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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 17 juin 2025, n° 2025F00084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00084 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX SASU
JUGEMENT DU MARDI 17 JUIN 2025
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2025F00084
société MP CITY RENT SARL LAC C/ société LE FIVE BORDEAUX SASU
DEMANDERESSE
société MP CITY RENT SARL [Adresse 1],
comparaissant par Maître Edouard SCHUSTER, Avocat à la Cour,
DEFENDERESSE
société LE FIVE BORDEAUX SASU, [Adresse 2],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 11 février 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Nathalie BOURSEAU, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* David BEGU ARMISEN, François CHARMET, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Nathalie BOURSEAU, Juge,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société MP CITY RENT SARL est spécialisée dans la location de véhicules. Par contrat daté du 10 mars 2023, la société LE FIVE BORDEAUX SASU a loué un véhicule utilitaire auprès d’elle pour une durée d’une journée et pour un montant de 85,86 € TTC.
La société LE FIVE BORDEAUX SASU a opté pour un rachat partiel de franchise portant cette dernière à 500,00 € au lieu de 1.850,00 €.
A l’issue de la location, le véhicule a été restitué avec un choc en partie haute.
La société MP CITY RENT SARL estimant qu’une exclusion de garantie s’appliquait, elle réclamait à la société LE FIVE BORDEAUX SASU la somme de 7.027,46 € TTC correspondant au montant du devis de réparation.
Cette demande est restée vaine. Les parties n’ont pas trouvé de solution amiable à leur litige.
C’est ainsi que par assignation du 10 janvier 2025, la société MP CITY RENT SARL demande au tribunal de :
Vu les dispositions précitées, Vu les pièces versées aux débats,
JUGER la société MP CITY RENT SARL recevable et bien fondée en ses demandes,
JUGER que la société LE FIVE a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle,
CONDAMNER la société LE FIVE à verser à la société MP CITY RENT la somme de 7.027,46 € TTC consécutive à la facture impayée n°3342007736 du 10/03/2023 ;
CONDAMNER la société LE FIVE à verser à la société MP CITY RENT la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire due pour les frais de recouvrement en raison du retard de paiement du débiteur,
CONDAMNER la société LE FIVE à verser à la société MP CITY RENT la somme de 28,41 € au titre des intérêts dus depuis le 10/03/2023,
CONDAMNER la société LE FIVE à verser à la société MP CITY RENT une indemnité de 1.800 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
CONDAMNER la société LE FIVE aux entiers dépens.
La société LE FIVE BORDEAUX SASU ne comparaît pas, ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société LE FIVE BORDEAUX SASU pour l’exposé de ses moyens.
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne répondra pas dans son dispositif aux prétentions visant notamment à « juger » qui ne constituent pas des demandes au sens des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile.
* Sur la demande principale
La société MP CITY RENT SARL vise les dispositions des articles 1103 et 1231-1 du code civil et affirme que la responsabilité contractuelle de la société LE FIVE BORDEAUX SASU est engagée. Elle soutient que le locataire est tenu de supporter les conséquences des dommages occasionnés sur le véhicule loué en application d’une clause contractuelle qui stipule : « En cas de mauvaise appréciation du gabarit du véhicule, les chocs haut de caisse et sous de caisse, ne sont pas couverts par la garantie dommage. La totalité des réparations reste à l’entière charge du Locataire ».
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions des articles 1103 et 1231-1 du code civil, Vu les dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce, Vu les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile,
Relève que la clause citée par la demanderesse est clairement stipulée sur les conditions générales de location, en caractère gras, que lesdites conditions sont signées par la défenderesse.
Constate que l’état des lieux de départ fait apparaître l’absence du choc litigieux, qui est présent sur l’état des lieux de retour. Que tous deux sont signés par la locataire. Que le choc est situé en partie haute du véhicule.
Constate que la société MP CITY RENT SARL produit un devis de la société ETOILE PRO SAMI AQUITAINE d’un montant de 7.027,46 € correspondant à la réparation du dommage.
En conséquence du tout, c’est à bon droit que la société MP CITY RENT SARL réclame la réparation du dommage par le paiement de la somme de 7.027,46 €.
La société LE FIVE BORDEAUX SASU se trouvant manifestement en retard de paiement au titre de la facture 3352018825, elle sera condamnée au paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40,00 €.
Précise que le dispositif de la société MP CITY RENT SARL cite le numéro de facture 3342007736, or le numéro de la facture est le 3352018825. Le tribunal dira là qu’il s’agit d’une erreur de plume sans conséquence.
Constate que la demande en paiement de la somme de 28,41 € à titre d’intérêts n’est pas étayée de moyen de fait ni de droit d’où son rejet, au visa des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal
* CONDAMNERA la société LE FIVE BORDEAUX SASU à payer à la société MP CITY RENT SARL la somme de 7.027,46 € au titre de la facture 3352018825,
* CONDAMNERA la société LE FIVE BORDEAUX SASU à payer à la société MP CITY RENT SARL la somme de 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* DÉBOUTERA la société MP CITY RENT SARL de sa demande en paiement de la somme de 28,41 € à titre d’intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la société MP CITY RENT SARL la charge de ses frais irrépétibles, le tribunal y fera droit mais en réduira le quantum à la somme de 500,00 € que la société LE FIVE BORDEAUX SASU sera condamnée à lui payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société LE FIVE BORDEAUX SASU sera condamnée aux entiers dépens au titre des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de la société LE FIVE BORDEAUX SASU,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société LE FIVE BORDEAUX SASU à payer à la société MP CITY RENT SARL la somme de 7.027,46 € (SEPT MILLE VINGT SEPT EUROS QUARANTE SIX CENTIMES) au titre de la facture 3352018825,
Condamne la société LE FIVE BORDEAUX SASU à payer à la société MP CITY RENT SARL la somme de 40,00 € (QUARANTE EUROS) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Déboute la société MP CITY RENT SARL de sa demande en paiement de la somme de 28,41 € à titre d’intérêts,
Condamne la société LE FIVE BORDEAUX SASU à payer à la société MP CITY RENT SARL la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société LE FIVE BORDEAUX SASU aux dépens de l’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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