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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 28 avr. 2025, n° 2024J00511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2024J00511 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 28/04/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE
* SOCIETE GENERALE
[Adresse 1], RCS 552120222 DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître COUTELIER-TAFANI Jérôme – Avocat [Adresse 2]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* Monsieur [V] [S] [Adresse 3], RCS DÉFENDEUR – non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Bruno ADET
Juges : Monsieur Franck SARROCHE Madame Marie-Christine BOSSARD Monsieur Alain MONTEIRO Madame Laurence HERBET
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 28/04/2025,
Minute signée par Monsieur Bruno ADET, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de SOCIETE GENERALE à l’assignation de la SCP JOLY-COMBELASSE-SULTAN, Commissaires de justice associés à HYERES (83400), qu’elle a fait délivrer le 03/12/2024 à Monsieur [V] [S], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 06/01/2025 ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 06/01/2025 ;
ATTENDU que Maître COUTELIER-TAFANI Jérôme, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la SOCIETE GENERALE, comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Monsieur [V] [S] ne comparait pas à l’audience, ni personne pour le représenter ;
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU qu’en date du 4 avril 2022 la SARL I-VIZION a souscrit auprès de la Société Marseillaise de Crédit un prêt professionnel d’un montant de 50 000 €,
ATTENDU qu’à fin de garantir le remboursement de ce crédit, Monsieur [S] [V] (Gérant de la SARL I-VIZION) s’est engagé en qualité de caution solidaire et ce pour un montant de 65000 €.
ATTENDU qu’en date du 1 er mars 2023 la SARL I-VIZION a souscrit auprès de la Société Marseillaise de Crédit facilité de caisse d’un montant de 30 000 €.
ATTENDU qu’à fin de garantir le remboursement de ce crédit, Monsieur [S] [V] (Gérant de la SARL I-VIZION) s’est engagé en qualité de caution solidaire et ce pour un montant de 39000 €.
ATTENDU que le 18 juin 2024, le Tribunal de Commerce de Toulon a prononcé une mesure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL I-VIZION.
ATTENDU que la SOCIETE GENERALE vient au droit de la Société Marseillaise de Crédit.
ATTENDU que qu’après avoir déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire, la SA SOCIETE GENERALE a mis en demeure par LRAR du 2 mai 2024 Monsieur [S] [V], en sa qualité de caution, de s’acquitter du solde de sommes dues par la SARL I-VIZION.
ATTENDU que Monsieur [S] [V] n’a pas répondu à sa demande, la SA SOCIETE GENERALE a été contrainte d’assigner Monsieur [S] [V].
ATTENDU que LA SA SOCIETE GENERALE a assigné Monsieur [S] [V] à comparaître à l’audience du 6 janvier 2025, en demandant au Tribunal de :
* Condamner Monsieur [S] [V], en sa qualité de caution, à payer à LA SA SOCIETE GENERALE venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit, la somme de 31868,33 €, au titre du contrat de prêt professionnel n°22355519339 souscrit par la société I-VIZION suivant contrat de prêt du 4 avril 2022, somme arrêtée au 29 novembre 2024, outre toute somme non payée à son échéance normale ou anticipée portant intérêt au taux conventionnel de 1,90 % l’an, du jour de ladite échéance jusqu’à parfait paiement.
* Condamner Monsieur [S] [V], en sa qualité de caution, à payer à LA SA SOCIETE GENERALE venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit, la somme de 28509,60 €, au titre du solde débiteur du compte professionnel n°0329900020029037 ouvert par la société I-VIZION dans les livres de la Société Marseillaise de Crédit devenue LA SOCIETE
GENERALE, somme arrêtée au 29 novembre 2024, outre toute somme non payée à son échéance normale ou anticipée portant intérêt au taux légal jusqu’à parfait paiement.
* JUGER que les intérêts dus pour plus d’une année entière s’incorporeront au capital et produiront eux-mêmes intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
* Condamner Monsieur [S] [V] à payer à LA SA SOCIETE GENERALE la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
* JUGER fondée l’exécution provisoire aux intérêts de la SOCIETE GENERALE et REJETER toute exécution provisoire au profit de toute autre partie.
ATTENDU que les parties ont été régulièrement appelées à l’audience du 6 janvier 2025 au Tribunal de Commerce de Toulon.
ATTENDU que M. [S] [V] n’était ni présent, ni représenté à l’audience du 6 janvier 2025.
ATTENDU que l’article 472 du CPC dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
ATTENDU que la demande est fondée et justifiée par les pièces versées au dossier et qu’il convient d’y faire droit.
ATTENDU qu’il serait inéquitable de laisser à LA SA SOCIETE GENERALE la charge des frais irrépétibles, elle sera reçue en sa demande d’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
ATTENDU qu’il y a lieu de :
* Condamner Monsieur [S] [V], en sa qualité de caution, à payer à LA SA SOCIETE GENERALE venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit, la somme de 31868,33 €, au titre du contrat de prêt professionnel n°22355519339 souscrit par la société I-VIZION suivant contrat de prêt du 4 avril 2022, somme arrêtée au 29 novembre 2024, outre toute somme non payée à son échéance normale ou anticipée portant intérêt au taux conventionnel de 1,90 % l’an, du jour de ladite échéance jusqu’à parfait paiement.
* Condamner Monsieur [S] [V], en sa qualité de caution, à payer à LA SA SOCIETE GENERALE venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit, la somme de 28509,60 €, au titre du solde débiteur du compte professionnel n°0329900020029037 ouvert par la société I-VIZION dans les livres de la Société Marseillaise de Crédit devenue LA SOCIETE GENEARALE, somme arrêtée au 29 novembre 2024, outre toute somme non payée à son échéance normale ou anticipée portant intérêt au taux légal jusqu’à parfait paiement.
* JUGER que les intérêts dus pour plus d’une année entière s’incorporeront au capital et produiront eux-mêmes intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
* Condamner Monsieur [S] [V] à payer à LA SA SOCIETE GENERALE la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
* Juger fondée l’exécution provisoire aux intérêts de la SOCIETE GENERALE.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 696 du CPC, Vu les articles 1103, 1104, 1231-1, 1231-6, 1344-1 et 2288 du Code civil, Le tribunal,
* CONDAMNE Monsieur [S] [V], en sa qualité de caution, à payer à LA SA SOCIETE GENERALE venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit, la somme de 31868,33 €, au titre du contrat de prêt professionnel n°22355519339 souscrit par la société I-VIZION suivant contrat de prêt du 4 avril 2022, somme arrêtée au 29 novembre 2024, outre toute somme non payée à son échéance normale ou anticipée portant intérêt au taux conventionnel de 1,90 % l’an, du jour de ladite échéance jusqu’à parfait paiement.
* CONDAMNE Monsieur [S] [V], en sa qualité de caution, à payer à LA SA SOCIETE GENERALE venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit, la somme de 28509,60 €, au titre du solde débiteur du compte professionnel n°0329900020029037 ouvert par la société I-VIZION dans les livres de la Société Marseillaise de Crédit devenue LA SOCIETE GENEARALE, somme arrêtée au 29 novembre 2024, outre toute somme non payée à son échéance normale ou anticipée portant intérêt au taux légal jusqu’à parfait paiement.
* JUGE que les intérêts dus pour plus d’une année entière s’incorporeront au capital et produiront eux-mêmes intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
* CONDAMNE Monsieur [S] [V] à payer à LA SA SOCIETE GENERALE la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
CONDAMNE Monsieur [V] [S] aux entiers dépens liquidés à la somme de 66,13€ T.T.C., dont T.V.A. 11,02€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Bruno ADET
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Bruno ADET
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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