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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 7 janv. 2026, n° 2024F00119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00119 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 07 Janvier 2026
Références : 2024F00119
ENTRE :
SDE CASTELLANIMPIANTI
[Adresse 3] (ITALIE)
Représentée par Me Quentin DUNOD (PARIS) ayant comme correspondant Me Vincent PARNY (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
1/ SA IOGNA FINANCES
[Adresse 1]
2/ SA SOCIETE TARENTAISE DE BATIMENT
[Adresse 1]
Toutes deux représentées par Me Aldo SEVINO (LYON) ayant comme correspondant Me Paul SALVISBERG (ALBERTVILLE)
PARTIES EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Date d’audience publique des débats : 8 Octobre 2025
Composition du tribunal lors de cette M. Franck BANGET-MOSSAZ
audience et lors du délibéré : M. Daniel BOURZICOT
Mme Aïda SIMAL
Date de prononcé (1) : 07 Janvier 2026
Date de prorogation du déligéré (2) : 17 Décembre 2025
Président signataire ayant dirigé les débats : M. Franck BANGET-MOSSAZ
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
(1) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
(2) report effectué dans le respect de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile
LES FAITS :
La SDE CASTELLANIMPIANTI est une société de droit italien spécialisée dans l’installation de systèmes de plomberie, de chauffage, de ventilation et de sanitaires dans le secteur du bâtiment.
La SA SOCIETE TARENTAISE DE BATIMENT (SOTARBAT) est une entreprise générale de construction intervenant dans des opérations immobilières d’envergure, notamment en milieu montagnard.
La SA IOGNA FINANCES exerce une activité de promotion immobilière et assure la maîtrise d’ouvrage d’opérations touristiques et résidentielles.
Dans le cadre de la construction d’une résidence de tourisme et dénommée « [Adresse 2] », située à [Adresse 2], la SA IOGNA FINANCES, agissant en qualité de maître d’ouvrage, a confié à la SA SOCIETE TARENTAISE DE BATIMENT la réalisation des travaux en qualité d’entreprise générale, conformément à un marché de travaux pour un prix global et forfaitaire.
Par contrat de sous-traitance en date du 28 mai 2019, la SA SOCIETE TARENTAISE DE BATIMENT a confié à la SDE CASTELLANIMPIANTI la réalisation du lot n°20 intitulé « Plomberie – Sanitaire – Chauffage – Ventilation », pour un montant de 1 987 000,00 euros hors taxes.
La SDE CASTELLANIMPIANTI est intervenue sur le chantier durant la période d’exécution des travaux, en coordination avec les autres intervenants désignés dans le cadre de l’opération, dont le maître d’œuvre d’exécution est la société COTRABAT.
Postérieurement à la réception des travaux, la SDE CASTELLANIMPIANTI a réalisé plusieurs interventions de reprise à la demande de la SA SOCIETE TARENTAISE DE BATIMENT.
Par courrier recommandé en date du 7 mars 2022, la SDE CASTELLANIMPIANTI a sollicité le règlement du solde de son marché, soit la somme de 310 998,41 euros. Cette demande n’a pas donné lieu à une réponse immédiate, malgré plusieurs relances adressées entre mai et octobre 2022.
Par courriel recommandé en date du 13 octobre 2022, la SA SOCIETE TARENTAISE DE BATIMENT a invité la SDE CASTELLANIMPIANTI à établir un projet de décompte final.
Par courrier daté du 27 février 2023, la SA SOCIETE TARENTAISE DE BATIMENT a adressé à la SDE CASTELLANIMPIANTI des documents faisant apparaître au décompte général un solde négatif de 51 452,46 euros.
Par courrier en date du 7 avril 2023, le conseil de la SDE CASTELLANIMPIANTI a adressé un mémoire de réclamation à la SA SOCIETE TARENTAISE DE BATIMENT, contestant le décompte général précédemment transmis et maintient sa demande de paiement du solde initialement réclamé.
En parallèle, elle a adressé une copie de ce mémoire à la SA IOGNA FINANCES au titre de la législation sur la sous-traitance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 février 2024, la SDE CASTELLANIMPIANTI a mis en demeure la SA IOGNA FINANCES, de lui verser la somme de 310 998,41 euros au titre du solde du marché sous-traité. Cette mise en demeure est restée sans réponse.
Ainsi est né le présent litige.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2024, la SDE CASTELLANIMPIANTI a fait assigner devant ce tribunal la SA SOCIETE TARENTAISE DE BATIMENT et la SA IOGNA FINANCES.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de son assignation du 27 mars 2024 et de ses conclusions n°3 reçues au greffe le 5 mai 2025, reprises oralement lors de l’audience et qualifiées de conclusions récapitulatives, la SDE CASTELLANIMPIANTI demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1240 du code civil, Vu les articles 1219 et 1220 du code civil, Vu la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, Vu les pièces du dossier,
Sur le fond :
A titre principal :
Juger la SDE CASTELLANIMPIANTI recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence :
Condamner in solidum la SA SOCIETE TARENTAISE DE BATIMENT et la SA IOGNA FINANCES à verser à la SDE CASTELLANIMPIANTI la somme de 310 998,54 euros au titre du solde du marché de travaux conclu le 28 mai 2019, avec intérêts au taux légal majoré de 7% à compter du 7 avril 2023,
Condamner la SA SOCIETE TARENTAISE DE BATIMENT à verser à la SDE CASTELLANIMPIANTI la somme de 50 000,00 euros au titre de la résistance abusive,
Débouter la SA SOCIETE TARENTAISE DE BATIMENT de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Débouter la SA IOGNA FINANCES de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Sur la demande d’expertise :
A titre principal :
Débouter la SA SOCIETE TARENTAISE DE BATIMENT et la SA IOGNA FINANCES de leur demande d’expertise,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la mesure d’expertise serait ordonnée :
Compléter la mission de l’expert judiciaire qui sera désigné comme suit :
Donner son avis sur la levée des réserves de réception et sur la reprise des désordres de parfait achèvement,
Donner son avis sur la réalisation des travaux supplémentaires par la SDE CASTELLANIMPIANTI tels que listés à l’annexe 5 du courrier du 7 avril 2023,
Etablir les comptes entre les parties,
Débouter la SA SOCIETE TARENTAISE DE BATIMENT et la SA IOGNA FINANCES de leur demande d’ajout du chef de mission « Déterminer si l’eau utilisée par les vacanciers répond aux normes sanitaires en vigueur »,
Juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de la SA SOCIETE TARENTAISE DE BATIMENT et de la SA IOGNA FINANCES,
Sursoir à statuer sur le fond du litige dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert qui sera désigné,
En tout état de cause :
Condamner in solidum la SA SOCIETE TARENTAISE DE BATIMENT et la SA IOGNA FINANCES à verser à la SDE CASTELLANIMPIANTI la somme de 5 000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum la SA SOCIETE TARENTAISE DE BATIMENT et la SA IOGNA FINANCES aux entiers dépens de l’instance,
Sous toutes réserves.
Dans leurs conclusions n°4 reçues au greffe le 20 mai 2025, reprises oralement lors de l’audience et qualifiées de conclusions récapitulatives, la SA SOCIETE TARENTAISE DE BATIMENT et la SA IOGNA FINANCES demandent au tribunal de :
A titre principal,
Déclarer la SDE CASTELLANIMPIANTI mal fondée en ses demandes,
Débouter la SA IOGNA FINANCES et la SA SOCIETE TARENTAISE DE BATIMENT de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
Reconventionnellement,
Condamner la SDE CASTELLANIMPIANTI à payer à la SA SOCIETE TARENTAISE DE BATIMENT la somme de 83 200,38 euros HT au titre du solde du marché de sous-traitance,
Condamner la SDE CASTELLANIMPIANTI à payer à la SA IOGNA FINANCES la somme de 41 559,36 euros au titre des loyers impayés,
A titre subsidiaire,
Désigner tel expert qu’il plaira, aux frais avancés de la SDE CASTELLANIMPIANTI avec mission de :
* Convoquer les parties,
* Les entendre en leurs explications,
* Entendre tous sachants,
* Se rendre sur les lieux,
* Se faire remettre tous documents et pièces utiles à sa mission,
* Examiner les désordres allégués,
* Déterminer si l’eau utilisée par les vacanciers répond aux normes sanitaires en vigueur,
* Indiquer si ces désordres proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou d’une cause extérieure,
* Fournir tous éléments techniques et de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer s’il y a lieu, les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis,
* Indiquer le cas échéant, les travaux nécessaires à la réfection et en chiffrer le coût,
* Donner son avis sur les comptes constitués et justifiés par les parties,
En tout état de cause,
Mettre à la charge de la SDE CASTELLANIMPIANT1 le paiement de la somme de 5 000,00 euros à titre d’indemnité à la SA IOGNA FINANCES en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Mettre à la charge de la SDE CASTELLANIMPIANTI le paiement de la somme de 5 000,00 euros à titre d’indemnité à la SA SOCIETE TARENTAISE DE BATIMENT en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SDE CASTELLANIMPIANTI aux entiers dépens.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
* En ce qui concerne la SDE CASTELLANIMPIANTI :
Elle soutient que la SA SOCIETE TARENTAISE DE BATIMENT ne respecte pas ses obligations de paiement malgré les relances et un décompte final adressé dès le 7 mars 2022 pour un solde de 310 998,41 euros au titre du lot n° 20 « plomberie – sanitaire – chauffage – ventilation », la SA SOCIETE TARENTAISE DE BATIMENT ayant tardivement adressé un « décompte » laissant apparaître un solde négatif de 51 452,46 euros contesté point par point.
Elle prétend que la SA IOGNA FINANCES connaissait l’intervention du sous-traitant sans justifier d’un agrément conforme à la loi du 31 décembre 1975, ce qui prive la SDE CASTELLANIMPIANTI des garanties légales et engage la responsabilité de la SA IOGNA FINANCES,
Elle explique que les déductions opérées par la SA SOCIETE TARENTAISE DE BATIMENT au titre d’achats, de travaux et d’entreprises de substitution (39 906,20 euros HT et 162 889,95 euros HT) sont dépourvues de fondement contractuel et de justificatifs, la procédure de « mise en régie » de l’article 16 bis n’ayant pas été suivie et aucune mise en régie n’étant mentionnée dans les mises en demeure ; elle ajoute que de nombreuses factures relèvent de l’entretien/maintenance post-réception et que des travaux supplémentaires pour 114 315,44 euros HT ont été demandés par la SA SOCIETE TARENTAISE DE BATIMENT mais non pris en compte.
Elle considère que les demandes reconventionnelles de la SA IOGNA FINANCES sont infondées : absence de bail écrit pour des loyers réclamés (41 559,36 euros) et absence de lien probant entre des factures et deux dégâts des eaux des 5 et 16 février 2024 (29 406,00 euros TTC), le
rapport ACOR n’ayant pas constaté directement les causes et l’entreprise n’ayant pas été informée préalablement des frais engagés.
* En ce qui concerne la SA SOCIETE TARENTAISE DE BATIMENT et la SA IOGNA FINANCES :
La SA SOCIETE TARENTAISE DE BATIMENT expose que le solde du marché de la SDE CASTELLANIMPIANTI est négatif selon un décompte adressé le 27 février 2023, après prise en compte de frais d’achats, de travaux et de reprises confiées à des entreprises de substitution, et qu’elle a respecté les stipulations contractuelles, notamment celles relatives à la mise en régie.
La SA SOCIETE TARENTAISE DE BATIMENT fait valoir, en défense aux critiques sur la mise en régie, que le recours à des entreprises tierces et les retenues opérées procèdent des carences imputées au sous-traitant et des réserves, tout en contestant la prise en charge de travaux supplémentaires revendiqués par la SDE CASTELLANIMPIANTI.
La SA IOGNA FINANCES considère qu’elle est fondée à imputer à la SDE CASTELLANIMPIANTI des loyers liés à la mise à disposition de logements pour le personnel (41 559,36 euros).
DISCUSSION
A- Sur les dispositions prévues par la loi de 1975 sur la sous-traitance et relatives à l’agrément
La SDE CASTELLANIMPIANTI soutient que les dispositions prévues par la loi de 1975 sur la soustraitance n’ont pas été respectées et reproche notamment au maître d’ouvrage, la SA IOGNA FINANCES l’absence d’agrément formel de son sous-traitant.
L’article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dispose :
« L’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l’ouvrage. »
En l’espèce, la SA SOCIETE TARENTAISE DE BATIMENT a soumis à la SA IOGNA FINANCES le 4 juin 2019 un document portant sur l’acceptation du sous-traitant : la SDE CASTELLANIMPIANTI et l’agrément de ses conditions de paiement. (Pièce 26 des défendeurs).
Ce document comporte la mention suivante : « Sans réponse sous huit jours, l’acceptation du sous-traitant est considérée comme effective ».
Cette clause doit être analysée comme un mécanisme d’acceptation tacite, et non comme une stipulation expresse.
Elle est consacrée par la jurisprudence administrative et civile, qui admet que l’agrément tacite peut résulter d’une clause contractuelle ou réglementaire prévoyant le réputé acquis, à condition que le maître d’ouvrage ait été régulièrement informé, mis en mesure de se prononcer et n’ait pas notifié son refus dans le délai indiqué, ce qui est le cas ici.
Par conséquent, même si le maître d’ouvrage, la SA IOGNA FINANCES n’a pas visé expressément le document soumis par la SA SOCIETE TARENTAISE DE BATIMENT, l’effet produit, à l’expiration du délai de huit jours, s’est traduit par l’acceptation du sous-traitant : la SDE CASTELLANIMPIANTI et l’agrément de ses conditions de paiement.
Ce faisant, le sous-traitant, la SDE CASTELLANIMPIANTI a bénéficié de la protection de la loi du 31 décembre 1975, notamment du droit au paiement direct et de l’action directe contre le maître d’ouvrage en cas de défaillance de l’entrepreneur principal.
B- Sur le versement à la SDE CASTELLANIMPIANTI de la somme de 310.998,54 euros et des intérêts au titre du solde du marché de travaux
La SDE CASTELLANIMPIANTI réclame le paiement d’un solde de 310 998,41 euros HT qui se décompose ainsi :
Travaux liés au marché forfaitaire pour 196 682,97 euros :
* B1 Solde du marché forfaitaire : 80 015,32 euros
* B2 Facture au titre du marché des travaux : 22 376,58 euros
* B3 Retenue de garantie : 95 355,47 euros
* B4 Nettoyage du chantier : remise de -1 064,40 euros TTC
Travaux hors marché forfaitaire :
* B5 – Travaux supplémentaires : 114 315,44 euros
B1- Sur le versement de la somme de 80 015,32 euros au titre du solde du marché forfaitaire
La SDE CASTELLANIMPIANTI produit une facture proforma datée du 29 avril 2022, d’un montant de 80 015,32 euros HT. (Pièce 6 du demandeur).
Cette facture correspond à l’avancement des travaux au 30 novembre 2021 et constitue la dernière tranche du marché forfaitaire (« SAL 26 ») qu’il y a lieu d’admettre au crédit de la SDE CASTELLANIMPIANTI.
B2- Sur la facturation de la somme de 22 376,58 euros HT au titre du marché des travaux
La SDE CASTELLANIMPIANTI a émis à l’attention de la SA SOCIETE TARENTAISE DE BATIMENT une facture n° 168/2021 datée du 20 octobre 2021 qui s’inscrit dans le cadre du marché forfaitaire des travaux au 30 septembre 2021. (Pièce 5 demandeur)
La SA SOCIETE TARENTAISE DE BATIMENT a déjà intégré son montant de 22 376,58 euros dans le solde du marché restant à payer à la SDE CASTELLANIMPIANTI (214 109,19 euros).
B3- Sur le versement de 95 355,47 euros au titre de la retenue de garantie de 5%
L’article 2 de la Loi nº 71-584 du 16 juillet 1971 dispose :
« A l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. L’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts. »
L’article 12 du contrat de sous-traitance stipule :
«La retenue de garantie ou l’engagement de caution sont libérés à l’expiration du délai de parfait achèvement de 1 an, sauf si l’entrepreneur sous-traitant n’a pas rempli ses obligations de levées de réserves et de parfait achèvement ».
Dans son décompte, la SDE CASTELLANIMPIANTI demande le paiement d’une somme de 95 355,47 euros au titre de la retenue de garantie et produit une facture du 29 avril 2022 avec le détail des différents montants comptabilisés au fur et à mesure de l’avancement du chantier. (Pièce 6 demandeur)
La SA SOCIETE TARENTAISE DE BATIMENT, de son côté :
* Se borne à mentionner dans son tableau de décompte une somme de 10 705,46 euros au titre de la retenue de garantie mais sans la justifier.
* N’expose pas expressément les éléments qui pourraient faire obstacle à la libération de la retenue de garantie d’un montant de 95 355,47 euros demandée par la SDE CASTELLANIMPIANTI, à l’expiration du délai visé par les textes.
Dans ces conditions, le tribunal reconnait la somme de 95 355,47 euros comme étant due à la SDE CASTELLANIMPIANTI, au titre de la libération de la retenue de garantie.
B4- Sur la remise de 1 064,40 euros TTC au titre du nettoyage du chantier
La SA SOCIETE TARENTAISE DE BATIMENT a émis à l’attention de la SDE CASTELLANIMPIANTI une facture n° 22.01.004 datée du 4 janvier 2022 pour un montant de 1 064,40 euros TTC, au titre de sa quote-part à rétrocéder pour la prestation de nettoyage du chantier. (Pièce 12bis des défendeurs).
La SDE CASTELLANIMPIANTI en tient compte dans son décompte général en appliquant bien une remise de ce montant TTC.
Cependant, il ne sera retenu que le montant de 887,00 euros HT car les comptes entre les parties excluent la TVA.
B5- Sur le versement de la somme de 114 315,44 euros HT au titre de travaux supplémentaires
L’article 4 du contrat de sous-traitance prévoit les dispositions concernant la réalisation de travaux supplémentaires qui doivent :
* D’une part, s’inscrire dans le cadre d’une commande spécifique établie par la SA SOCIETE TARENTAISE DE BATIMENT,
* D’autre part, faire l’objet d’un devis accepté, d’un ordre de service justificatif et d’un avenant au marché signé par les deux parties.
La SDE CASTELLANIMPIANTI :
* Certifie avoir réalisé des travaux supplémentaires en sus de ceux prévus au marché et a adressé en ce sens à la SA SOCIETE TARENTAISE DE BATIMENT le 12 décembre 2021 une autorisation de facturer lesdits travaux. (Pièce 13 bis du demandeur),
* En réclame le paiement à la SA SOCIETE TARENTAISE DE BATIMENT, pour un montant de 114 315,44 euros HT.
Or, la SDE CASTELLANIMPIANTI ne produit aucun des documents requis à l’appui de sa demande.
Par conséquent, la demande de paiement de ces travaux supplémentaires sera rejetée.
Pour résumer,
La SDE CASTELLANIMPIANTI justifie une demande à hauteur de la somme de 174 483,79 euros HT au titre du solde des travaux liés au marché forfaitaire, qui se décompose ainsi :
* B1 Solde tranche « SAL26 » du marché forfaitaire : la somme de 80 015,32 euros
* B3 Retenue de garantie : la somme de 95 355,47 euros
* B4 Nettoyage du chantier : remise de la somme de 887,00 euros
C- Sur les demandes reconventionnelles de la SA SOCIETE TARENTAISE DE BATIMENT au titre du solde du marché
En page 23 de ses conclusions, la SA SOCIETE TARENTAISE DE BATIMENT arrête un Décompte Général Définitif qui présente :
* Un solde restant à payer sur le marché d’un montant de 214 109,19 euros
* Une liste de préjudices à déduire dudit solde :
* C1 Réalisation de travaux et l’achat de fournitures : une somme de 39 906,20 euros,
* C2 Travaux non réalisés ou non conformes : une somme de 162 889,95 euros,
* C3 Surconsommation de gaz : une somme de 17 226,92 euros,
* C4 Surconsommation d’eau : une somme de 286,50 euros,
* C5 Pénalités de retard : une somme de 77 000,00 euros,
Pour aboutir à une demande en paiement de 83 200,38 euros à l’encontre de la SDE CASTELLANIMPIANTI.
C1- Sur la déduction de la somme de 39 906,20 euros pour la réalisation de travaux et l’achat de fournitures
La SA SOCIETE TARENTAISE DE BATIMENT réclame à la SDE CASTELLANIMPIANTI le paiement de la somme de 39 906,20 euros HT au titre de travaux confiés à diverses entreprises et pour d’achat de fournitures afin de pallier les manquements allégués.
Dans un premier temps,
La SA SOCIETE TARENTAISE DE BATIMENT fonde sa demande de mise en régie de travaux restant à effectuer sur l’article 16 bis du contrat de sous-traitance qui stipule :
« Dans le cas où l’entreprise SOTARBAT estimerait que la résiliation du marché serait de nature à compromettre les délais qu’elle a elle-même contractés avec son client, elle aurait la faculté, après mise en demeure dans les cas visés à l’Article 16, de substituer à la carence de l’Entreprise défaillante par la mise en régie des travaux restant à exécuter, aux frais, risques et périls de l’Entreprise défaillante.
Dans ce cas, la mise en demeure devra impérativement invoquer l’éventualité de mise en régie et il appartiendra alors à l’Entrepreneur défaillant, à défaut par lui de satisfaire, de procéder à ses frais s’il l’estime nécessaire, aux métrés contradictoires des travaux restant à faire, à défaut de quoi le devis de l’Entreprise de substitution et le bon de commande feront foi ».
De son côté, la SDE CASTELLANIMPIANTI conteste l’application de cet article par la SA SOCIETE TARENTAISE DE BATIMENT au motif qu’aucun des courriers de mise en demeure rédigé par cette dernière ne mentionne la « mise en régie » de travaux, alors que cette mention est imposée impérativement par l’article 16 bis susvisé.
Cependant, au regard de la jurisprudence et des textes applicables, il apparait que les courriers de mise en demeure adressés par une entreprise à son sous-traitant, qui ne mentionnent pas expressément la « mise en régie » mais indiquent qu’une entreprise tierce interviendra pour réaliser les travaux aux frais du sous-traitant, peuvent constituer une mise en régie au sens de l’article 16 bis du contrat de sous-traitance, sous réserve que la volonté de l’entreprise principale soit exprimée de manière claire et non équivoque, que les griefs soient suffisamment précis et que le sous-traitant ait été mis en mesure de présenter ses observations ou de remédier à sa défaillance.
L’absence de mention expresse du terme « mise en régie » n’est pas en soi un obstacle, dès lors que la procédure respecte les exigences de loyauté et de contradictoire dégagées par la jurisprudence.
Dans un second temps,
La SA SOCIETE TARENTAISE DE BATIMENT appuie sa demande de paiement des travaux au travers de 23 justificatifs qui figurent :
* Sous forme de liste dans ses conclusions pages 18 et 19
* Sous forme de factures/devis (pièces 12 du demandeur et Pièces 17 et 12bis des défendeurs).
Sachant que pour chaque facture, seul le montant HT a été retenu.
Dans sa requête, la SA SOCIETE TARENTAISE DE BATIMENT se prévaut du respect des dispositions de l’article 16 bis du contrat de sous-traitance qui imposent de mettre en demeure l’entreprise défaillante et d’invoquer l’éventualité de mise en régie.
Après examen de ces 23 justificatifs et à la lumière de cet article, il en ressort que :
Les demandes suivantes sont rejetées pour un montant total de 27 647,23 euros HT :
* N°1 et 2 : se sont de simple devis non suivi d’un bon de commande ou d’une facture,
* N° 16 : déduction déjà intégrée par la SDE CASTELLANIMPIANTI dans son décompte général,
* N°17 à 21-23 : Absence de mise en demeure invoquant une mise en régie et accompagnée d’un bon de commande/facture.
Les demandes suivantes sont acceptées pour un montant total de 8 730,92 euros HT :
* N° 3 à 15 : Mise en demeure de la SA SOCIETE TARENTAISE DE BATIMENT à la SDE CASTELLANIMPIANTI du 27 février 2023 avec mise en régie et accompagnée de la facture,
* N° 22 : Mise en demeure de la SA SOCIETE TARENTAISE DE BATIMENT à la SDE CASTELLANIMPIANTI du 13 décembre 2022 avec mise en régie et accompagnée de la facture.
C2- Sur la déduction de la somme de 162 889,95 euros engagées auprès d’entreprises tierces pour pallier des travaux non réalisés ou non conformes
La SA SOCIETE TARENTAISE DE BATIMENT réclame à la SDE CASTELLANIMPIANTI le remboursement de la somme de 162 889,95 euros HT versée à des entreprises tierces pour pallier des travaux non réalisés ou non conformes.
Ces travaux portent spécifiquement sur le parking chaufferie et les bâtiments A-B-C-D de la résidence.
Dans ses conclusions, la SA SOCIETE TARENTAISE DE BATIMENT fonde sa demande de mise en régie d’entreprises de substitution sur l’article 16 bis du contrat de sous-traitance.
Afin d’étayer le montant réclamé, la SA SOCIETE TARENTAISE DE BATIMENT se réfère à son courrier avec accusé de réception adressé à la SDE CASTELLANIMPIANTI et daté du 27 février 2023 (pièce 12 du demandeur).
En annexe de ce document, 4 tableaux récapitulent les travaux déclarés comme non réalisés ou non conformes dans chacun des 4 bâtiments A-B-C-D de la résidence. (A : 104 467,05 – B : 11 759,00 – C : 9 917,00 – D : 20 552,80).
Or, premièrement, la SA SOCIETE TARENTAISE DE BATIMENT déclare avoir elle-même réalisé les travaux ce qui revient à confesser que les entreprises tierces ne sont pas intervenues sur le chantier.
Deuxièmement, la SA SOCIETE TARENTAISE DE BATIMENT s’est bornée à retenir les montants forfaitaires prévus dans la DPGF (Décomposition du Prix Global et Forfaitaire) pour la réalisation par la SDE CASTELLANIMPIANTI desdits travaux. (Pièce 2 bis demandeur).
La SA SOCIETE TARENTAISE DE BATIMENT n’a produit aucune facture de sorte que les coûts réellement supportés demeurent inconnus et qu’il n’est pas démontré qu’ils correspondent bien aux prix forfaitaires du marché et pas en deçà.
Par conséquent, la demande de la SA SOCIETE TARENTAISE DE BATIMENT de remboursement de la somme de 162 889,95 euros HT au titre de l’intervention d’entreprises de substitution pour pallier des travaux non réalisés ou non conformes sera rejetée.
C3- Sur la déduction de la somme de 17 226,92 euros au titre de la surconsommation de gaz.
A plusieurs reprises, la SA SOCIETE TARENTAISE DE BATIMENT a exposé ses griefs envers la SDE CASTELLANIMPIANTI à propos de problèmes constatés au niveau de la chaudière de la résidence. (Pièces 2-14-34 défendeurs).
La SA SOCIETE TARENTAISE DE BATIMENT impute à la SDE CASTELLANIMPIANTI la responsabilité de ces défaillances et lui demande de s’acquitter de la somme totale de 17 226,92 euros au titre de la surconsommation de gaz qui en aurait découlé.
A l’appui de sa demande, la SA SOCIETE TARENTAISE DE BATIMENT :
* Fait valoir dans ses conclusions une comparaison de volume de gaz consommé entre deux périodes hivernales (les années 2021-2022 comparées aux années 2022-2023)
* Développe un calcul basé sur une surconsommation de gaz de l’ordre de 11 263 m3, une conversion de m3 en Kwh pour un prix unitaire HT de 0.0597 euros. (Pièce 12 bis des défendeurs).
Or, cette comparaison et les éléments de base servant au calcul (volume surconsommé, prix unitaire) ne sauraient être retenus car non soutenus par des pièces justificatives probantes.
Dans ces conditions, la demande reconventionnelle de la SA SOCIETE TARENTAISE DE BATIMENT au titre de la surconsommation de gaz sera écartée.
C4- Sur la déduction de la somme de 286,50 euros au titre de la surconsommation d’eau.
Dans ses conclusions, la SA SOCIETE TARENTAISE DE BATIMENT incrimine la SDE CASTELLANIMPIANTI à propos de fuites constatées au niveau du plafond surplombant la piscine de la résidence.
Afin de procéder aux réparations de ces fuites, la SA SOCIETE TARENTAISE DE BATIMENT déclare avoir dû vider puis remplir la piscine et réclame à la SDE CASTELLANIMPIANTI la somme de 286,50 euros au titre d’une surconsommation d’eau.
Pour soutenir sa demande, la SA SOCIETE TARENTAISE DE BATIMENT s’appuie notamment sur ses pièces n° 6 et 7.
Cependant, si ces pièces évoquent bien un problème de fuite, elles ne permettent pas de les lier précisément au dommage allégué.
Par ailleurs, les volumes d’eau indiqués dans le projet de décompte général (100 m3 et 50 m3) pour ce montant susvisé de 286,50 euros (191,00 euros et 95,50 euros) ne sont justifiés par aucun élément probant.
Par conséquent, la demande de la SA SOCIETE TARENTAISE DE BATIMENT au titre de la surconsommation d’eau sera rejetée.
C5- Sur la déduction de pénalités de retard pour un montant de 77 000,00 euros
En premier lieu, sur la détermination de la date de réception des travaux :
L’article 1792-6 du code civil constitue le socle du régime de la réception des travaux en droit de la construction :
« La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
L’acte de réception doit être établi contradictoirement, mentionner la volonté non équivoque du maître d’ouvrage d’accepter l’ouvrage, avec ou sans réserve, indiquer la date, la liste des réserves éventuelles, et être signé par les parties présentes.
En l’espèce, la réception des travaux est dans cette affaire :
* Matérialisée d’une part, par un procès-verbal de réception daté du 15 décembre 2021 (pièce 3 du demandeur) et qui présente les caractéristiques suivantes :
* Il n’est signé par aucun des trois acteurs mentionnés au bas du document (Entreprise générale, Maître d’œuvre, Sous-traitant),
* Des réserves sont mentionnées mais le détail n’est pas annexé contrairement à ce qui est indiqué,
* Le caractère contradictoire n’est pas établi. La convocation du sous-traitant n’est pas démontrée,
* Notifiée d’autre part, 9 mois plus tard par courriel du 28 septembre 2022. En l’occurrence, le maître d’œuvre COTARBAT a adressé à la SDE CASTELLANIMPIANTI pour visa ce même procès-verbal daté du 15 décembre 2021, tout aussi vierge et sans liste de réserves annexée. (Pièce 4 du demandeur).
Tout d’abord, le tribunal rappelle que la date d’effet d’une réception non signée, mais matérialisée par des actes ou des circonstances démontrant la volonté de réception, est celle de l’acte de réception, et non celle d’un courriel postérieur qui se réfère à cette date. Ce principe est solidement établi par la jurisprudence et s’impose dans la détermination des responsabilités et des garanties en matière de construction.
Ensuite, la SA SOCIETE TARENTAISE DE BATIMENT soutient que le maître d’ouvrage a bien prononcé la réception définitive des travaux le 15 décembre 2021.
Enfin, dans un courrier daté du 7 avril 2023, le conseil de la SDE CASTELLANIMPIANTI indique page 2 que «…, alors même que les travaux sont achevés et réceptionnés depuis le 15 décembre 2021, … ». (Pièce 13 du demandeur).
La date de réception des travaux est donc bien actée au 15 décembre 2021, avec les effets qui en découlent.
En second lieu, sur l’application de pénalités de retard à compter de cette date
Sur la réalité des réserves et du retard à les lever :
Tout d’abord, la SA SOCIETE TARENTAISE DE BATIMENT a versé aux débats les états de livraison du 18 novembre 2021 au 11 décembre 2021 des bâtiments A-B-C-D de la résidence. Ces documents détaillent les différentes réserves à l’encontre des diverses entreprises intervenues sur le chantier, dont la SDE CASTELLANIMPIANTI en l’occurrence. (Pièces 29 à 32 des défendeurs).
Ensuite, dans son courriel du 10 décembre 2021 (pièce 28 défendeurs), 5 jours avant le procèsverbal de réception avec mention de réserves, la SA SOCIETE TARENTAISE DE BATIMENT incrimine la SDE CASTELLANIMPIANTI en ces termes :
« Nous vous informons que, si vos ouvriers quittent le chantier aujourd’hui, nous ferons intervenir une autre entreprise à vos frais pour terminer les travaux et lever vos réserves. »
« Vous trouverez dans le lien ci-dessous l’ensemble des PV de réception des bâtiments A/B et D… ». « Comme vous pouvez le constater beaucoup de ligne concerne votre lot. »
Il est donc constant que la SDE CASTELLANIMPIANTI a pu prendre connaissance avant la réception des travaux au 15 décembre 2021, des nombreuses réserves qui lui étaient imputées et qu’il lui appartenait dès lors de lever.
La SA SOCIETE TARENTAISE DE BATIMENT a fixé au 17 mai 2022 la levée partielle des réserves et a déterminé en conséquence :
* D’une part la durée du retard allégué, calculée entre la date de réception des travaux retenue (15 décembre 2021) et le 17 mai 2022, soit une durée de 154 jours,
* D’autre part, le montant de la pénalité applicable par jour de retard soit établi à la somme de 500,00 euros,
Pour une somme totale de 77 000,00 euros (154 jours x 500 euros).
La SDE CASTELLANIMPIANTI de son côté,
* Estime que si des pénalités de retard devaient être appliquées, elles devraient se baser sur les dispositions de l’article 9.6 du CCAP (pièce 1 du demandeur) qui stipule :
«Lorsque la réception est assortie de réserves, l’entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes, réaliser les prestations prévues au marché et non encore exécutées dans le délai précisé au procès-verbal des opérations préalables à la réception de travaux ou à défaut dans les 30 jours par dérogation à l’article 17.2.5.2 du CCAG suivant la date des opérations préalables à la réception des travaux. »
S’appuie sur ces dispositions pour considérer que le CCAP octroie un délai de 30 jours pour procéder à la réalisation des travaux de levée des réserves, de sorte qu’aucune pénalité ne saurait être applicable avant l’expiration de ce délai, soit en l’espèce avant le 15 janvier 2022.
Pour conclure, le tribunal :
* Constate le manque de diligence de la SDE CASTELLANIMPIANTI dans le respect des délais de réalisation (partielle) des travaux de levée des réserves,
* Fixe à 122 jours la durée de retard soit du 15 janvier 2022 au 17 mai 2022,
* Retient le montant unitaire de la pénalité réclamé par la SA SOCIETE TARENTAISE DE BATIMENT soit la somme de 500,00 euros, appliqué au montant de l’ensemble du lot 20 et au regard de l’article 4.3.1.a du CCAP. (Pièce 1 du demandeur).
Le montant total accordé à la SA SOCIETE TARENTAISE DE BATIMENT au titre de sa demande reconventionnelle portant sur les pénalités de retard sera donc de 61 000,00 euros (122 jours x 500,00 euros).
Pour résumer,
La SA SOCIETE TARENTAISE DE BATIMENT justifie d’une demande de déduction à hauteur de la somme de 69 730,92 euros HT qui se décompose ainsi :
* C1 Réalisation de travaux et l’achat de fournitures : 8 730,92 euros
* C5 Pénalités de retard : 61 000,00 euros
Il en ressort que la SA SOCIETE TARENTAISE DE BATIMENT reste débitrice vis-à-vis de la SDE CASTELLANIMPIANTI de la somme de 104 752,87 euros (174 483,79 – 69 730,92).
Sur la demande de l’organisation d’une expertise
A titre subsidiaire, la SA SOCIETE TARENTAISE DE BATIMENT et la SA IOGNA FINANCES sollicitent du tribunal qu’une expertise judiciaire soit ordonnée et qu’elle porte sur les deux principaux sujets querellés :
* Les aspects techniques relevant des métiers de la construction (désordres, eau, travaux) et nécessitant qu’un homme de l’art se rende sur lieux pour se forger un avis.
* Les aspects documentaires (pièces, comptes, justificatifs)
Sur le premier point, le tribunal relève que l’ensemble des bâtiments est en exploitation depuis l’automne 2022. (Pièce 12 du demandeur).
Si quelques désordres peuvent encore subsister du seul fait des travaux engagés initialement, il n’en demeure pas moins qu’une expertise sur place des installations exploitées depuis déjà 3 ans s’avèrerait inutile et éloignerait encore bien plus le règlement définitif de ce litige.
Sur le second point, les parties ont communiqué à la présente juridiction suffisamment d’éléments d’information pour qu’elle soit en mesure de se prononcer.
Par conséquent, la demande d’expertise sera écartée.
Sur la demande reconventionnelle de la SA IOGNA FINANCES de la somme de 41 559,36 euros au titre de loyers impayés.
En tant que bailleur, la SA IOGNA FINANCES réclame à la SDE CASTELLANIMPIANTI le règlement d’une somme de 41 559,36 euros pour les loyers impayés au titre des logements mis à disposition de son personnel le temps des travaux.
Toutefois, la SA IOGNA FINANCES
* Sollicite ce montant pour la période de mai 2019 à mai 2022 sur la base d’un simple tableau qui fait état de loyers et charges concernant 3 logements (appartements 7 et 33, studio 8), la somme réclamée ne se rattachant qu’à l’appartement 7. (Pièce 15 des défendeurs)
* Ne produit que 2 factures :
* Charges locatives pour 2 579,71 euros (appartement 7)
* Loyer mars 2022 pour 1 525,00 euros ((appartement 3)
* Soumet le 14 février 2022 à la SDE CASTELLANIMPIANTI un projet de bail (pièce 22 défendeurs) :
* 2 mois après la réception des travaux du 15 décembre 2021,
A effet rétroactif au 1er mai 2019,
* Avec un état des lieux contradictoire proposé à cette même date.
Il y a lieu de constater que la SA IOGNA FINANCES produit, à l’appui de sa demande, des éléments insuffisamment étayés, voire confus.
De son côté, la SDE CASTELLANIMPIANTI a rejeté le projet de bail par courrier du 16 mai 2022. (Pièce 16 des défendeurs).
Pour autant, la SDE CASTELLANIMPIANTI
* Reconnait l’occupation par son personnel des logements mis à sa disposition le temps des travaux,
* Admet le principe du règlement des loyers et des charges afférentes. Ainsi, dans son courrier du 1er avril 2022 (pièce 16 défendeurs), elle indique :
A propos de l’appartement 7 : « Nous confirmons que le loyer total de 27 200,00 euros est correct »
* En ce qui concerne le loyer de l’appartement 33 : « Nous confirmons l’exactitude du montant »
* En ce qui concerne la charge des loyers de l’appartement studio 8 : « Nous confirmons l’exactitude du montant »
Pour résumer et conclure,
Le bailleur SA IOGNA FINANCES ne peut se prévaloir d’un bail dûment signé par le preneur SDE CASTELLANIMPIANTI, désigné dans le contrat de location, pour lui réclamer un arriéré de loyers mais peut toutefois bénéficier d’une contrepartie financière, convenue dans son principe par cette dernière.
En conséquence, le tribunal rejette la demande de la SA IOGNA FINANCES de règlement d’une somme pour loyers et charges impayés mais la requalifie en indemnité d’occupation supportée par la SDE CASTELLANIMPIANTI et fixée à la somme de 30 000,00 euros.
Sur la demande de la SA IOGNA FINANCES de la somme de 29 406,00 euros TTC au titre d’un dégâts des eaux en février 2024.
Deux sinistres sont survenus les 5 et 16 février 2024 dans le bâtiment A de l’ensemble immobilier du [Adresse 2].
Le bailleur SA IOGNA FINANCES a mis en cause la responsabilité de la SDE CASTELLANIMPIANTI dans ces désordres et lui a réclamé le paiement d’une somme de 29 406,00 euros TTC.
Cependant, au regard de derniers éléments reçus, la SA IOGNA FINANCES estime que son préjudice financier s’avère finalement résiduel et renonce à solliciter tout dédommagement envers la SDE CASTELLANIMPIANTI.
Le tribunal prend donc acte du désistement de la SA IOGNA FINANCES sur ce chef.
Sur la demande de la SDE CASTELLANIMPIANTI d’une somme de 50 000,00 euros au titre de la résistance abusive de la SA SOCIETE TARENTAISE DE BATIMENT
La SDE CASTELLANIMPIANTI réclame le versement par la SA SOCIETE TARENTAISE DE BATIMENT d’une somme de 50 000,00 euros au titre de la résistance abusive.
Au regard des textes et de la jurisprudence, la résistance abusive au paiement d’une somme suppose la réunion de quatre conditions établies par des éléments précis et circonstanciés, dont la charge de la preuve incombe au créancier.
Dans la présente affaire, la SDE CASTELLANIMPIANTI doit :
Premièrement, démontrer qu’il existe une obligation de paiement certaine, liquide et exigible, résultant de factures conformes aux exigences légales et d’une prestation effectivement réalisée.
Deuxièmement, caractériser la résistance abusive par une attitude fautive du débiteur, marquée par la mauvaise foi, la malice ou une erreur grossière équivalente au dol. La simple contestation du paiement, l’exercice du droit de se défendre en justice ou le retard de paiement ne suffisent pas à caractériser l’abus.
Troisièmement, prouver l’existence d’un préjudice distinct du simple retard de paiement ou des intérêts moratoires. Ce préjudice peut résulter, par exemple, de difficultés financières spécifiques, d’une atteinte à la réputation commerciale ou de la nécessité d’engager des frais exceptionnels pour recouvrer la créance.
Quatrièmement, mettre en évidence un lien de causalité entre la faute de la SA SOCIETE TARENTAISE DE BATIMENT et le préjudice subi par la SDE CASTELLANIMPIANTI.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la SDE CASTELLANIMPIANTI n’a pas réuni les quatre conditions requises pour obtenir réparation sur le fondement de la résistance abusive.
Dans ces conditions, sa demande sera rejetée.
Sur les comptes entre les parties :
D’une part,
Le tribunal condamne in solidum la SA SOCIETE TARENTAISE DE BATIMENT et la SA IOGNA FINANCES à payer à la SDE CASTELLANIMPIANTI la somme de 104 752,87 euros.
Cette somme sera assortie du paiement d’intérêts moratoires en application de l’article 20.8 de la norme NF P 03-001 qui stipule :
« Après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, les retards de paiement ouvrent droit, pour l’entrepreneur, au paiement d’intérêts moratoires à un taux qui, à défaut d’être fixé au cahier des clauses administratives particulières, sera le taux de l’intérêt légal augmenté de sept points. »
Et ce, à compter de la date d’envoi de la lettre en recommandé valant mise en demeure adressée le 7 avril 2023 à la SA SOCIETE TARENTAISE DE BATIMENT.
D’autre part,
Le tribunal condamne la SDE CASTELLANIMPIANTI au paiement à la SA IOGNA FINANCES de la somme de 30 000,00 euros au titre d’une indemnité d’occupation.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés du fait de cette procédure.
Le tribunal ayant donné raison partiellement, seulement, à chacune des parties, il décide que les dépens devront être partagés par moitié entre elles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne in solidum la SA SOCIETE TARENTAISE DE BATIMENT et la SA IOGNA FINANCES à payer, en deniers ou quittances valables, à la SDE CASTELLANIMPIANTI :
* La somme de 104 752,87 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
* Les intérêts de retard sur cette somme calculés au taux légal majoré de 7% à compter du 7 avril 2023,
Condamne la SDE CASTELLANIMPIANTI à payer, en deniers ou quittances valables, à la SA IOGNA FINANCES :
* La somme de 30 000,00 euros, au titre d’une indemnité d’occupation,
Rejette les demandes présentes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Les dépens seront supportés pour moitié par la SDE CASTELLANIMPIANTI et pour l’autre moitié in solidum par la SA SOCIETE TARENTAISE DE BATIMENT et la SA IOGNA FINANCES,
Liquide les frais de greffe à la somme de 89,66 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision.
Le greffier,
Le président.
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