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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 23 sept. 2025, n° 2025L01885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025L01885 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2EME CHAMBRE JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2025 QUI REMONTE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS DE LA SOCIETE GUYENNE SANITAIRE SAS
RG N° 2025 L 01885
PCL N° 2024J00477
DEMANDERESSE
Maître, [A], [Y], liquidateur de la société GUYENNE SANITAIRE SAS SAS,, [Adresse 1]
Comparaissant par Maître, [D], Avocat à la Cour, pour la SELARL, [Localité 1] ADER OLHAGARAY & ASSOCIES, Société d’Avocats,
C/
DEFENDERESSE
SAS GUYENNE SANITAIRE,
[Adresse 2]
Ne comparaissant pas,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
* Erick PICQUENOT, Marie JONEAUX, Juges
Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l’audience du 27 mai 2025,
et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté.
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société GUYENNE SANITAIRE SAS est une société par actions simplifiée exerçant une activité de couverture, zinguerie, plomberie, chauffage central, vente d’appareil de chauffage et sanitaire.
La société GUYENNE SANITAIRE SAS appartient à un groupe exerçant des activités de plomberie chauffagiste, dont la société AQUIGEN est la holding active.
Le 29 mars 2024, la société GUYENNE SANITAIRE SAS a déposé au greffe du Tribunal de commerce de BORDEAUX une déclaration de cessation des paiements et a requis l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, Maître, [A], [Y] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 20 mars 2024.
Puis par jugement du 4 juin 2024, le Tribunal de commerce de BORDEAUX a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la société GUYENNE SANITAIRE, et a désigné Maître, [A], [Y] en qualité de liquidateur du redressement judiciaire.
Il a toutefois été constaté, en analysant les bilans, comptes de résultat ainsi que les créances déclarées, que la société GUYENNE SANITAIRE SAS se trouvait en état de cessation des paiements avant la date fixée par le Tribunal.
Dès lors, Maître, [A], [Y] Liquidateur de la société GUYENNE SANITAIRE SAS est recevable et bien fondée à solliciter, en vertu des dispositions de l’article L.631-8 du Code de commerce, le report de la date de cessation des paiements de la société GUYENNE SANITAIRE SAS au 31 décembre 2023, au regard des éléments ci-après.
Par acte extra judiciaire en date du 09 avril 2025 Maître, [A], [Y] Liquidateur de la société GUYENNE SANITAIRE SAS assigne la société GUYENNE SANITAIRE SAS devant le Tribunal de Commerce de BORDEAUX
Par conclusions écrites et développées à l’audience du 27 mai 2025, Maître, [A], [Y] Liquidateur de la société GUYENNE SANITAIRE SAS demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles L.631-1, L.631-8 et L641-1 du Code de commerce,
REPORTER au 31 décembre 2023 la date de cessation des paiements de la société GUYENNE SANITAIRE SAS,
ORDONNER les publications prévues par la loi,
DIRE ET JUGER que les frais et dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
La société GUYENNE SANITAIRE SAS ne se présente pas ni personne pour elle,
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience de ce jour
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC, le Tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes de constat et dire et juger ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point, le tribunal n’en étant pas saisie.
Le Tribunal, constatant la non comparution de la société GUYENNE SANITAIRE SAS, statuera conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile par jugement réputé contradictoire.
Maître, [A], [Y] Liquidateur, [O] GUYENNE SANITAIRE expose que :
Dans le cadre de la procédure, il a pu être constaté, en analysant les comptes et les créances déclarées, que la société GUYENNE SANITAIRE SAS se trouvait en état de cessation des paiements avant la date fixée par le Tribunal, notamment au 31 décembre 2023.
Il est rappelé que la date de cessation des paiements ne peut être reportée de plus de dix-huit mois avant la date du jugement d’ouverture de la procédure, soit le 9 octobre 2022.
Il ressort des déclarations de créances déclarées au passif de la procédure collective de la société GUYENNE SANITAIRE SAS, un passif échu d’un montant de 10.338.260,36 € en date du 26 mars 2025 (Pièce 4).
Au 31 décembre 2023, le passif de la société GUYENNE SANITAIRE SAS s’élevait à la somme de 10.582.039 € (Pièce 5).
Le passif exigible correspond aux dettes liquides, dont le montant est déterminé ou déterminable qui sont immédiatement remboursables.
La somme de 1.157.477,69 € correspondant au montant total des dettes à l’égard de la CCSF, et demeurées impayées à ce jour, a été déclarée au passif de la procédure collective de la société GUYENNE SANITAIRE SAS (Pièce n°4).
En outre, la Direction générales des finances publiques a quant à elle déclaré une créance de 6.532 € au titre de la CVAE pour l’année 2023 (Pièce n°6).
L’URSSAF AQUITAINE a également déclaré au passif de la société une créance de 333.302,70 €, correspondant aux cotisations impayées, étant précisé qu’au mois de décembre 2023, le solde débiteur était de 72.652 € (Pièce n°7).
Néanmoins, la majorité des dettes de la société GUYENNE SANITAIRE SAS concerne des fournisseurs ou des établissements bancaires.
Il apparaît notamment que la société GUYENNE SANITAIRE SAS n’a pas réglé le solde des charges de son local pour l’année 2023, correspondant d’après la déclaration de créance du bailleur à un montant de 134.033,34 € (Pièce n°8).
S’agissant de l’actif disponible, il comprend la trésorerie disponible, représentée par l’existant en caisse et les soldes bancaires créditeurs.
L’analyse du bilan portant sur l’exercice clos au 31 décembre 2023 révèle des disponibilités de 21.501€.
Qu’ainsi, au 31 décembre 2023, le passif exigible est supérieur à l’actif disponible.
Par conséquent, la société GUYENNE SANITAIRE SAS était en état de cessation des paiements dès le 31 décembre 2023, date à laquelle elle ne disposait plus d’une disponibilité financière de nature à lui permettre de faire face
La société GUYENNE SANITAIRE SAS
N’a pas déposé de conclusion et ne s’est pas présentée à l’audience.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Rappelle les dispositions de l’article L631-8 du code de commerce :
« Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure.
Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l’article L. 611-8. L’ouverture d’une procédure mentionnée à l’article L. 628-1 ne fait pas obstacle à l’application de ces dispositions.
Le tribunal est saisi par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.
La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure… »
De l’article 9 du Code de Procédure Civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Le Tribunal relève que la société GUYENNE SANITAIRE SAS a été placé en redressement judiciaire le 09 avril 2025, par dépôt au greffe du Tribunal de commerce de BORDEAUX d’une déclaration de cessation des paiements le 29 mars 2024.
La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 20 mars 2024.
La présente demande est faite dans les délais prescrit par l’article L641-8 du Code de Commerce et la date de remontement demandée respecte l’écart maximum de dix huit mois depuis l’ouverture de la procédure de redressement.
Maître, [A], [Y] liquidateur de la société GUYENNE SANITAIRE SAS a versé aux débats plusieurs pièces qui tendent à démontrer que le passif exigible au 31 décembre 2023 était supérieur à l’actif disponible à cette date.
Il s’agit des pièces 4 -6 -7 et 8 pour le passif exigible au 31 décembre 2023.
La pièce N°4 excipe bien la créance de la CCSF pour un montant de 1.157.477,69 € mais ne précise pas la date d’exigibilité.
La pièce N°6 est relative à une mise en recouvrement de la CVAE pour la période du 01 janvier 2024 au 04 juin 2024 pour un montant de 7.500,00 €.
La pièce N°7 est relative à une notification URSSAF daté du 02 juillet 2024 qui démontre un solde débiteur de 217.278,29 € à décembre 2023.
La pièce N°8 est relative aux charges locatives et laisse apparaitre un terme à février 2024 de 134.033,34 € dont un arriéré de 126.983,63 € non daté.
Seule la dette URSSAF d’un montant de 217.278,29 € est certaine au 31 décembre 2023.
La pièce N°4 qui regroupe bilan et compte de résultats montre à l’actif du bilan des disponibilités à hauteur de 21.501€.
Il est donc avéré que le passif exigible (217.278,29 €) est bien supérieur à l’actif disponible (21.501,00€) au 31 décembre 2023.
La demande de remontement de la date de cessation de paiement faite par Maître, [A], [Y] est fondée.
En conséquence, Le Tribunal,
REPORTERA au 31 décembre 2023 la date de cessation des paiements de la société GUYENNE SANITAIRE SAS,
ORDONNERA les publications prévues par la loi,
DIRA que les frais et dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL,
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
REPORTE au 31 décembre 2023 la date de cessation des paiements de la société GUYENNE SANITAIRE,
ORDONNE les publications prévues par la loi,
DIT que les frais et dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
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