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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. des sanctions recours et plaidoiries delibere, 19 déc. 2025, n° 2025005536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025005536 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 005536
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DES SANCTIONS RECOURS ET PLAIDO IRIES DELIBERE
JUGEMENT DU 19/12/2025
DEMANDEUR (s) : MADAMELE PRO CUREUR DELA REPUBLIQ UE
A L’ATIENTION DE Mme, [W], [R],
[Adresse 1],
[Localité 1]
REPRESENTANT (s): ****
DEFENDEUR (s) : Monsieur, [K], [B],
[Adresse 2],
[Localité 2]
REPRESENTANT (s):
DEDA 15 A L’AUDIENCE DU 20/11/2025
COMPOSITION LORS DES DEBATS
PRESIDENT
JUGES Madame JACQUIN-GRANGER Carole
Monsieur, [Q], [Y]
Monsieur DESPRES Patrice
GREFFIER présent lors des débats
MINISTERE PUBLIC présent lors des débats Monsieur MOUSSAY Jérôme, commis greffier
Madame, [R], [W], procureure de la République adjointe
Objet : REQUETE DE MR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Faillite personnelle dans les cas énumérés par L653-5 – L653-5
Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé ce jour, 19/12/2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
Madame le procureur de la République, Parquet du Mans,, [Adresse 3],
Demanderesse, représentée par Madame, [W], [R], procureure de la République adjointe.
Et
Monsieur, [K], [B], né le 01/03/1984 à, [Localité 3] (PAKISTAN), de nationalité allemande, domicilié, [Adresse 4],
Défendeur, non comparant, non représenté.
En la présence de la SELARL SLEMJ & ASSOCIES prise en la personne de Maître, [Z], [P], liquidateur judiciaire de la SARL, [B] PRO.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09/09/2025, puis le tribunal l’a renvoyée en chambre des sanctions, recours et plaidoiries à l’audience du 26/11/2025, date à laquelle elle a été plaidée en audience publique puis le tribunal a mis l’affaire en délibéré pour son jugement être rendu publiquement le 19/12/2025, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties en étant informées suivant les dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Vu le jugement du tribunal de commerce du MANS en date du 21 novembre 2023 prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire a l’égard de la SARL, [B] PRO, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du MANS sous le numéro 879 960 961, ayant son siège, [Adresse 5],
Vu le jugement tribunal de commerce du MANS en date du 19 décembre 2023 prononçant la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la SARL, [B] PRO en liquidation judiciaire simplifiée.
Vu le dépôt de plainte du liquidateur judiciaire en date du 12 juin 2025, pour non coopération avec les organes de la procédure et non remise de la liste des créanciers,
Vu la requête aux fins de faillite personnelle présentée par Madame le procureur de la République en date du 23 juin 2025 et déposée au greffe de ce tribunal en date du 30 juin 2025,
Vu l’ordonnance rendue par Monsieur le Président du tribunal de céans en date du 07 juillet 2025 prescrivant à Monsieur le greffier de ce tribunal de convoquer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception Monsieur, [K], [B] pour l’audience du 09/09/2025,
Vu l’avis de réception de la convocation pour l’audience du 09/09/2025 revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »,
Vu la citation à comparaître à l’audience du 09/09/2025, délivrée par Maître, [F], [T], commissaire de justice associé de la SCP MAILLARD &, [T],, [Adresse 6], à Monsieur, [K], [B] en date du 31/07/2025, acte non remis à personne et ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y à son domicile, sa résidence ou son établissement,
Vu le rapport de Monsieur le juge commissaire de la procédure collective en date du 01/09/2025 et déposé au greffe du tribunal de céans, le même jour, favorable au prononcé d’une mesure de faillite personnelle,
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 21 novembre 2023, le tribunal de commerce du MANS ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL, [B] PRO, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du MANS sous le numéro 879 960 961, ayant son siège, [Adresse 4] et désignait la SELARL SLEMJ & ASSOCIES prise en la personnde de Maître, [Z], [P] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 19 décembre 2023, le tribunal de commerce du MANS prononçait la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiéeet désignait la SELARL SLEMJ & ASSOCIES prise en la personnde de Maître, [Z], [P] en qualité de liquidateur judiciaire.
Il ressort de la plainte de Maître, [P], ès-qualités, en date du 12 juin 2025 que :
* Monsieur, [K], [B] ne s’est pas déplacé au rendez-vous qu’il lui avait fixé et n’a pas daigné prendre contact avec son étude.
* Monsieur, [K], [B] ne lui a jamais communiqué la liste des créanciers et que Maître, [O] n’était pas parvenu à établir son inventaire faute d’avoir pu entrer en contact avec Monsieur, [K], [B].
Ainsi, par requête aux fins de faillite personnelle en date du 23/06/2025, Madame le Procureur de la République, a saisi le tribunal de céans afin qu’il soit prononcé à l’encontre de Monsieur, [K], [B] une mesure de faillite personnelle avec exécution provisoire pour une durée de 15 ans emportant par conséquent interdiction de gérer.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
POUR LA DEMANDERESSE, Madame le Procureur de la République expose que :
Il résulte des pièces jointes que Monsieur, [K], [B], gérant de la SARL, [B] PRO :
* S’est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure et a donc fait obstacle à son bon déroulement.
Il s’agit d’une société ayant pour branche d’activité des travaux de peinture et vitrerie en batiment.
S’agissant du premier grief :
L’article L653-5 du code de commerce prévoit que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mensionnée à l’article L653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après: avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (6ème alinéa).
Il ressort du dossier que Monsieur, [K], [B] n’a jamais pris contact avec le mandataire judiciare ni le chargé d’inventaire, les courriers qui lui étaient adressés sont revenus avec la mention destinataire inconnu à l’adresse.
Pour finir, Monsieur, [K], [B] n’a pas transmis au liquidateur judiciaire la liste des créanciers. Son attidude négative a conduit le liquidateur judiciaire à solliciter la convertion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée.
Il ressort ainsi des élements prédédents que l’absence de coopération de Monsieur, [K], [B] a nui au bon déroulement de la procédure.
Que ces faits relèvent de la faillite personnelle.
Il est d’intérêt général pour l’ordre économique et social de sanctionner ce type de comportement pour assainir le milieu des affaires, y garder la confiance nécessaire à la prospérité économique, protéger les clients et créanciers et faire prendre conscience aux dirigeants de’ personnes morales ou d’entreprises individuelles de l’importance de leurs responsabilités et obligations.
Aussi le Ministère Public requiert qu’il plaise au tribunal de céans bien vouloir prononcer à l’encontre Monsieur, [K], [B] une mesure de faillite personnelle avec exécution provisoire pour une durée de 15 ans emportant par conséquent interdiction de gérer.
POUR LE DEFENDEUR, MONSIEUR, [K], [B] :
Absent et non représenté à l’audience, il n’a opposé aucun argument au soutien de ses intérêts.
Enfin, Maître, [P], ès-qualités, a indiqué que le montant du passif s’élevait à la somme de 1,9 million d’euros et être favorable à la requête du Ministère Public.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir Madame la procureure de la République adjointe, le liquidateur judiciaire, examiné les pièces versées aux débats et en avoir délibéré, constate que :
Le liquidateur judiciaire a déposé plainte en date du 12 juin 2025 signalant plusieurs manquements graves imputables à Monsieur, [K], [B], gérant de la SARL, [B] PRO.
Il ressort de ces pièces que Monsieur, [K], [B] n’a pas transmis la liste de ses créanciers, n’est pas allé récupérer les courriers qui lui étaient destinés, n’a pas donné signe de vie suite à la convocation de Maître, [O] afin d’établir un inventaire, et enfin n’a jamais coopéré avec les organes de la procédure, tous ces agissements ont nui au bon déroulement de la procédure.
Ces comportements traduisent des manquements intentionnels particulièrement graves, portant atteinte à l’ordre public économique et social. Ils justifient le prononcé d’une sanction destinée à empêcher la poursuite d’une gestion préjudiciable.
Dès lors, il y a lieu, au regard de la gravité et de la multiplicité des fautes, de faire droit à la requête du ministère public et de prononcer à l’encontre de Monsieur, [K], [B] une mesure de faillite personnelle avec exécution provisoire, pour une durée de quinze ans, emportant par conséquent interdiction de gérer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L 653-1, L 653-3, L 653-5, L 653-7 et L 653-8 du code de commerce,
Vu le dépôt de plainte du liquidateur judicaire en date du 12 juin 2025,
Vu la requête du Ministère Public en date du 23 juin 2025,
Vu le rapport du juge commissaire en date du 01/09/2025,
Vu les pièces versées aux débats,
Le Ministère Public ayant été avisé de la date de l’audience et entendu en ses réquisitions,
Prononce la faillite personnelle à l’encontre de Monsieur, [K], [B], né le 01/03/1984 à, [Localité 3] (PAKISTAN), de nationalité allemande, domicilié, [Adresse 4].
Fixe la durée de cette mesure à 15 années en application de l’article L.653-11 du code de commerce.
Dit qu’en application des articles L 128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.
Ordonne la publication et l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ce qui sera exécuté conformément à la loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques, Madame Carole JACQUIN GRANGER, Présidente d’audience, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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