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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 19 févr. 2025, n° 2024078391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024078391 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : EL-ASSAAD Maryvonne Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 19/02/2025
PAR M. JOËL COSSERAT, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2024078391 19/02/2025
ENTRE : la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS CARDINET, N° Siren 483222451, dont le siège social est au 101 rue Cardinet 75017 PARIS
Partie demanderesse : comparant par Me EL-ASSAAD Maryvonne Avocat (D289)
ET : la SARL MAGGY BA, N° Siren 841195944, dont le siège social est au 109 Rue Cardinet 75017 PARIS
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 12 décembre 2024, transformée en procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, il nous est demandé de :
Vu les articles 872, 873 alinéa 2 du CPC, Vu les articles 1103, 1905 et suivants, 1231-6 du Code Civil
CONDAMNER la société MAGGY BA à verser, à titre de provision à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS CARDINET les sommes de :
* 14.920,08 euros au titre du prêt majorée des intérêts au taux de 1.70% l’an à compter du 11 septembre 2024 date de sa dernière mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement.
* 259,62 euros au titre du solde débiteur de son compte majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2024 date de sa dernière mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement.
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts.
CONDAMNER la société MAGGY BA à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS CARDINET la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la société MAGGY BA aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur la demande principale
Nous rappelons que la partie défenderesse ne comparaissant pas, nous ne devons faire droit à la demande, selon l’article 472 du code de procédure civile, que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS CARDINET nous a régulièrement saisi de sa demande ; Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant de son bien-fondé, elle est notamment justifiée par les pièces suivantes :
* Convention d’ouverture de compte du 16 mars 2022, signé des parties.
* Relevés de compte
* Acte de prêt
* Tableau d’amortissement
* Demande de régularisation du 21 mai 2024
* Mise en demeure avant résiliation prêt du 11 juin 2024
* Résiliation du prêt avec mise en demeure du 11 septembre 2024 par LRAR non réclamée.
Il apparaît donc, de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il conviendra, en conséquence, de condamner la société MAGGY BA à verser, à titre de provision à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS CARDINET les sommes de 14.920,08 euros au titre du prêt majorée des intérêts au taux de 1.70% l’an à compter du 11 septembre 2024 date de sa dernière mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement, 259,62 euros au titre du solde débiteur de son compte majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2024 date de sa dernière mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement, 259,62 euros au titre du solde débiteur de son compte majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2024 date de sa dernière mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement. Nous ordonnerons la capitalisation annuelle des intérêts
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 872, 873 alinéa 2 du CPC, Vu les articles 1103, 1905 et suivants, 1231-6 du Code Civil
Condamnons la société MAGGY BA à verser, à titre de provision, à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS CARDINET les sommes de :
* 14.920,08 euros au titre du prêt majorée des intérêts au taux de 1.70% l’an à compter du 11 septembre 2024 date de sa dernière mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement.
* 259,62 euros au titre du solde débiteur de son compte majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2024 date de sa dernière mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement.
Ordonnons la capitalisation annuelle des intérêts.
Condamnons la société MAGGY BA à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS CARDINET la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamnons en outre la société MAGGY BA aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC, dont 6,44 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Joël Cosserat président et M. Renaud Dragon greffier.
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