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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, procedures collectives, 3 juil. 2025, n° 2025001590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2025001590 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 3 juillet 2025
PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SAS [Q] rendu par mise à disposition au Greffe
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 18 décembre 2024, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
La SAS [Q]
Commerce de gros et intermédiaire de commerce de produits alimentaires,… Siège social : [Adresse 1]
RCS [Localité 1] : 494 329 865
Désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS [L] – [H], prise en la personne de Maître [H], et en qualité d’Administrateur judiciaire : la SELAS AJIRE, prise en la personne de Maître [U], ayant pour mission d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion, outre les pouvoirs qui lui sont conférés, et disant et jugeant que l’affaire serait rappelée en Chambre du Conseil, à l’audience du 19 février 2025 à 14 heures, afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ;
Vu le jugement en date du 19 février 2025 autorisant la poursuite de la période d’observation ; Vu le jugement en date du 11 juin 2025 autorisant le renouvellement de la période d’observation ; Vu l’offre de reprise, émanant de la SAS LE ROCHER DU LION, déposée par la SELAS AJIRE, et enrôlée pour l’audience du 25 juin 2025, à 14 heures ;
Vu la requête aux fins de conversion du redressement judiciaire de la SAS [Q] en liquidation judiciaire en date du 15 juin 2025, présentée par l’administrateur judiciaire ;
Vu le jugement, en date du 3 juillet 2025, arrêtant le plan de cession de la SAS [Q], au profit de la SAS LE ROCHER DU LION ;
Vu le rapport du Juge-Commissaire ;
Vu la communication de la cause au Ministère Public et, en présence de Monsieur DARCHY, Substitut du Procureur de la République ;
Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;
Composition du Tribunal lors de l’audience du 25 juin 2025 :
Président :
M. J. LACHAUX
Juges : Mme B. MARTIN
M. F. TERTRAIS
Greffier associé : Me O. MALAU
Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil :
Maître [T], ès qualités d’administrateur judiciaire au sein de la SELAS AJIRE ; Maître [L], ès qualités, de mandataire judiciaire au sein de la SELAS [X] ; La SAS [Q], représentée par son dirigeant Monsieur [F] [G], assisté de son Conseil, Maître NOINSKY, cabinet AGILIT, Avocat au Barreau de LORIENT ;
Le délibéré de la présente instance a été fixé au 3 juillet 2025 ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu qu’à l’audience, l’administrateur judiciaire a indiqué que, parallèlement au dépôt des offres de cession, concernant la reprise de la SAS [Q], il avait, ès qualités, présenté une requête aux fins de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de ladite société, dans l’hypothèse où le plan de cession serait arrêté ; que dans ces conditions, et conformément à l’article L.631-22 du Code de Commerce, il sollicitait donc la conversion en liquidation judiciaire de la SAS [Q] ;
Attendu que le mandataire judiciaire et Maître [R], Conseil de la SAS [Q], ont indiqué être favorables à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la société ;
Attendu que le Ministère Public a indiqué être favorable à la conversion du redressement en liquidation judiciaire ;
Attendu que l’article L.631-22 du Code de Commerce dispose que : « lorsque la cession totale ou partielle a été ordonnée en application du premier alinéa, la procédure est poursuivie dans les limites prévues par l’article L.621-3. Si l’arrêté d’un plan de redressement ne peut être obtenu, le tribunal prononce la liquidation judiciaire et met fin à la période d’observation ainsi qu’à la mission de l’administrateur, sous réserve des dispositions de l’article L.641-10 […]. »;
Attendu qu’en l’espèce, à cette même audience, le Tribunal a examiné l’offre de reprise, en vue d’une cession de la SAS [Q], et a mis le jugement en délibéré au 3 juillet 2025 ;
Attendu que, par jugement en date du 3 juillet 2025, le Tribunal a arrêté le plan de cession de la SAS [Q] au profit de la SAS LE ROCHER DU LION ; qu’à compter de cette date, ladite société n’a plus d’activité, ni de salariés ; que partant, la conversion en liquidation judiciaire du redressement judiciaire ouvert à l’encontre de la SAS [Q] s’impose ;
Attendu qu’en conséquence, il échet de mettre fin à la période d’observation, et de prononcer la liquidation judiciaire de la SAS [Q] ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Met fin à la période d’observation et prononce la liquidation judiciaire de la SAS [Q], pour les causes sus-énoncées ;
Maintient le Juge-Commissaire dans ses fonctions ;
Nomme en qualité de liquidateur la SELAS [L] – [H], prise en la personne de Maître [H] ;
Maintient dans ses fonctions la SELAS AJIRE, prise en la personne de Me [U], à l’effet de passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession ;
Dit et juge qu’il appartiendra, le cas échéant, au liquidateur de compléter la liste des créances mentionnée à l’article R.624-2 du Code de Commerce, conformément aux dispositions l’article R.641-29 dudit Code, et de la déposer au Greffe dans un délai de dix huit mois à compter du jugement d’ouverture ;
Dit et juge qu’en application des dispositions de l’article L.643-9 alinéa 1 du Code de Commerce, le Tribunal de céans examinera la clôture de la présente procédure dans un délai de trois ans à compter du prononcé du présent jugement, soit avant le 3 juillet 2028 ;
Ordonne la signification du présent jugement à la diligence du Greffe, par acte de Commissaire de Justice, à la SAS [Q], prise en la personne de son dirigeant, ainsi que sa communication au liquidateur judicaire, à l’administrateur judiciaire et au Ministère Public, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;
Ordonne l’emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiés de procédure ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile, le trois juillet deux mil vingt-cinq.
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