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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 17 avr. 2025, n° 2024F00249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F00249 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU JEUDI 17 AVRIL 2025
* 6ème Chambre -
N° RG : 2024F00249
SAS URBA 30 C/ SELARL EKIP’ ès qualités de liquidateur de la SAS EXOSUN
DEMANDERESSE
SAS URBA [Adresse 1]
comparaissant par Maître François FERRARI, Avocat au Barreau de Béziers, membre de la SELARL ACTAH, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
SELARL EKIP’ ès qualités de liquidateur de la SAS EXOSUN, [Adresse 3]
comparaissant par Maître Perle GOBERT, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Mathieu BONNET LAMBERT, Avocat à la Cour,
L’affaire a été entendue en audience publique le 30 janvier 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Brice VANDAL, Anne CACHOT, Rémi MENE, Magali PAGLIAI, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société URBASOLAR SAS a contracté avec la société EXOSUN SAS pour la fourniture de systèmes de trackers afin d’équiper les centrales photovoltaïques au sol aux fins de suivre la course du soleil en permettant une amélioration de la production des centrales photovoltaïques qui en sont équipées.
La société URBASOLAR SAS a installé les centrales photovoltaïques suivantes : [Localité 1], [Q], [A], [Localité 2], [Localité 3], LAVERNOSE.
À l’occasion de la réalisation des centrales [Localité 1] et [Q], il a pu être constaté des défaillances sur les systèmes de trackers. En effet, les11 et 15 janvier 2016 des vents violents ont balayé les 2 sites en cours de réalisation entraînant la déformation des tables équipées des modules photovoltaïques.
Par ordonnance de référé du 1 er décembre 2016 rendue par le Président du tribunal de Commerce de Montpellier, la société URBASOLAR SAS a obtenu :
* La condamnation de la société EXOSUN SAS à mettre en conformité l’ensemble des longerons de trackers défectueux sous astreinte de 1.500,00 € par jour de retard commençant 2 mois après signification de l’ordonnance,
* La désignation d’un expert judiciaire aux fins de déterminer l’origine des désordres sur les sites de production édifiés par la société URBASOLAR SAS dénommés URBA 30 SAS et URBA73 SAS.
Par son arrêt du 12 avril 2018, la cour d’appel de Montpellier a réformé partiellement l’ordonnance en ce qu’elle avait condamné la société EXOSUN SAS à la mise en conformité de l’ouvrage et a confirmé la nomination de Monsieur [M] en qualité d’expert judiciaire. Ce dernier a déposé son rapport le 3 mars 2023.
La société EXOSUN SAS a été placée en liquidation judiciaire par jugement de tribunal de commerce de Bordeaux le 3 janvier 2018 suite à la procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 5 juillet 2017.
La société URBA 30 SAS a procédé à sa déclaration de créances au passif de la société EXOSUN SAS de la somme de 12.721.444,00 € à titre chirographaire.
Par ordonnance du 16 novembre 2023, le Juge Commissaire a constaté l’existence d’une contestation sérieuse et renvoyé la société URBA 30 SAS à mieux se pourvoir.
Par acte extrajudiciaire en date du 22 décembre 2023, la société URBA 30 SAS a attrait la SELARL EKIP’ ès qualités liquidateur de la société EXOSUN SAS devant le tribunal de céans.
C’est ainsi que se présente cette affaire à l’audience.
Par ses conclusions développées à la barre, la société URBA 30 SAS demande au tribunal de :
Vu l’article 1382 du code civil,
Admettre et fixer au passif de la société EXOSUN la créance de la société URBA 30 pour un montant 212.854,00 €,
Condamner la SELARL EKIP’ ès qualités, au paiement de la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre tous frais et dépens.
En réponse, par ses conclusions développées à la barre, la SELARL EKIP’ ès qualités de liquidateur judiciaire de la société EXOSUN SAS, demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L. 624-2 du code de commerce, Vu les dispositions de l’article R. 624-5 du code de commerce,
Donner acte à la SELARL EKIP’ venant aux droits de la SELRAL CHRISTOPHE MANDON de son intervention volontaire en qualité de liquidateur de la société EXOSUN désigné par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 3 janvier 2018,
Déclarer la société URBA 30 forclose en sa demande de fixation au passif de sa créance,
A titre subsidiaire,
Débouter la société URBA 30 de sa demande de fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société EXOSUN, à défaut de démontrer l’existence d’une faute qui aurait été commise par la société EXOSUN et qui serai en lien avec le préjudice invoqué,
A titre infiniment subsidiaire,
Limiter le montant de la créance qui serait inscrite au passif de la liquidation judiciaire au bénéfice de la société URBA 30 à hauteur de la somme de 212.854,00 € HT,
En tout état de cause,
Condamner la société URBA 30 à payer à la société EKIP’ ès qualités une somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOYENS ET MOTIFS
Pour la société URBA 30 SAS
Elle est fondée à voir inscrite au passif de la liquidation de la société EXOSUN SAS la somme de 212.854,00 € HT constitutive de sa perte d’exploitation.
Pour la SELARL EKIP’ ès qualités de liquidateur judiciaire de la société EXOSUN SAS
L’action de la société URBA 30 SAS est forclose.
A titre infiniment subsidiaire, la créance indemnitaire de la société URBA 30 SAS est limitée à la somme de 212.854,00 € HT.
SUR CE,
Sur l’irrecevabilité des demandes de de la société URBA 30 SAS
Le tribunal relèvera que la société URBA 30 SAS disposait d’un mois pour faire valoir ses demandes suite à l’ordonnance du juge Commissaire l’invitant à mieux se pourvoir.
L’ordonnance est datée du 16 novembre 2023 et a été communiquée par le Greffe du tribunal de céans le 24 novembre 2023 et reçue par la société URBA 30 SAS (selon bordereau versé au débat par le Greffe de l’accusé de réception) le 29 novembre 2023.
L’assignation a été reçue au Greffe le 22 décembre 2023, soit dans le délai imparti par les dispositions de l’article R. 124-5 du code de commerce.
La demande de la société URBASOLAR SAS est recevable et la SELARL EKIP’ ès qualités de liquidateur judicaire de la société EXOSUN SAS sera déboutée de sa prétention contraire.
Sur la faute de la société EXOSUN SAS que conteste la SELARL EKIP', ès qualités de liquidateur judiciaire de la société EXOSUN SAS
Le tribunal rappellera que la société EXOSUN SAS a fait le choix de longerons agrafés au lieu de longerons soudés, ce qui est avéré être à l’origine de la fragilité des fixations des trackers, lesquels ont été endommagés lors des vents violents des 11 et 15 janvier 2016.
Il n’est pas contestable que cette modification structurelle, confirmée par les différents rapports de constats et d’expertise, est constitutive du dommage subi par la société URBA 30 SAS.
La SELARL EKIP’ ès qualités de liquidateur judiciaire de la société EXOSUN SAS sera déboutée de sa demande de voire exonérer de sa faute la société EXOSUN SAS.
Sur le quantum de préjudice subi par la société URBA 30 SAS
Cette dernière considère que l’absence de trackers en raison des nonconformités des longerons a pénalisé son exploitation en entrainant une perte de production qu’elle chiffre à hauteur de 212.854,00 €.
Les éléments de chiffrage tels qu’établis par le sapiteur expert-comptable (LD EXPERTISE) limitent les montants indemnisables (sur la base des franchises contractuelles de 7 jours, convenues avec le client EDF) à la somme de 79.649,00 € HT.
L’expertise judiciaire met en avant l’absence d’observation émanant de la société URBA 30 SAS sur ce mode de calcul. C’est le seul poste indemnitaire auquel la société URBA 30 SAS peut et entend d’ailleurs prétendre.
En fonction de ce qui précède, et faute pour la société URBA 30 SAS d’apporter au débat et au soutien de ses prétentions des éléments contestant les conclusions de l’expertise judiciaire, le tribunal fixera au passif de la liquidation de la société EXOSUN SAS la somme de 79.649,00 € HT constitutive de la perte d’exploitation de la société URBA 30 SAS.
La société URBA 30 SAS demande à être indemnisée de la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal dira qu’il serait inéquitable de laisser à la société URBA 30 SAS les frais irrépétibles engagés dans la présente procédure et fera droit à sa demande et en réduira le quantum à la somme de 2.000,00 € qui sera fixée au passif de la société EXOSUN SAS à lui payer.
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit l’action de la société URBA 30 SAS recevable,
Déboute la SELARL EKIP’ ès qualités de liquidateur judicaire de la société EXOSUN SAS de sa demande à voir exonérer de sa faute la société EXOSUN SAS,
Fixe au passif de la liquidation de la société EXOSUN SAS la créance de la société URBA 30 SAS à la somme de 79.649,00 € HT (SOIXANTE DIX NEUF MILLE SIX CENT QUARANTE NEUF EUROS) au titre de sa perte d’exploitation,
Fixe au passif de la liquidation de la société EXOSUN SAS la créance de la société URBA 30 SAS à la somme de 2.000,00 € ( DEUX MILLE EUROS ) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 70,91 €
Dont TVA : 11,82 €.
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