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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 26 mai 2025, n° 2024054423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024054423 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 26/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024054423
ENTRE :
SAS LABEYRIE FINE FOODS FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 882587314
Partie demanderesse : assistée de Me Marc SCHULER membre du cabinet TAYLOR WESSING SELAS VALSAMIDIS, AMSALLEM, JONATH, FLAICHER & ASSOCIES, avocat (J10) et comparant par Me Pierre HERNE, avocat (B835)
ET :
SAS DELPEYRAT, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 645680026
Partie défenderesse : assistée de Me Jean ENNOCHI, avocat (E330) et comparant par Me Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS, avocat (E83)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS LABEYRIE FINE FOODS FRANCE, ci-après « Labeyrie », est un groupe spécialisé dans l’industrie alimentaire, notamment dans le foie gras, dont les produits sont principalement commercialisés dans les enseignes de la grande distribution, ci-après « GD ».
La SAS DELPEYRAT, ci-après « Delpeyrat », et Labeyrie sont en concurrence directe sur de nombreux produits de leurs gammes respectives.
Labeyrie soutient que la charte graphique de certains emballages de produits de Delpeyrat s’est peu à peu rapprochée de celle de Labeyrie et qu’elle en reprend désormais ses trois éléments principaux et distinctifs (un emballage cartonné à couleur noire dominante, un bandeau rouge et un cartouche blanc dans lequel est inscrite la marque en lettres noires).
Labeyrie dit que, ce faisant, Delpeyrat s’est rendue coupable d’actes de parasitisme à son encontre et sollicite de ce fait l’octroi d’une somme de près de 2,7 M euros à titre de dommages et intérêts, un certain nombre de mesures d’interdiction et de retrait sous astreinte ainsi que des mesures de publication.
C’est dans ces conditions qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
La SAS LABEYRIE FINE FOODS FRANCE, aux termes d’une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 29 août 2024, l’autorisant en application des dispositions de l’article 858 du code de procédure civile à assigner à bref délai la SAS DELPEYRAT pour l’audience de la 15ème chambre du 13 septembre 2024, demande au tribunal par acte du 2 septembre 2024 signifié à personne habilitée, et pour les motifs énoncés en sa requête de :
Va les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, Vu les dispositions des articles 699, 700 et 858 du code de procédure civile.
DIRE ET JUGER la société LABEYRIE FINE FOODS FRANCE recevable et bien fondée de l’ensemble de ses demandes ;
DIRE ET JUGER qu’en reprenant la charte graphique de la société LABEYRIE FINE FOODS FRANCE et en adoptant un comportement de suivisme depuis de nombreuses années, la société DELPEYRAT a commis des actes de parasitisme au préjudice de la société LABEYRIE FINE FOODS FRANCE ;
conséquence : ORDONNER à DELPEYRAT de produire des données comptables certifiées par un expert-comptable indépendant indiquant tes quantités exactes de produits avec (i) un emballage cartonné à dominante noire, (ii) un bandeau rouge et (iii) un cartouche blanc identifiant la marque et les quantités de produits en stock ainsi que te chiffre d’affaires réalisé sur tes ventes de ces produits en France depuis leur commercialisation et ce, sous astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; CONDAMNER la société DELPEYRAT à payer à la société LABEYRIE FINE FOODS France la somme provisionnelle de 2.660.802,61 euros, à parfaire au titre des dommages et Intérêts résultant du préjudice que celle-ci a subi du fait des actes de parasitisme commis à son encontre ; ORDONNER le retrait, aux frais de la société DELPEYRAT, de tous les produits commercialisés avec (i) un emballage cartonné à dominante noire, (ii) un bandeau rouge et (iii) un cartouche blanc identifiant la marque aux fins de destruction aux frais exclusifs et avancés de la société DELPEYRAT, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ou par jour d’omission passé un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; ORDONNER la suppression et le retrait de tous les contenus assurant la promotion des produits avec (i) un emballage cartonné à dominante noire, (ii) un bandeau rouge et (iii) un cartouche blanc identifiant la marque auprès des consommateurs situés en France, notamment sur le site Internet ainsi que dans tous tes lieux de distribution de ces produits sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ou par jour d’omission passé un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; INTERDIRE à la société DELPEYRAT de réaliser tout acte de fabrication, importation, exportation, promotion, distribution, offre à la vente et commercialisation, directe ou indirecte, de produits avec (i) un emballage cartonné à dominante noire ii) un bandeau rouge et (iii) un cartouche blanc identifiant la marque, le tout à quelque titre que ce soit, pour quelque motif que ce soit, sur tout support papier ou électronique et sur tout site Internet, dans le monde entier et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ou par jour d’omission à compter de la signification de la décision à intervenir ; ORDONNER la publication du jugement à intervenir ou d’extraits de la décision à intervenir dans cinq journaux ou revues au choix de la société LABEYRIE FINE FOODS FRANCE et aux frais exclusifs et avancés de la société DELPEYRAT, dans la limite de 5.000 euros HT par insertion ; ORDONNER à la société DELPEYRAT de procéder à la publication intégrale de la décision à intervenir sur son site internet ou sur le principal média utilisé pour l’exercice de ses activités, et ceci en haut de la page d’accueil du site en police d’une taille de 20 points au moins, en un seul tenant, accompagnée du titre suivant : « La société
DELPEYRAT condamnée pour concurrence parasitaire à l’égard de la société LABEYRIE FINE FOODS FRANCE par la reprise de sa charte graphique de ses emballages cartonnés à dominante noire comprenant un bandeau rouge et un cartouche blanc identifiant sa marque » et ce, pendant une durée ininterrompue de six mois à compter de la date de publication, aux frais exclusifs de la société DELPEYRAT, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ou par jour d’omission à compter de la signification de la décision à intervenir ;
En tout état de cause : DIRE que les astreintes seront liquidées, s’il y a lieu, par le tribunal de commerce de Paris, conformément aux dispositions de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNER la société DELPEYRAT à payer la somme de 20.000 euros à la société LABEYRIE au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en application de l’article 696 du même code dont le recouvrement pourra être opéré par Maître Marc Schuler (SELAS Valsamidis, Amsallem, Jonath, Flaicher & Associés) selon les modalités prévues à l’article 699 dudit code.
A l’audience du 11 octobre 2024, la SAS DELPEYRAT demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 56,122, 768 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1240 et 2224 du code civil,
Faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par la société DELPEYRAT. En conséquence,
Juger irrecevable la demande de la société LABEYRIE FINE FOODS FRANCE en raison de la prescription encourue.
titre subsidiaire et en tout état de cause, Débouter purement et simplement la société LABEYRIE FINE FOODS FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. La condamner au paiement de la somme de : 100.000 euros (cent mille euros) à titre de dommages et intérêts pour agissements déloyaux. 350.000 euros (trois cent cinquante mille euros) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. 50.000 euros (cinquante mille euros), conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ordonner la publication d’un communiqué judiciaire en 1ère page de son site internet recouvrant la moitié de la 1ère page du site internet et libellé comme suit : « Par jugement en date du …. le tribunal de commerce de PARIS a, condamné la société LABEYRIE FINE FOODS FRANCE au paiement de dommages et intérêts au profit de la société DELPEYRAT pour procédure abusive ». Dire que ce communiqué judiciaire sera présent pendant une durée d’un (1) à compter de la signification du jugement à intervenir sur la moitié de la page d’accueil du site internet de la société LABEYRIE FINE FOODS FRANCE. Dire que ce même communiqué judiciaire sera publié aux frais de LABEYRIE FINE FOODS FRANCE sur un ¼ de page du prochain numéro des magazines « L’USINE NOUVELLE » et « LSA » qui seront publiés dans les 8 (huit) jours de la signification du jugement à intervenir et aux frais exclusifs de la société LABEYRIE FINE FOODS FRANCE dans une limite de 5.000 euros (cinq mille euros) par insertion, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard. Dire que le tribunal de commerce de PARIS se réservera la liquidation de l’astreinte.
La condamner au paiement de la somme de 50.000 euros (cinquante mille euros), conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
L’affaire est appelée à l’audience du 13 septembre 2024 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 8 novembre 2024, l’affaire a été confiée à l’examen d’une formation collégiale et les parties ont été convoquées à l’audience collégiale de plaidoirie du 24 janvier 2025, audience annulée et reportée au 7 mars 2025.
Les parties ont communiqué (Labeyrie en date des 20 décembre 2024, 14, 25 et 27 février 2025 et Delpeyrat en date des 30 janvier et 24 et 26 février 2025) des notes complémentaires à leurs écritures à la suite de questions posées par le tribunal avant l’audience de plaidoirie du 7 mars 2025.
Ces notes et les pièces attachées correspondantes reçues avant l’audience ont été régularisées à l’audience du 7 mars 2025 par prise d’acte du greffier, « à la barre le conseil du demandeur déclare 14 pièces communiquées ; à la barre le conseil du défendeur déclare 21 pièces communiquées. »
A l’audience en date du 7 mars 2025 à laquelle cette affaire est appelée pour plaidoirie, le président de la formation de jugement présente un rapport dans les conditions de l’article 870 du code de procédure civile. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le tribunal clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 mai 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses demandes, Labeyrie fait principalement valoir que :
L’identité visuelle de Labeyrie (depuis 1997) est immédiatement reconnaissable et repose sur la combinaison d’un emballage cartonné à dominante noire, d’un bandeau rouge et d’un cartouche blanc identifiant la marque en lettres majuscules noires, ciaprès « le Triptyque », et Labeyrie est la seule à avoir adopté une telle combinaison ; Selon la presse spécialisée, Delpeyrat a toujours fait montre de suivisme des produits de Labeyrie. Fin 2022, la charte graphique des emballages de foie gras de Delpeyrat a repris la combinaison des trois éléments visuels propres à Labeyrie alors que de 2007 à 2021, la charte graphique de ses emballages était à dominante rouge ; Delpeyrat cherche ainsi à créer la confusion dans l’esprit du consommateur, les deux marques étant commercialisées dans les mêmes rayons de la GD, et à tirer profit des investissements marketing de Labeyrie sans bourse délier et ce, malgré une mise en demeure en date du 4 janvier 2023. En 2024, cette nouvelle charte graphique a été étendue aux produits à base de saumon laissant entrevoir sa généralisation à tous les produits de Delpeyrat ; Un test visuel fait auprès du public en juin 2024 avec des produits en question ouverte (i.e. : sans indiquer la marque Labeyrie) a attribué l’emballage litigieux à 49% à Labeyrie, à 15% à Delpeyrat et ce avec 29% des sondés ne faisant pas d’attribution à une quelconque marque. En questionnement assisté (en suggérant des noms de marques), les chiffres sont respectivement de 63%, 24% et 5 %. Labeyrie revendique des investissements très importants (conception de la charte + Publicité sur le Lieu de Vente + moyens terrains) de près de 6,5 M euros entre 2018 et 2023 qui ont ancré la
charte graphique de Labeyrie dans l’esprit du public. Cette charte a pour Labeyrie une valeur économique individualisée considérable ;
Delpeyrat est connue depuis longtemps pour son identité visuelle rouge bordeaux avec un cartouche violet et une marque en lettres blanches. En 2019, Delpeyrat est passée à un cartouche blanc avec une marque en lettres noires. En 2022, le carton rouge bordeaux a été remplacé par un carton noir avec bande rouge. En 2024, la confusion est totale sur les emballages de foie gras avec des détails complémentaires comme des éléments dorés, le produit visible à travers l’emballage, des dénominations et polices de caractère similaires ;
Le préjudice matériel provisoire sera fixé à 2,56 M euros, soit deux années de dépenses promotionnelles moyennes faites par Labeyrie, dans l’attente de la fourniture par Delpeyrat des éléments de volume et de chiffre d’affaires sollicités.
En réplique, Delpeyrat fait principalement valoir que :
Delpeyrat a été créée en 1890, soit 50 ans avant Labeyrie, et utilise les couleurs rouge et noir depuis 50 ans. Le nom de sa marque figure sur un cartouche soit jaune, soit blanc, soit de couleur parme. Sur le catalogue de 1991, les emballages cartonnés étaient de couleurs noire et rouge. La charte graphique de 1991 comporte un fond noir et une bande rouge. En 1998, le logo Delpeyrat était inscrit dans un cartouche blanc. En 2011, les emballages des produits comportaient une fenêtre laissant apparaître le produit ;
De nombreuses marques de foie gras ont recours à un logotype en caractères noirs sur fond blanc dans un cartouche ;
Selon les propres conclusions de Labeyrie, les actes de suivisme de Delpeyrat auraient débuté dans les années 2000. Les demandes de Labeyrie sont donc prescrites ; Le 20 décembre 2022, Labeyrie faisait part à Delpeyrat dans une lettre de mise en demeure de griefs rigoureusement identiques à ceux figurant dans son assignation du 29 août 2024. Cette instance n’a donc aucun caractère d’urgence dès lors que Labeyrie a attendu 18 mois pour assigner à bref délai ;
Sur son site internet et dans ses catalogues 2024, les emballages Labeyrie « noir et rouge » sont largement minoritaires dans toute la gamme des conditionnements de Labeyrie ;
Les pièces produites montrent que c’est plutôt Labeyrie qui parasite Delpeyrat que l’inverse. Labeyrie a changé sa charte graphique pour les fêtes de fin d’année 2024. Selon l’Usine Nouvelle, Labeyrie a présenté fin 2016 une offre « Jambons » neuf ans après celle de Delpeyrat ;
Delpeyrat justifie d’une dépense de plus de 7,6 M euros d’investissements marketing dans la même période. Le parasitisme allégué par Labeyrie n’est pas démontré ; Delpeyrat peut revendiquer une antériorité sur la combinaison des trois éléments distinctifs qui justifie une demande reconventionnelle de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 350.000 euros pour procédure abusive en raison de l’assignation à bref délai.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la prescription de l’action de Labeyrie
Le tribunal relève que Labeyrie et Delpeyrat sont en concurrence sur de nombreux produits de leurs gammes respectives (foie gras, saumon …) depuis de nombreuses années et vendent leurs produits principalement via les enseignes de GD qui souvent présentent les dits-produits des deux marques dans des linéaires cote à cote ce qui, si les emballages étaient similaires, pourrait générer des situations de parasitisme ;
Lors de l’audience du 7 mars 2025, LABEYRIE précise que son allégation de suivisme constitue un élément de contexte et que sa demande en justice est fondée sur le parasitisme de sa propre identité visuelle qui repose sur la combinaison d’un emballage cartonné, à dominante noire avec un bandeau rouge et un cartouche blanc ;
Le tribunal relève (point 28 de ses écritures) que Labeyrie soutient que Delpeyrat a repris pour ses emballages tout ou partie des codes couleurs et des graphismes de Labeyrie et ce depuis 2007. Labeyrie soutient aussi que Delpeyrat a adopté une attitude de suivisme en matière de produits nouveaux commercialisés à la suite de lancements de produits par Labeyrie comme le caviar, le saumon, les blinis ou le tarama et produit à l’appui de ce moyen des articles de la presse spécialisée (comme LSA) datés de 2012, 2013 ou 2015 ;
Le tribunal considère en premier lieu qu’il n’a à statuer que sur la question de la concurrence déloyale pour parasitisme et n’a pas à statuer sur la notion de suivisme ;
Le tribunal relève ensuite que Labeyrie soutient que Delpeyrat a repris le Triptyque à partir de fin 2022 alors que la charte graphique de Delpeyrat entre 2007 et 2021 était à dominante rouge ;
Le tribunal rappelle que l’action de Labeyrie a été engagée au second semestre 2024 soit deux ans après les faits litigieux. Sur la question du parasitisme qui est posée, le tribunal dit donc que la prescription quinquennale n’est pas acquise ;
En conséquence, le tribunal déboutera Delpeyrat de sa demande d’irrecevabilité de l’action de Labeyrie en raison de la prescription de son action et dira recevable car non prescrite l’action de Labeyrie en matière de parasitisme à l’encontre de Delpeyrat ;
Sur le parasitisme soulevé par Labeyrie
LABEYRIE prétend qu’en 2022, DELPEYRAT a commencé à utiliser un emballage cartonné, à dominante noire avec un bandeau rouge et un cartouche blanc identifiant la marque, ce qui constitue selon Labeyrie un acte de parasitisme à son égard car sa propre identité visuelle repose sur cette combinaison d’éléments ;
LABEYRIE produit en pièce n°5 un procès-verbal de constat en date du 7 décembre 2022 dans lequel sont présentés les emballages DELPEYRAT litigieux. Le tribunal relève que ces emballages cartonnés sont à dominante noire avec un cartouche blanc identifiant la marque DELPEYRAT, situé au-dessus d’un bandeau rouge vertical sur une partie de la largeur de l’emballage, et dont la longueur dépasse la largeur du bandeau rouge ;
LABEYRIE produit en pages 8 et 9 de son assignation la copie d’un emballage DELPEYRAT daté selon elle de 2014. Le tribunal constate qu’à cette date, l’emballage est cartonné, à dominante noire avec un bandeau rouge vertical sur la majeure partie de la largeur de l’emballage et un cartouche violet, identifiant la marque DELPEYRAT au milieu du bandeau, et dont la longueur est inférieure à la largeur du bandeau ;
Le tribunal observe que Labeyrie revendique pour l’ensemble de sa gamme une charte graphique qu’elle considère comme « iconique » constituée du Triptyque (emballage carton noir + bandeau rouge + cartouche blanc enserrant la marque) et que son action a pour but de protéger Labeyrie de tout usage de ce Triptyque par ses concurrents ;
Interrogée à l’audience du 7 mars 2015 sur l’objet de la présente instance, Labeyrie a confirmé que celle-ci avait pour but de protéger le Triptyque sur l’ensemble de la gamme des produits de Labeyrie et pas seulement sur les produits de la gamme foie gras ;
a) Sur la charte graphique de Labeyrie
Dans sa pièce n°20, DELPEYRAT produit un extrait du site internet actuel de Labeyrie dans lequel figurent de nombreux emballages cartonnés, tous à dominante noire avec un cartouche blanc identifiant la marque LABEYRIE et pour certains d’entre eux un bandeau rouge rectangulaire situé sous le cartouche et dont la longueur est celle du cartouche et dont la largeur est supérieure à celle du cartouche. Le tribunal constate donc que LABEYRIE utilise sur son site différentes combinaisons de couleurs et de dimensions pour ses bandeaux ainsi que pour leur position sur l’emballage en fonction des produits qu’elle commercialise ;
Le tribunal en déduit, au vu des pièces présentées dans les écritures de Labeyrie ou pendant les débats, que Labeyrie ne justifie pas d’une charte graphique unique stable dans le temps ou inchangée depuis une date antérieure à la survenance des faits litigieux ni, à un instant donné, d’une charte graphique unique pour l’ensemble de sa gamme de produits ;
Le tribunal retient que ces chartes graphiques multiples constituent une politique marketing qui relève du seul choix de Labeyrie, que Labeyrie ne démontre pas comme elle l’affirme (point 2.1.2 de ses écritures) disposer d’une « identité visuelle unique et distinctive » et retient que le Triptyque n’est pas pour Labeyrie son unique charte graphique pour l’ensemble de ses produits et ne représente donc pas « une valeur économique individualisée considérable » ;
b) Sur l’antériorité du Triptyque revendiquée par Delpeyrat
Le tribunal a examiné l’ensemble des pièces originales qui lui ont été soumises à l’audience du 7 mars 2025. En particulier, le tribunal observe que la pièce n°5 de Delpeyrat présente les caractéristiques suivantes :
Cette pièce illustre une présentation alléguée de la gamme 1991 de Delpeyrat. Le
tribunal observe que la date de 1991 est d’une part indiquée dans le corps du texte de
la brochure et d’autre part que les numéros de téléphone indiqués dans cette brochure
sont des numéros à 8 chiffres et non à 10 chiffres (la date de ce document est donc
antérieure à la modification de la numérotation téléphonique intervenue en France en
octobre 1996). Le tribunal retient donc que cette pièce constitue bien une preuve de la
campagne commerciale « foie gras » de Delpeyrat en 1991 ;
Cette brochure montre un emballage de « Bloc de Foie Gras d’Oie » de Delpeyrat qui
utilise :
a) Un carton de couleur dominante noire ;
b) Un bandeau rouge horizontal stylisé sous la forme d’une frise ou d’un liseré rouge et ce sur toute la largeur de l’emballage ; Un cartouche blanc de forme ovale dans lequel sont indiqués le nom du produit ainsi que la marque Delpeyrat en lettres noires et ce au milieu du bandeau rouge ;
En conséquence, le tribunal dit que la preuve est apportée que les trois éléments essentiels du Triptyque – dont l’originalité est revendiquée depuis 1997 par Labeyrie – ont bien été utilisés dès 1991 par Delpeyrat pour des produits identiques à ceux de Labeyrie. Le tribunal en conclut que Labeyrie ne peut revendiquer l’antériorité de l’utilisation du Triptyque pour ses produits de foie gras ;
En conséquence, le tribunal déboutera Labeyrie de l’ensemble de ses demandes relatives à la concurrence déloyale pour parasitisme ;
Sur les demandes reconventionnelles de Delpeyrat
a) Sur les dommages et intérêts pour agissements déloyaux
Le tribunal dit que Delpeyrat n’apporte pas la preuve, ni dans ses écritures ni à l’audience de plaidoirie du 7 mars 2025, que Labeyrie se soit comportée de manière déloyale et déboutera Delpeyrat de sa demande de ce chef ;
b) Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Le tribunal dit que Labeyrie n’a pas fait dégénérer en abus son droit d’ester en justice et en conséquence déboutera Delpeyrat de sa demande de ce chef ;
c) Sur les mesures de publication sous astreinte sollicitées par Delpeyrat
Compte tenu de la solution apportée à ce litige, le tribunal dit qu’il n’y a pas lieu à ordonner des mesures de publication de la présente décision et déboutera Delpeyrat de sa demande de ce chef ;
Sur les dépens
Labeyrie succombant, les dépens seront mis à sa charge ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, Delpeyrat ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Le tribunal condamnera LABEYRIE à payer à DELPEYRAT la somme de 50.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
Déboute la SAS DELPEYRAT de sa demande d’irrecevabilité ;
Dit recevable l’action de la SAS LABEYRIE FINE FOODS FRANCE ;
Déboute la SAS LABEYRIE FINE FOODS FRANCE de l’ensemble de ses demandes ; Déboute la SAS DELPEYRAT de ses demandes reconventionnelles ;
Condamne la SAS LABEYRIE FINE FOODS FRANCE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40€ dont 11,02€ de TVA ; Condamne la SAS LABEYRIE FINE FOODS FRANCE à payer à la SAS DELPEYRAT la somme de 50.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 mars 2025, en audience publique, devant M. Gérard TERNEYRE, président et Mme Anne TAUBY, M. Jean-Pierre JUNQUA-SALANNE, juges.
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Délibéré le 24 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard TERNEYRE président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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