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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 12 janv. 2026, n° 2025000756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025000756 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 12 janvier 2026
Rôle 2025 000756
DEMANDEUR :
CREDIT MUTUEL FACTORING (SA) – [Adresse 1] représentée par Me Anne THIRION-CASONI, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
IBTP (SAS) – [Adresse 2] représentée par Me Stéphane JAVELOT, de la SELARL JAVELOT FRÉMY RENÉ, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur
Nicolas LAINÉ
Juges : Monsieur Christophe ASCELIPIADE
Monsieur Yan BOUTEILLER
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 24 novembre 2025
Jugement : en premier ressort, contradictoire
LES FAITS :
Le 1 er avril 2014, la société VM Matériaux a signé une convention de subrogation dans le cadre d’un contrat d’affacturage de l’ensemble de ses créances au CREDIT MUTUEL FACTORING.
Le 1 er février 2024, le CREDIT MUTUEL FACTORING a envoyé une lettre de mise en demeure à la société IBTP, lui demandant le paiement d’une somme totale de 15.944,19 €. Cette mise en demeure est restée sans effet.
Une relance de la mise en demeure a également été envoyée, sans plus de réponse.
C’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCÉDURE :
Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer en date du 23 septembre 2024, le CREDIT MUTUEL FACTORING a
demandé que la société IBTP soit condamnée au paiement de la somme de 15.944,19 € en principal.
Par ordonnance en date du 17 octobre 2024, le juge délégué du tribunal de commerce de Rouen a enjoint à la société IBTP de payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme principale de 15.944,19 €.
L’ordonnance a été signifiée par Me [C] [G], commissaire de justice associée à [Localité 1], à la société IBTP le 29 novembre 2024 par mise à disposition à l’étude.
Le 23 décembre 2024, la société IBTP a formé opposition à ladite ordonnance.
À la suite de cette opposition, conformément aux dispositions de l’article 1418 du code de procédure civile, par courrier recommandé avec avis de réception du 26 décembre 2024, le greffier a convoqué les parties à l’audience du 3 mars 2025.
A l’issue de six renvois pour mise en état du dossier, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 24 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par voie de conclusions récapitulatives en date du 27 août 2025, le CREDIT MUTUEL FACTORING demande au tribunal de :
* condamner la société IBTP au paiement des sommes suivantes :
* en principal la somme de 15.944,19 € assortie de l’intérêt conventionnel au taux BCE majoré de 10 points soit 12,5 % à compter du 05/06/2025 jusqu’à parfait paiement ;
* au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement la somme de 400 € ;
* au titre des frais irrépétibles la somme de 3.000 € ;
* les dépens de la procédure d’injonction de payer et de la présente procédure ;
* voir débouter la société IBTP de l’intégralité de ses moyens de contestations et de ses prétentions financières.
Au soutien de ses demandes, le CREDIT MUTUEL FACTORING fait valoir que :
Sur la créance principale :
L’article 1346-1 du code civil prévoit que la subrogation s’opère à l’initiative du créancier.
En application du contrat d’affacturage signé entre le CREDIT MUTUEL FACTORING et VM Matériaux, la subrogation conventionnelle devient expresse après réception du règlement partiel d’une tierce personne.
En l’espèce, le CREDIT MUTUEL FACTORING verse aux débats la quittance subrogative permanente et les factures non réglées.
Elle est donc créancière de la somme de 15.944,19 € auprès de la société IBTP.
Sur les contestations :
Sur la prétendue irrecevabilité :
Du procès-verbal d’assemblée générale du 7 mai 2019, il résulte le changement de dénomination. C’est ainsi que CM CIC Factoring est devenu CREDIT MUTUEL FACTORING.
Contestations portant sur les factures :
La facture n° F183678 d’un montant de 3.397,43 € : le bon de livraison émargé vaut accord et la facture est due.
La facture n° F172615 d’un montant de 3.079,93 € : le règlement partiel (acompte) valide la commande et le fait de ne pas avoir signalé qu’une livraison était mal faite, laisse la société IBTP débitrice du CREDIT MUTUEL FACTORING. La facture est due.
La facture n° F172674 d’un montant de 2.482,32 € : la demande est maintenue dans l’attente de la communication d’une pièce demandée par le CREDIT MUTUEL FACTORING à son client, VM Matériaux.
La facture n° F171960 d’un montant de 2.375,35 € : le bon de livraison mentionnant « OK tous » valide la livraison. La mention « impossible de livrer plus » a été rayée sur place. La facture est due.
La facture n° F172650 d’un montant de 2.190,77 € : la demande de pièce est en cours, donc elle est maintenue.
La facture n° F172020 d’un montant de 1.359,98 € : il s’agit d’un bon de livraison portant le même numéro mais composé de deux pages. Une seule est signée, valant pour la totalité de la livraison. Si la livraison avait effectivement été incomplète, la société IBTP l’aurait contestée dans le délai de trois jours prévu aux conditions générales. La facture est due.
La facture n° F173037 d’un montant de 463,85 € : Le bon de livraison est signé par le client. La facture est due.
La facture n° F173676 d’un montant de 368,10 € : le bon de livraison est signé par le client. La facture est due.
La facture n° F173089 d’un montant de 145,04 € : le bon d’enlèvement est signé. La facture est due.
Contestation portant sur le défaut de communication du contrat d’affacturage :
La capacité de l’affactureur à agir en recouvrement des créances cédées sur la base de la quittance subrogative est reconnue par la jurisprudence.
La demande de communication du contrat, rejetée par la cour d’appel de Rouen le 9 juin 2022 (RG20/03995) et la cour d’appel de Paris le 3 juin 2017 (RG 16/22720), le confirme.
En l’espèce, la présence de la quittance subrogative suffit au CREDIT MUTUEL FACTORING pour réaliser le recouvrement des factures dues.
Cependant, à titre subsidiaire, le CREDIT MUTUEL FACTORING produirait ledit contrat, anonymisé, sur demande du tribunal.
Sur les demandes reconventionnelles :
Le fondement juridique de la demande en dommages et intérêts n’étant pas formulé, la demande est donc irrecevable.
Par voie de conclusions récapitulatives en date du 23 mai 2025, la société IBTP demande au tribunal de :
* juger la société CREDIT MUTUEL FACTORING irrecevable à agir ;
* juger infondées les demandes, fins et prétentions formulées par la société CREDIT MUTUEL FACTORING.
En conséquence,
* condamner la société CREDIT MUTUEL FACTORING à payer à la société IBTP :
* 1.666,68 € au titre des avoirs ;
* 5.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* la condamner encore au paiement d’une somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’instance.
Au soutien de ses demandes, la société IBTP fait valoir que :
Sur le défaut d’intérêt à agir :
La quittance subrogative permanente produite par le CREDIT MUTUEL FACTORING concerne VM Matériaux et CM CIC FACTOR depuis 2014.
Ainsi, la société CREDIT MUTUEL FACTORING ne démontre pas être créancière en lieu et place de VM Matériaux au titre de cette quittance, et est donc irrecevable à agir.
Sur l’absence de bien-fondé de la demande :
En droit, l’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
Or, en l’espèce, le CREDIT MUTUEL FACTORING se fonde sur un tableau récapitulatif de factures, toutes datées du 30 avril 2023, pour un montant total de 15.944,19 €.
Des incohérences entre les bons de livraison et les factures sont notables.
Pour la facture n° FCLT183678 : le bon de livraison n’est pas signé, la marchandise non commandée, non devisée.
Pour la facture n° [Numéro identifiant 1] : il n’y a pas de bon de livraison signé joint.
Pour la facture n° FCLT172674 : il n’y a pas de bon de livraison, pas de bon de commande, pas de devis.
Pour la facture n° FCLT171960 : il y a des incohérences entre la commande, le bon de livraison et la facture.
Pour la facture FCLT172650 : il n’y a pas de bon de livraison, pas de bon de commande, pas de devis.
Pour la facture n° FCLT172078 : il n’y a pas de bon de livraison, pas de bon de commande, pas de devis.
Pour la facture n° FCLT172020 : deux bons de livraison sont annexés à cette facture. Un sans date, sans visa, sans signature. L’autre, concernant des blocs de béton et du sable, est signé. Cette marchandise a été réglée par la société IBTP (règlement partiel de la facture).
Pour la facture n° FCLT173037 : la livraison est contestée et les bons sont imprécis.
Pour la facture n° FCLT173733 : il est produit un bon de livraison signé « Marangoz ».
Pour la facture n° FCLT173676 : il n’y a pas de bon de livraison, pas de bon de commande, pas de devis.
Pour la facture n° FCLT173089 : un bon de livraison barré et sans élément précis est produit.
Enfin, l’ensemble des factures étant contesté, les avoirs (de montants respectifs de 776,88 € et 889,80 €) devront être remboursés à la société IBTP.
Sur les demandes reconventionnelles :
La procédure ne reposant que sur un hypothétique contrat d’affacturage non produit et un ensemble de factures non étayées par des bons de commande ou bons de livraison en bonne et due forme, la procédure est purement abusive car non fondée.
Cette demande est d’autant plus fondée que la société IBTP a connu des difficultés pour obtenir des ouvertures de comptes clients chez d’autres prestataires à cause de cette situation causée par le CREDIT MUTUEL FACTORING.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la faculté du CREDIT MUTUEL FACTORING à agir en recouvrement :
En droit, l’article 1346-1 du code civil prévoit : « La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. ».
Le CREDIT MUTUEL FACTORING verse aux débats la quittance subrogative permanente de 2014 entre les sociétés VM Matériaux et CM CIC FACTOR.
Le CREDIT MUTUEL FACTORING verse également aux débats le procès-verbal de l’assemblée générale du 7 mai 2019 actant le changement de dénomination de CM CIC FACTOR en CREDIT MUTUEL FACTORING.
Ainsi, le CREDIT MUTUEL FACTORING démontre sa qualité de créancière en lieu et place de VM Matériaux et elle est donc recevable dans son action en recouvrement des factures non réglées.
Sur les factures non réglées :
En droit, l’article 9 du code de procédure civile prévoit : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
En l’espèce, après examen des pièces fournies, il ressort que :
* pour les factures n° 172674 et 172650, aucune pièce justificative n’est produite. Elles sont donc rejetées ;
* pour la facture n° 183678, le bon de livraison produit n’est pas signé. Il en est de même pour les factures n° 172020, 173089, et 173037 dont le défendeur conteste également la livraison sans toutefois soutenir cette contestation. Ces factures sont donc également rejetées pour ce motif;
* concernant la facture n° 172615, le règlement prétendument affecté à cette facture n’est pas prouvé. Il n’y a pas de bon de livraison des produits. Cette facture est donc rejetée ;
* concernant la facture n° 171960, le signataire sur le bon de livraison ne peut être déterminé mais la signature n’est pas contestée par le défendeur. Cette facture est retenue ;
* en ce qui concerne les factures n° 173733 et 173676, les bons de livraison sont signés « Marangoz » (nom du président de la société IBTP). C’est ainsi que la livraison est confirmée et que ces factures sont donc dues.
Les avoirs dont la société IBTP demande le remboursement ne sont pas liés aux factures dont le paiement est demandé par le CREDIT MUTUEL FACTORING. Le CREDIT MUTUEL FACTORING ne conteste pas la demande ; ainsi, il convient de faire droit à la demande de la société IBTP de se les voir remboursés.
Sur la demande reconventionnelle de la société IBTP :
Très tôt dans la procédure, le CREDIT MUTUEL FACTORING a produit les documents justifiant de sa qualité à agir. De plus, la société IBTP ne démontre pas les difficultés qu’elle avance dans la recherche de solutions alternatives pour ses approvisionnements suite à la naissance du litige avec le CREDIT MUTUEL FACTORING.
Ainsi, il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes du CREDIT MUTUEL FACTORING :
Le CREDIT MUTUEL FACTORING est fondée à obtenir les intérêts conventionnels pour les montants reconnus dus par la société IBTP.
De la même manière, l’indemnité forfaitaire de recouvrement doit être appliquée aux factures déclarées recevables.
Le CREDIT MUTUEL FACTORING a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamne donc la société IBTP à lui régler la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les moyens opposés par la société IBTP :
Il résulte de ce qui précède que les moyens de la défense de la société IBTP sont recevables.
Néanmoins, le tribunal constate que le défendeur a adopté, au cours de l’instance, un comportement procédural manifestement dilatoire et de mauvaise foi, notamment :
* d’une part, en se saisissant d’un moyen visant à contester la qualité à agir du CREDIT MUTUEL FACTORING qui ne fait aucun doute, d’autant plus que la société IBTP a déjà procédé à des paiements entre les mains du CREDIT MUTUEL FACTORING pour le compte de VM Matériaux ;
* d’autre part, en omettant de manière presque systématique de signer les bons de livraison, qui résultent pourtant de commandes passées auprès de son fournisseur, sans justification.
Le tribunal estime que ceci est constitutif d’un abus du droit et que cette attitude a causé un préjudice au bon fonctionnement de la justice et a inutilement prolongé la durée de l’instance.
En conséquence, le tribunal condamne le défendeur à payer une amende civile de 3.000 € en application de l’article 32-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Condamne la société IBTP à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING les factures n° 173733 d’un montant de 396,90 €, n° 1733676 d’un montant de 368,10 € et n° 171960 d’un montant de 2.375,35 €, montants assortis de l’intérêt conventionnel au taux BCE majoré de 10 points à compter du 5 juin 2025 jusqu’à parfait paiement.
Condamne la société IBTP à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Condamne le CREDIT MUTUEL FACTORING à rembourser à la société IBTP les avoirs d’un montant de 776,88 € et 889,90 €.
Ordonne la compensation des sommes dues respectivement.
Déboute la société IBTP de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne la société IBTP au paiement d’une amende civile de 3.000 €.
Ordonne l’exécution provisoire.
Condamne la société IBTP aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais de la procédure d’injonction de payer, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 108,12 €.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Nicolas LAINÉ, président d’audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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