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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 20 mars 2025, n° 2024F01207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01207 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 Mars 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU PEPPER & SALT CONSULTING [Adresse 1] comparant par Me Sandrine TURPIN [Adresse 2] et par Me [V] [Adresse 3] [Localité 1]
DEFENDEURS
SASU ENGINEERING TELECOMMUNICATIONS NETWORKS ENTREPRISE [Adresse 4] comparant par Me [M] [G] [Adresse 5]
ME [R] [Y], liquidateur judiciaire de la société [Localité 2] [Adresse 6] comparant par Me [M] [G] [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 12 Février 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 Mars 2025,
EXPOSE DES FAITS
La société PEPPER & SALT CONSULTING (ci-après la société PSC) est une société dont l’activité est de gérer des projets, notamment dans le secteur informatique.
La société ENGINEERING TELECOMMUNICATIONS NETWORKS ENTREPRISE (ciaprès la société [Localité 2]) est une société dont l’activité est de fournir une assistance opérationnelle en matière d’ingénierie réseaux et télécommunications.
Les sociétés PSC et [Localité 2] ont signé un contrat cadre en date du 8 septembre 2023.
Selon bon de commande signé le 12 septembre 2023, la société [Localité 2] a confié à la société PSC une mission de directeur de projet senior débutant le 12 septembre 2023 pour une durée de 3 mois, renouvelable ensuite chaque mois de manière tacite sauf avis contraire de la société [Localité 2].
La société PSC a adressé à ce titre les factures suivantes à la société [Localité 2] :
* Une facture n° 1037 du 31 décembre 2023 d’un montant de 7 260 euros concernant 11 jours travaillés en décembre ;
* Une facture n° 1043 du 31 janvier 2024 d’un montant de 14 520 euros concernant 22 jours travaillés en janvier ;
* Une facture n° 1042 du 29 février 2024 d’un montant de 726 euros au titre de pénalités de retard, PSC n’ayant pas réglé la facture n° 1037 à son échéance.
La société [Localité 2] a informé la société PSC par courriel en date du 15 février 2024 qu’elle considérait la facture du mois de janvier comme non valable en raison de la suspension du contrat de prestations de services par le client.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 février 2024, la société PSC a mis en demeure la société [Localité 2] de régler les trois factures.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que faute de règlement, la société PSC a saisi le tribunal de commerce de Nanterre d’une demande d’injonction de payer à l’encontre de la société [Localité 2].
Par ordonnance d’injonction de payer du 11 mars 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a enjoint la société [Localité 2] de régler les sommes ci-après :
* En principal la somme de 21 780 euros correspondant aux deux premières factures,
* Les intérêts au taux légal à compter de la date de l’ordonnance,
* 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* 33,47 euros au titre des dépens.
L’injonction de payer a été signifiée le 4 avril 2024 par acte de commissaire de justice, délivrée à personne.
Le 10 avril 2024, la société [Localité 2] a fait opposition à l’ordonnance portant injonction de payer par déclaration déposée au greffe.
Postérieurement, la société [Localité 2] a fait l’objet de l’ouverture d’une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 2 octobre 2024. Maître [X] [B] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
La société PSC a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 novembre 2024, pour un montant de 25 111,29 euros (outre les intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024) se décomposant comme suit :
* 21 780 euros au titre des factures n° 1037 et 1043,
* 726 euros au titre de la facture n° 1042 correspondant à des pénalités de retard ;
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* 105,29 euros au titre des dépens.
La société PSC a assigné le liquidateur judiciaire en intervention forcée en date du 25 novembre 2024 et demande à ce tribunal :
Vu notamment les articles 1103 et 1217 du code civil,
Vu les pièces,
* DECLARER recevable et bien fondée la société PEPPER & SALT CONSULTING dans ses moyens et prétentions, Y faisant droit,
* CONDAMNER la société [Localité 2] représentée par son liquidateur Maitre [R] [Y] à régler à la société PSC la somme de 22 506 euros au titre des factures n° 1037, 1042 et 1043 et en conséquence ORDONNER la fixation de sa créance à la somme de 22 506 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024, date de l’ordonnance d’injonction de payer, dans la procédure collective de la société [Localité 2] ;
* CONDAMNER la société [Localité 2] représentée par son liquidateur Maître [R] [Y] à payer à la société PSC la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et en conséquence ORDONNER l’intégration de cette somme dans la fixation de sa créance dans le cadre de la procédure collective de la société [Localité 2] ;
* CONDAMNER la société [Localité 2] représentée par son liquidateur Maître [R] [Y] à payer à la société PSC les entiers dépens et en conséquence ORDONNER l’intégration de ces montants dans la fixation de sa créance dans le cadre de la procédure collective de la société [Localité 2] ;
* ORDONNER l’exécution provisoire et DIRE qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Par conclusions déposées à l’audience de mise en état du 22 janvier 2025, Maître [Y], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 2], sollicite du tribunal de :
* FIXER la créance de la société PSC au passif de la société [Localité 2] dans la limite des montants fondés et déclarés,
* JUGER que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
Les deux affaires ont été jointes à l’audience de mise en état du 11 décembre 2024 et se poursuivent sous le n° 2024F01207.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, les parties sont présentes et confirment que leurs dernières conclusions reprennent l’ensemble de leurs prétentions et moyens au sens de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile.
Après avoir entendu les parties exposer oralement ces prétentions et moyens, le juge chargé d’instruire l’affaire les informe qu’il clôt les débats et que le jugement est mis en délibéré pour être rendu le 20 mars 2025 par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
La société PSC expose que :
La société PSC et la société [Localité 2] entretiennent des relations commerciales aux termes d’un contrat cadre de prestations de services du 8 septembre 2023 et d’un bon de commande du 12 septembre 2023.
Le bon de commande prévoit que la prestation se renouvelle, au terme des trois premiers mois, de façon tacite chaque mois, sauf avis contraire d’ETNE.
Le 15 février 2024, la société [Localité 2] a informé la société PSC qu’elle ne prendrait pas en charge la facture de janvier en raison de la suspension du contrat de prestations de services par le client, malgré la tacite reconduction mensuelle.
La société [Localité 2] reste donc débitrice de la société PSC du paiement des prestations réalisées pour cette dernière au titre des factures correspondant aux prestations de décembre 2023 et janvier 2024.
Les demandes de règlements effectuées par la société PSC sont donc bien fondées et la société [Localité 2] doit être condamnée à régler à la société PSC une somme totale en principal de 22 506 euros correspondant aux factures des prestations de décembre 2023 et de janvier 2024, ainsi que la facture de pénalités de retard de 10% (selon informations de paiement sur bas de facture) de 726 euros.
Le liquidateur judiciaire représentant la société [Localité 2] réplique :
Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
* à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent,
* à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent…
L’article L. 622-7 du Code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire en vertu de l’article L. 641-3 du même code, prévoit que le jugement d’ouverture emporte de plein droit interdiction de payer :
* toute créance antérieure au jugement d’ouverture ;
* toute créance postérieure non mentionnée à l’article L. 622-17 du Code de commerce.
L’article L. 622-22 précise que les instances en cours au jour du jugement d’ouverture sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, et qu’elles sont reprises de plein droit, le mandataire judiciaire dûment appelé, mais tendent alors uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l’espèce, le tribunal de commerce de Nanterre a rendu le 11 mars 2024 une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de la société [Localité 2] laquelle a formé un recours déposé le 10 avril 2024.
La liquidation judiciaire de la société [Localité 2] a été ouverte par jugement du tribunal de commerce de Nanterre le 2 octobre 2024.
Ainsi, la présente instance était en cours au jour de l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société [Localité 2].
En application des dispositions de l’article L. 622-22 du Code de commerce, la procédure a été suspendue dans l’attente de la déclaration de créance de la société PSC et n’est reprise qu’aux fins de fixation au passif, dans l’hypothèse où la créance de la société PSC apparaît fondée.
La société PSC a déclaré sa créance par courrier recommandé avec avis de réception le 22 novembre 2024, soit dans le délai de deux mois de la publication au BODACC le 11 octobre 2024 du jugement d’ouverture, pour la somme de 25 111,29 euros.
Maître [X] [B], liquidateur judiciaire de la société [Localité 2] s’en remet à la justice concernant l’appréciation du caractère fondé de la créance de la société PSC et rappelle uniquement que la fixation au passif ne peut intervenir pour une somme supérieure à celle déclarée à la procédure collective.
Sur ce, le tribunal
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
L’ordonnance a été signifiée à personne le 4 avril 2024 et l’opposition à injonction de payer a été formée le 10 avril 2024 par déclaration auprès du greffe dans le délai imparti par l’article 1416 du code de procédure pénale, le tribunal la dira recevable.
Sur la demande en paiement et sur la fixation de la créance
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
La société PSC verse aux débats le contrat qui la liait à la société [Localité 2] ainsi que les factures émises au titre de la mission effectuée suite au bon de commande émis en septembre 2023.
La société [Localité 2] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer émise par le tribunal de commerce de Nanterre, mais n’a déposé aucune écriture au soutien de cette opposition.
Maître [Y], liquidateur judiciaire de la société [Localité 2] s’en remet à la justice pour déterminer le bien-fondé de la créance de la société PSC, en rappelant que la
fixation au passif ne peut intervenir pour une somme supérieure à celle déclarée à la procédure collective.
La facture n° 1037 correspondant aux prestations de décembre 2023 n’a pas été contestée par la société [Localité 2].
La facture n° 1043 correspondant aux prestations de janvier 2024 a été déclarée non conforme par la société [Localité 2], le client ayant suspendu le contrat de prestations de services d'[Localité 2].
Or, le contrat cadre signé entre la société PSC et la société [Localité 2] prévoit en son article 7 que les commandes en cours d’exécution resteront en vigueur et seront achevées dans les conditions définies à la commande. Le bon de commande du 12 septembre 2023 prévoit que la mission débutera le 12 septembre 2023 pour une durée de 3 mois, avec un renouvellement tacite chaque mois sauf avis contraire d’ETNE.
La société [Localité 2] a fait part à la société PSC par un courriel du 15 février 2024 de la suspension du contrat de prestations de services par le client. Le bon de commande prévoyant un renouvellement chaque mois sauf avis contraire d’ETNE, la fin de la mission de la société PSC ne pouvait intervenir avant la date de ce courriel. Par ailleurs, le nombre de jours facturés au titre des prestations de janvier n’a pas été contesté par la société [Localité 2]. La facturation du mois de janvier est donc fondée.
La facture n° 1042 est relative aux pénalités de retard pour défaut de règlement de la facture de décembre 2023, correspondant à 10 % du montant de ladite facture, selon le taux indiqué sur chacune des factures émises. Cependant, le contrat-cadre prévoit qu’en application de l’article L. 441-6 du code de commerce, tout retard de paiement portera intérêt au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal. En présence de taux différents sur les factures et au contrat, les dispositions du contrat-cadre prévaudront. Le taux des pénalités de retard sera donc fixé à trois fois le taux d’intérêt légal.
Enfin, la déclaration de créance mentionne que les factures n° 1037, 1042 et 1043 portent intérêt au taux légal à compter du 11 mars 2024, date de l’ordonnance d’injonction de payer.
En conséquence, le tribunal constatera que le montant de la créance s’établit à :
* 21 780 euros au titre des factures n° 1037 et 1042,
* Augmenté d’un montant égal à 3 fois le taux d’intérêt légal appliqué au montant de la facture n° 1037 à compter du 1 er février, jour suivant la date du règlement figurant sur la facture, jusqu’au 10 mars 2024,
* Augmenté des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024 jusqu’au jour d’ouverture du jugement de liquidation judiciaire, soit le 2 octobre 2024, calculés sur le total des deux montants sus-visés.
Il résulte des articles L. 622-24 al 3 et R. 622-23 1° du code de commerce que le juge qui statue sur l’admission d’une créance au passif doit se prononcer dans les limites du montant indiqué dans la déclaration de cette créance.
Le tribunal constatera que le montant de la créance déterminé ci-avant n’excède pas le montant déclaré par la société PSC entre les mains du liquidateur, qui s’établit à 22 506 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024.
En vertu de l’article L. 622-22 du code de commerce, les instances en cours sont reprises de plein droit lorsque le créancier poursuivant a procédé à la déclaration de sa créance, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Elles ne peuvent donc donner lieu à condamnation à paiement de la société en liquidation judiciaire, mais uniquement à la fixation du montant des créances au passif de ladite société.
Le tribunal déboutera donc la société PSC de sa demande de condamnation de paiement à l’encontre de la société [Localité 2].
Le tribunal fixera au passif de la société [Localité 2] la somme totale de 21 780 euros au titre des factures n° 1037 et 1042, outre les pénalités de retard égales à 3 fois le taux d’intérêt légal appliqué au montant de la facture n° 1037 à compter du 1 er février 2024 jusqu’au 10 mars 2024, et les intérêts légaux à compter du 11 mars 2024 jusqu’au 2 octobre 2024 appliqués au total des deux montants précédents.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, la société PSC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. S’agissant d’un contentieux initié avant le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire pour lequel la décision est prononcée postérieurement, la créance au titre de l’article 700 et des dépens est jugée comme antérieure au jugement d’ouverture.
En conséquence, le tribunal fixera la somme de 1 500 euros au passif de la société [Localité 2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et déboutera PSC du surplus de sa demande.
Le tribunal constatera que l’intégration de ces sommes au montant de la créance de la société PSC au passif de la société [Localité 2] ne conduit pas à dépasser le montant total déclaré par la société PSC aux organes de la procédure collective.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Dit la société ENGINEERING TELECOMMUNICATIONS NETWORKS ENTREPRISE recevable en son opposition à l’injonction de payer ;
Page : 8 Affaire : 2024F01207 2024F02604
Déboute la société PEPPER & SALT CONSULTING de sa demande de condamnation à l’encontre de la société [Localité 2] ;
Fixe la créance de la société PEPPER & SALT CONSULTING au passif de la société ENGINEERING TELECOMMUNICATIONS NETWORKS ENTREPRISE à la somme totale de :
* 21 780 euros au titre des factures n° 1037 et 1042
* Augmenté des pénalités de retard égales à 3 fois le taux d’intérêt légal appliqué au montant de la facture n° 1037 à compter du 1 er février jusqu’au 10 mars 2024
* Augmenté des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024 jusqu’au 2 octobre 2024, appliqués au total des deux montants précédents
* Augmenté de 1 500 euros au titre de l’article 700
* Augmenté des dépens
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
Liquide les dépens du greffe à la somme de 121,24 euros, dont TVA 20,21 euros.
Délibéré par Messieurs Roland Gouterman, président du délibéré, Laurent Bubbe et Madame Claire Nourry, (Mme NOURRY Claire étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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