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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 14 févr. 2025, n° 2023F02350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F02350 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 Février 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
Madame [M] [L] [B] [Adresse 1] comparant par Me Natacha ANDRE [Adresse 2]
DEFENDEURS
SA ENGIE [Adresse 3] [Localité 1] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 4] et par Société d’Avocats EVODROIT – Me Sébastien [I] [Adresse 5] [Localité 2]
SA ENEDIS [Adresse 6] comparant par TRECOURT AVOCATS – Me Pauline FLORA [Adresse 7] [Adresse 8]
LE TRIBUNAL AYANT LE 21 Novembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 Février 2025,
FAITS
Madame [M] [L] [B] (ci-après Mme [B]) en tant qu’entrepreneure indépendante a une activité de consulting, rédaction littéraire, animation et communication relative à l’écrit, au culturel et au transgénérationnel. Elle est locataire d’un local commercial de 17 m 2 situé [Adresse 9].
ENGIE (ci-après ENGIE) a pour activité la fourniture d’électricité.
ENEDIS (ci-après ENEDIS) a pour activité la distribution d’électricité.
Mme [B] souscrit auprès d’ENGIE un contrat de fourniture d’électricité pour son local commercial, correspondant au point de livraison 21374240137960.
La mise en service a lieu le 30 mai 2016.
Le 9 janvier 2023, Mme [B] communique les index affichés sur son compteur.
Le 27 février 2023, ENGIE émet pour la période du 19 février 2022 au 9 janvier 2023, une facture de 8 545,92 € correspondant à une consommation de 46 215,00 kwh.
Après vérifications techniques, le 1er août 2023, Mme [B] saisit le médiateur d’ENGIE pour contester la facturation établie car la consommation facturée ne refléte pas, selon elle, la réalité de sa consommation. Le 7 août 2023, ENGIE adresse une nouvelle facture n°70695135 d’un montant de 9 759,13 € dont 240,72€ pour la période du 10 janvier au 10 juillet 2023 et 9518,41€ solde des factures précédentes non réglées. La facture est établie sur la base du relevé ENEDIS susvisé. Fin août 2023, la consommation paraissant excessive, ENGIE sollicite une enquête auprès de ENEDIS afin qu’elle vérifie que le compteur ne sur-comptabilise pas.
Par courrier du 13 septembre 2023, Mme [B] met ENGIE en demeure de réajuster sa facture à un juste montant.
Par LRAR en date du 28 septembre 2023, Mme [B] signifie à ENGIE qu’elle résilie son contrat de fourniture d’électricité et qu’elle change de fournisseur d’électricité.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 8 décembre 2023 remis à personne habilitée, Mme [B] fait assigner ENGIE devant le tribunal de commerce de Nanterre lui demandant
Vu l’article 1315 du code civil, Vu l’article L 224-11 du code de la consommation, Vu l’article L 332-2 du code de l’énergie, Vu l’article 1240 du code civil, Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
JUGER que la société ENGIE n’apporte pas la preuve de ce que la consommation d’électricité de Madame [M] [B] aurait été de 46.215,00 kwh du 19 février 2022 au 9 janvier 2023 ;
JUGER que la facture ENGIE du 27 février 2023 est erronée ;
JUGER que la société ENGIE ne peut réclamer le paiement de sa facture du 27 février 2023 ;
ORDONNER à la société ENGIE d’annuler sa facture du 27 février 2023 et de cesser toute tentative de recouvrement de celle-ci ;
CONDAMNER la société ENGIE à payer à Madame [M] [B] la somme de 625,00 € au titre de son préjudice financier constitué par le paiement des loyers pour un local inutilisable du 13 septembre au 26 novembre 2023 ;
CONDAMNER la société ENGIE à payer à Madame [M] [B] la somme de 668,00 € au titre du préjudice financier constitué par le paiement des frais bancaires sur les prélèvements rejetés ;
CONDAMNER la société ENGIE à payer à Madame [M] [B] la somme de 1 000,00 € au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNER la société ENGIE à la somme de 2 000,00 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;
Cette affaire est enregistrée sous le numéro 2023F02350
Le 15 mars 2024, ENGIE a, pour sa part, fait assigner ENEDIS en intervention forcée aux fins de la garantir, à titre subsidiaire, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et obtenir paiement des sommes qui lui sont dues. Cette affaire est enregistrée sous le numéro 2024F00610.
A l’audience du 28 mars 2024, la jonction a été prononcée entre ces deux affaires qui seront suivies sous le numéro 2023F02350.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 4 juillet 2024, le tribunal a entendu les Parties et les a invitées à se concilier. Depuis cette date les Parties informent de façon récurrente le tribunal qu’elles recherchent un accord transactionnel.
Les parties convoquées de nouveau à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 21 novembre 2024 informent le tribunal qu’un protocole transactionnel amiable est en cours de signature et demandent à reporter l’audience.
Le 24 janvier 2025 les Parties ont fait part au tribunal de céans de ce qu’elles avaient trouvé un accord transactionnel amiable, le communiquent, demandant son homologation. Le tribunal met le jugement d’homologation du « protocole transactionnel » en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 14 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Sur la demande d’homologation du « protocole transactionnel » des 23 et 24 janvier 2025,
L’article 2044 du code civil dispose : « la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née… Ce contrat doit être rédigé par écrit », que l’article 2052 du code civil dispose : « la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet »,
Or les parties communiquent le « protocole transactionnel » établi entre Mme [B], ENGIE, ENEDIS par acte sous seing privé, paraphé, daté des 23 et 24 janvier 2025, signé en dernière page, étant précisé qu’elles entendent lui conférer un caractère confidentiel.
Aux termes de ses articles 2 à 4 le protocole stipule les concessions réciproques faites par les Parties et en particulier que les parties sont convenues du paiement par Mme [B] à ENGIE d’une « indemnité forfaitaire, globale et définitive » et du paiement par ENEDIS à ENGIE d’une « indemnité forfaitaire, globale et définitive ». Les Parties ont indiqué le montant desdites indemnité et leurs modalités de paiement.
Aux termes de l’article 4, les parties sont convenues de « soumettre le présent protocole d’accord à l’homologation du tribunal de commerce de Nanterre, qui rendra un jugement ».
Aux termes de l’article 7 : « Les Parties conserveront définitivement à leur charge l’intégralité des frais, dépens et honoraires de Conseil exposés dans le cadre du présent litige y compris ceux afférents à la régularisation du présent protocole d’accord transactionnel».
Il y a lieu pour le tribunal, dans les termes du dispositif ci-après, d’homologuer le protocole d’accord transactionnel susvisé signé les 23 et 24 janvier 2025 qui en raison de son caractère confidentiel ne sera pas annexé au présent jugement.
En conséquence, ledit protocole transactionnel sera rendu exécutoire, et le tribunal constatera son dessaisissement.
Sur les dépens,
Les dépens seront partagés par tiers entre Mme [B], ENGIE et ENEDIS.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort,
* Homologue le protocole transactionnel amiable signé les 23 et 24 janvier 2025 entre Madame [M] [L] [B], la SA ENGIE et la SA ENEDIS,
* Dit qu’en suite de la volonté exprimée par les Parties le protocole transactionnel amiable ne sera pas annexé au présent jugement,
* Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
* Faisant masse des dépens, dit qu’ils seront partagés par tiers entre Madame [M] [L] [B], la SA ENGIE et la SA ENEDIS.
Page : 5 Affaire : 2023F02350 2024F00610
Liquide les dépens du greffe à la somme de 141,37 euros, dont TVA 23,56 euros.
Délibéré par M. José-Luc LEBAN, président du délibéré, M. Patrice TAILLANDIER et M. [P] [Q], (M. [Q] [P] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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