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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 17 avr. 2025, n° 2024F01535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01535 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU JEUDI 17 AVRIL 2025
* 6ème Chambre -
N° RG : 2024F01535
Monsieur, [U], [Z] Madame, [C], [J] épouse, [Z] C/ SARL HAPPINESS RENOVATION
DEMANDEURS
* Monsieur, [U], [Z],, [Adresse 1]
* Madame, [C], [J] épouse, [Z],, [Adresse 2]
comparaissant par Maître Flore ANDREBE, Avocat à la Cour, membre de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX
DEFENDERESSE
SARL HAPPINESS RENOVATION,, [Adresse 3]
comparaissant par Maître Charles PAUMIER, Avocat à la Cour
L’affaire a été entendue en audience publique le 30 janvier 2025 par Philippe ENJELVIN, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société HAPPINESS RENOVATION SARL est une entreprise de rénovation, tout corps d’état.
Locataires d’un appartement situé au, [Adresse 4] à, [Localité 1] (33), Monsieur, [U], [Z] et Madame, [C], [J] épouse, [Z] ont acquis un appartement sis, [Adresse 5] à, [Localité 1] (33) en date du 24 avril 2023, et ont souhaité entreprendre des travaux de rénovation.
C’est dans ces circonstances qu’ils ont contacté la société HAPPINESS RENOVATION SARL, laquelle établira des devis pour chaque corps d’état et ce, pour un montant total de 86.628,96 € TTC.
Plusieurs acomptes ont été versés par les consorts, [Z],/[J] et les travaux ont donc été entrepris par la société HAPPINESS RENOVATION SARL jusqu’à ce que les consorts, [Z],/[J] relèvent, selon eux, des désordres et malfaçons et estiment parallèlement que le chantier a pris un important retard.
En date du 26 avril 2024, un procès-verbal d’un commissaire de justice était dressé et après plusieurs mises en demeure adressées vainement à la société HAPPINESS RENOVATION SARL.
Par acte extrajudiciaire du 1 er août 2024, Monsieur, [U], [Z] et Madame, [C], [J] ont assigné la société HAPPINESS RENOVATION SARL aux fins de voir ordonner la résolution du contrat et le règlement de diverses indemnisations.
C’est en l’état que l’affaire se présente à l’audience.
Par conclusions développées à la barre, Monsieur, [U], [Z] et Madame, [C], [J] épouse, [Z] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du code civil, Vu l’article L. 216-1 du code de la consommation, Vu les pièces versées aux débats,
Juger les moyens de la société HAPPINESS RENOVATION mal fondés, et la débouter en conséquence de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Ordonner la résolution du contrat conclu entre les consorts, [D] et la société HAPPINESS RENOVATION aux torts exclusifs de la société HAPPINESS RENOVATION,
Condamner la société HAPPINESS RENOVATION à régler à Monsieur, [U], [Z] et Madame, [C], [J] les indemnités suivantes :
* 29.003,70 € TTC au titre de la réparation du préjudice des consorts, [D], cette somme correspondant à la partie des travaux
de reprises facturés par la société EGU, s’agissant d’une charge supplémentaire que les demandeurs n’auraient pas eu à supporter si la société HAPPINESS RENOVATION avait rempli ses obligations à leur égard,
* 9.718,17 € TTC au titre du remboursement des sommes payées par les époux, [Z] pour des travaux non exécutés par la société HAPPINESS RENOVATION,
* 15.119,00 € (à parfaire) en remboursement des loyers acquittés par les consorts, [D] au titre de la location du logement situé au, [Adresse 4] à, [Localité 1] (33) depuis le mois de janvier 2024, à indemniser jusqu’au jour de la finalisation des travaux qu’aurait dû effectuer la société HAPPINESS RENOVATION au, [Adresse 5] à, [Localité 2],
* 22.161,39 € (à parfaire) en remboursement des frais des intérêts intercalaires des deux premiers prêts contractés par les consorts, [D],
* 2.168,64 € TTC (à parfaire) en remboursement du loyer de garde-meubles depuis le mois de janvier 2024, à indemniser jusqu’au jour de la finalisation des travaux qu’aurait dû effectuer la société HAPPINESS RENOVATION au, [Adresse 5] à, [Localité 2],
* 6.000,00 €, dont 3.000,00 € au profit de Monsieur, [U], [Z] et 3.000,00 € au profit de Madame, [C], [J] épouse, [Z], en réparation de leur préjudice moral,
Condamner la société HAPPINESS RENOVATION à régler à Monsieur, [U], [Z] et Madame, [C], [J] épouse, [Z] une indemnité de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Rejeter toute demande visant à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir comme étant mal fondée.
En réponse et par conclusions également développées à la barre, la société HAPPINESS RENOVATION SARL demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217 et suivants, 1231-1 du code civil,
Débouter les consorts, [Z], [J] de l’ensemble de leurs demandes,
A titre reconventionnel,
Condamner les consorts, [Z], [J] au paiement de la somme de 11.247,88 € correspondant au solde du marché de travaux,
A titre subsidiaire,
Si la résolution du contrat devait être ordonnée, débouter les consorts, [Z], [J] de leurs demandes indemnitaires,
En toutes hypothèses,
Condamner les consorts, [Z], [J] au paiement de la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Ne pas ordonner l’exécution provisoire.
LES MOYENS ET LES MOTIFS
Pour Monsieur, [U], [Z] et Madame, [C], [J]
Les travaux commandés au mois de mai 2023 restent, un an et demi après, toujours inachevés. La société HAPPINESS RENOVATION SARL n’oppose aucun moyen sérieux pour justifier de l’absence de finalisation des travaux.
Les inexécutions fautives ainsi que les travaux non terminés permettent légitimement aux consorts, [D] de solliciter la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société HAPPINESS RENOVATION SARL.
Ils versent, en outre, aux débats de nombreux SMS démontrant que la société HAPPINESS RENOVATION SARL n’a jamais respecté les délais qu’elle avait, elle-même, mentionnés dans les messages.
Le contentieux intervenu entre les consorts, [Z],/[J] et le vendeur de l’appartement qu’ils ont acquis, concernant la toiture, n’a aucunement empêché l’entreprise de rénovation dans l’exécution des travaux.
Le retard de paiement des factures émises par la société HAPPINESS RENOVATION SARL, n’était pas de leur fait, mais d’un blocage de leur Banque.
La société HAPPINESS RENOVATION SARL doit être condamnée à indemnisation du coût des reprises des malfaçons réalisées par une entreprise tierce, la société EGU ainsi qu’au remboursement des postes de travaux qui non jamais été effectués.
Le paiement des frais annexes tels que les loyers, frais bancaires et frais de stockage consécutifs à l’inexécution de la société HAPPINESS RENOVATION SARL devront être supportés par celle-ci.
La société HAPPINESS RENOVATION SARL n’est pas fondée à prétendre le solde de ses factures pour un montant de 11.247,88 € au motif que les consorts, [Z],/[J] justifient avoir procédé au paiement d’un montant total de 84.880,38 € TTC alors que le montant total des trois devis s’élevait à la somme de 86.628,96 TTC.
Ils déclarent avoir été contraints dans la gestion des nombreuses relances et le contentieux les liant à la société HAPPINESS RENOVATION SARL, en sus de l’organisation de leur mariage, caractérisant ainsi le préjudice moral pour un montant total de 6.000,00 €.
Pour la société HAPPINESS RENOVATION SARL
Elle fait valoir que les consorts, [D], au soutien de leur demande de résolution, considèrent que le critère de gravité serait le non-
respect des délais convenus. Or, elle affirme qu’aucun délai contractuel n’a été prévu entre les parties et que, contrairement à ce qui est soutenu en demande, il n’a jamais été question d’une fin de chantier en décembre 2023.
Le retard allégué résulte de nombreuses difficultés rencontrées dont seuls les maîtres de l’ouvrage sont responsables ; le litige entre les consorts, [D] et leur vendeur au sujet de la toiture a nécessité l’arrêt des travaux le 30 août 2023, dans l’attente de la résolution du litige, engendrant ainsi un retard du chantier.
Elle s’étonne sur le fait que les consorts, [D] s’attachent à l’importance des délais alors que les mêmes procédaient au règlement des factures avec plusieurs semaines de retard, pointant la Banque comme responsable.
Les travaux réalisés par une entreprise tierce ne sont absolument pas en adéquation avec les travaux qui restaient à effectuer. Il n’est pas possible de faire supporter par la société HAPPINESS RENOVATION SARL des travaux qui ne sont pas inclus dans ses prestations initiales.
Elle demande le rejet des demandes accessoires qui, selon elle, sont injustifiées et confirme que le solde du marché doit lui être réglé pour un montant de 11.247,88 €.
SUR CE,
Sur la demande formulée par les consorts, [D] au titre de la résolution du contrat
A titre liminaire, le tribunal notera que les consorts, [D] ainsi que Monsieur, [E], [P], gérant de la société HAPPINESS RENOVATION SARL, demeuraient tous les trois dans le même immeuble sis, [Adresse 4] à Bordeaux (33). Que ce dernier tissait une relation amicale avec ses voisins au point que le couple, [D] sont devenus parrain et marraine de l’enfant de Monsieur, [E], [P].
C’est donc dans ce contexte amical, que la société HAPPINESS RENOVATION SARL sera mandatée pour la rénovation de l’appartement acquis par les consorts, [D] et s’en suivra l’émission de trois devis avec les conditions générales, par la société HAPPINESS RENOVATION SARL en dates des 3, 4 mai et 31 juillet 2023, pour un montant total de 86.628,96 € TTC, devis qui ne seront jamais signés par les consorts, [Z],/[J].
Toutefois, en dépit d’absence de signatures, un acompte et des règlements de factures intermédiaires ont été réglés par les consorts, [Z],/[J], lesquels souhaitent, à présent, procéder à la résolution du contrat au motif d’un délai d’exécution des travaux qui n’aurait pas été respecté, concernant notamment les travaux relatifs au devis n°D-230156 du 31 juillet 2023 (devis qui sera modifié sous le n°D-240188 et signé par les demandeurs le 9 juillet 2024).
A ce titre, le tribunal observera qu’au soutien de ladite demande de résolution, les consorts, [Z],/[J] affirment, dans leurs conclusions, avoir exigé une fin de travaux pour le mois de décembre 2023. Or, le tribunal dira que ces affirmations ne sont, en l’état du dossier, pas fondées en l’absence d’un délai contractuel.
En effet et en contradiction à ce qu’invoquent les consorts, [D], il ressort des pièces produites aux débats, des échanges SMS pour la période du 6 décembre 2023 au 23 février 2024, mentionnant des photos de l’appartement en rénovation dans un état tel, qu’il était évident que le chantier ne pouvait raisonnablement pas être terminé fin décembre 2023, messages faisant même référence à des échanges amicaux entre les parties comme par exemple : « Chouette, Hello les amis,, [Q],, [W], Oui très bien ! Envoi-moi les plans…. ».
Par suite, le tribunal observera que des dissensions sont nées entre les parties, reprochant pour l’une, un retard et des désordres dans l’exécution des travaux et pour l’autre, un retard dans le paiement des factures, une obstruction d’accès au chantier pour finalisation des travaux et l’acceptation de travaux supplémentaires.
Le tribunal dira, qu’en tout état de cause, le moyen principal relatif au retard soulevé par les consorts, [D] sur ce chef de demande, en vertu des dispositions de l’article 1217 du code civil, ne pourra à l’évidence prospérer tant au vu de l’absence de pièce probante évoquée supra qu’au titre de l’article 4 des conditions générales visées ci-après, si tenté à supposer qu’un délai ait été matérialisé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Les consorts, [Z],/[J] ne pouvaient méconnaître lesdites dispositions malgré l’absence de signature du devis, au motif :
* qu’il n’est pas contesté que celles-ci leur ont bien été transmises et jointes au devis,
* qu’il résultera tout de même un règlement global par des consorts, [Z],/[J] à hauteur de 49.323,38 € TTC sur un montant total de 56.087,32 € TTC, démontrant ainsi un consentement par les consorts, [D] des termes contractuels tant dans leur principe, quantum et dispositions annexes.
En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur, [U], [Z] et Madame, [C], [J] épouse, [Z] de leur demande au titre de la résolution du contrat conclu le 31 juillet 2023 et modifié en juillet 2024.
Par suite, le tribunal déboutera également les consorts, [D] de leurs demandes indemnitaires accessoires au titre des loyers et des frais bancaires intercalaires, toutes motivées sur le moyen d’un délai d’exécution non respecté, rejeté supra.
Sur les demandes formulées par les consorts, [D] au titre des travaux réparatoires par l’entreprise tierce, la société EGU, ainsi qu’au titre des travaux non réalisés par la société HAPPINESS RENOVATION SARL
Pour se faire et au soutien de leur demande, les consorts, [D] versent, aux débats, une facture d’une entreprise tierce, la société EGU, en surlignant les postes concernant les coûts des reprises et des travaux qui n’auraient pas été effectués par la société HAPPINESS RENOVATION SARL.
A ce titre, le tribunal notera que les consorts, [D] produisent un devis de la société SERVAL pour un montant de 18.388,70 € TTC et des factures/situations de la société EGU à hauteur de 54.586,07 €
TTC, cette dernière étant intervenue en substitution dans le chantier objet de la cause.
Le tribunal dira, qu’outre le fait qu’il faudrait s’interroger quant à l’écart de chiffrage manifestement important sur l’évaluation des reprises de travaux entre les sociétés SERVAL et EGU, les annotations comparatives surlignées par les consorts, [D], relatives aux postes de travaux facturés par la société EGU, opposables, selon eux, à la société HAPPINESS RENOVATION SARL, présentent des incohérences évidentes telles que, par exemple :
Devis n°D-230156 du 31 juillet 2023,
modifié sous le n°D-240188
Facture n°614/17-01-2025 de la sté EGU
2.5 fourniture et réalisation de bandes et finitions Rebouchage des trous et saignées à la chaux/joint pierre
2.2 fourniture et réalisation de cloisons int. Séparatives en placostyle Modification ouverture porte sur palier
dépose, modification électrique, pose
BA13, plâtrerie.
2.5 fourniture et réalisation de bandes et finitions Supplément finitions baguettes bois
finition acryliques et coffrage
rebouchage des hauts de murs joint ton
pierre jonction mur pierre/plafond 2m
Le tribunal observera qu’il ressort de la démonstration visée supra, que de nombreux postes facturés par la société EGU ne correspondent en rien aux postes imputables à la société HAPPINESS RENOVATION SARL suivant devis n° D-230156 du 31 juillet 2023, modifié sous le n° D-240188 de juillet 2024 et signé par les consorts, [D].
Le tribunal dira qu’en l’absence d’une évaluation impartiale des travaux de reprises, qui aurait pu s’illustrer par une expertise judiciaire permettant au tribunal d’apprécier sans équivoque les désordres réellement opposables à la société HAPPINESS RENOVATION SARL et ; au vu des postes de travaux facturés par la société EGU, soulevant ainsi une difficulté évidente dans l’évaluation d’un préjudice certain, la demande d’indemnisation formulée par les consorts, [D] ne pourra pas raisonnablement prospérer sur ce point et en l’état du dossier, car mal fondée.
Le tribunal dira de même concernant les travaux facturés et prétendument non réalisés par la société HAPPINESS RENOVATION SARL, au motif que lesdits travaux ont été payés sans réserve et sans contestation par les consorts, [D] suivants 3 factures numéros F-230194, F230228 et F-240241.
En conséquence, le tribunal déboutera les consorts, [D] au titre de leurs demandes relatives à la reprise des travaux et au remboursement des sommes payées.
Sur la demande reconventionnelle de la société HAPPINESS RENOVATION SARL
Les consorts, [D] affirment que le marché, globalisant les 3 devis, était totalisé à la somme de 86.628,96 € TTC. Ils évaluent ainsi le solde du marché à la somme de 1.748,58 €, par différence avec les règlements
effectués et illustrés par une attestation de leur conseiller bancaire mentionnant un versement global au bénéfice la société HAPPINESS RENOVATION SARL à hauteur de 84.880,38 €.
Le tribunal dira que l’attestation du conseiller bancaire mentionne des versements au profit de la société HAPPINESS RENOVATION SARL, visant des factures qui ne sont pas versées aux débats.
Le tribunal notera qu’il est constant que les parties entretenaient une relation d’affaires qui sortait du cadre personnel et notamment concernant des travaux que la société HAPPINESS RENOVATION SARL avait effectués dans des locaux professionnels de Monsieur, [U], [Z], et il n’est pas avéré que l’ensemble des versements, visés supra, concernaient les travaux objet de la cause auraient bien pu être dirigés dans le cadre des travaux desdits locaux professionnels, comme évoqué par les parties.
Le tribunal observera, enfin, qu’il ressort des pièces produites aux débats, que les consorts, [D] ne contestent pas avoir réglé trois factures relatives aux travaux réalisés tels que mentionnés au devis n°D-230156 du 31 juillet 2023, modifié sous le n°D-240188 de juillet 2024 pour un montant total de 49.323,38 € TTC, somme détaillée dans l’annexe de la situation n° 2 du 7 février 2024.
En conséquence, le tribunal retiendra la somme relative au solde du marché à hauteur de 6.763,94 € TTC (56.087,32 € TTC – 49.323,38 € TTC).
Le tribunal observera, qu’à la suite d’une réunion intervenue en date du 4 juin 2024 au cours de laquelle les parties se sont entendues sur les travaux demeurant à réaliser, il ressort que la société HAPPINESS RENOVATION SARL n’a donc pas effectué lesdits travaux évoqués lors de la tenue de cette réunion et sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle relative au paiement du solde du marché, ramené comme démontré supra à la somme de 6.763,94 € TTC.
Sur la demande des consorts, [D] au titre du préjudice moral
Le tribunal dira que le préjudice moral invoqué par les consorts, [D] ne se présume pas mais doit faire l’objet d’une démonstration établie par tout moyen.
En l’espèce, ceux-ci demandent une indemnité individuelle à hauteur de 3.000,00 € au titre d’un prétendu préjudice moral subi.
Or, le tribunal dira que les consorts, [D] ne démontrent pas la matérialité du préjudice invoqué, et la simple demande d’un quantum d’indemnisation, en l’absence de motivation objective et pertinente, ne suffit pas en établir sa justification.
En conséquence, le tribunal déboutera les consorts, [D] de leur demande à ce titre.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens de l’instance
Le tribunal estimera, vu les faits de la cause, équitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont engagés et les condamnera à payer les dépens pour moitié par chacune d’entre elles.
Sur l’exécution provisoire
Au vu de la cause, tribunal dira n’y avoir lieu à statuer sur ce chef de demande.
Sur le surplus des demandes
Le tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur, [U], [Z] et Madame, [C], [J] épouse, [Z] de l’ensemble de leurs demandes,
Déboute la société HAPPINESS RENOVATION SARL de l’ensemble de ses demandes,
Laisse aux parties la charge de leurs frais irrépétibles,
Condamne les parties à payer les dépens répartis à hauteur de 50 % pour chacune d’entre elles,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 86,54 €
Dont TVA : 14,42 €.
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