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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. salaun, 3 juin 2025, n° 2024R01129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024R01129 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 03 JUIN 2025 par Marc SALAÜN, Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2024R01129
ASSOCIATION CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST C/
SASU LA FABRIQUE DU SUD OUEST
DEMANDERESSE
* ASSOCIATION CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST, [Adresse 1], venant aux droits de la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT D’AQUITAINE,
Comparaissant par Maître Philippe LIEF, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Charlotte de LAGAUSIE, Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SCP GRAVELLIER –LIEF – de LAGAUSIE – RODRIGUES, Avocats associés, [Adresse 2].
[…]
DEFENDERESSE
* SASU LA FABRIQUE DU SUD OUEST, [Adresse 3],
Comparaissant par Maître Jean-Baptiste VIEU, Avocat au Barreau de Bayonne, [Adresse 4] BAINS.
Débats à l’audience publique du 28 Janvier 2025, devant Marc SALAÜN, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier associé,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Marc SALAÜN.
ORDONNANCE
Suivant acte du 4 septembre 2024, l’ASSOCIATION CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST a fait citer à comparaître la société LA FABRIQUE DU SUD OUEST SASU devant nous, à l’audience du 24 septembre 2024.
Après renvois, cette affaire a été fixée au 28 janvier 2025.
A cette audience,
L’ASSOCIATON CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
* la condamner à titre provisionnel, en application de l’article 873 du Code de Procédure Civile, au paiement de :
la somme de 18.470,56 €, pour cotisations, majorations de retard dues et frais de mise en demeure, suivant pièces jointes au dossier arrêtée à la date du 31 juillet 2024,
les intérêts de retard sur cette somme en principal au taux de 1 % par mois à compter du 31 juillet 2024 en application de l’article 6 du règlement intérieur de l’ASSOCIATION CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST.
* ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil,
* condamner la société LA FABRIQUE DU SUD OUEST SASU au paiement de la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DIRE et JUGER qu’à défaut de règlement spontané des condamnations et en cas d’exécution forcée par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier de justice instrumentaire, en application des dispositions de l’article A 444-32 du Code de Commerce, devront être supportées par le débiteur.
La société LA FABRIQUE DU SUD OUEST SASU se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu les articles 1343-1 et suivants et 1353 du Code Civil, Vu les articles 9, 11, 695, 696, 700, 872 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les pièces communiquées, Vu les moyens présentés,
A titre principal,
REJETER la demande de paiement d’une provision présentée par l’ASSOCIATION CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST en raison de l’existence de contestations sérieuses.
A titre subsidiaire,
RENVOYER l’affaire à une audience devant le Tribunal de Commerce de Bordeaux afin que ce dernier statue sur le fond du litige.
A titre infiniment subsidiaire,
DIRE que l’obligation de paiement par la société LA FABRIQUE DU SUD OUEST SASU des cotisations dues à l’ASSOCIATION CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST jusqu’au mois d’août 2024, est suspendue pendant une durée de vingt-quatre mois à compter de la décision à venir, à l’issue duquel ces dernières deviendront exigibles.
DIRE que les sommes dues porteront intérêt au taux légal.
En tout état de cause,
CONDAMNER l’ASSOCIATION CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST au paiement des entiers dépens.
CONDAMNER l’ASSOCIATION CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST à payer à la société LA FABRIQUE DU SUD OUEST SASU la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles.
REJETER toute demande contraire comme injuste et mal fondée.
SUR CE
La société LA FABRIQUE DU SUD OUEST SASU sollicite le rejet des prétentions de l’ASSOCIATION CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST au motif que l’urgence ne serait pas justifiée.
Nous constatons cependant que l’ASSOCIATION CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST fonde ses demandes sur l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, la société LA FABRIQUE DU SUD OUEST SASU ayant, de part son objet social une obligation d’adhésion à la CAISSE.
En conséqunce, nous débouterons la société LA FABRIQUE DU SUD OUEST SASU de cette demande.
La société LA FABRIQUE DU SUD OUEST SASU sollicite à titre subsidiaire l’application de l’article 873-1 du Code de Procédure Civile.
Ne justifiant pas de l’urgence qui est une condition d’application de ce texte, nous dirons n’y avoir lieu à renvoi au fond.
La société LA FABRIQUE DU SUD OUEST SASU sollicite des délais de paiement.
Nous constatons qu’un échénacier lui a déjà été accordé qu’elle n’a pas respecté. Elle s’est donc octroyé de larges délais de paiement, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à sa demande.
Il résulte des pièces produites par l’ASSOCIATION CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST, à l’appui de ses prétentions, que l’obligation de SASU LA FABRIQUE DU SUD OUEST ne parait pas sérieusement contestable, qu’il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de provision qui sera prononcée en deniers ou quittance.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil, à compter du 4 septembre 2024, date de l’assignation.
La présente instance ayant occasionné au requérant des frais irrépétibles dont il doit être équitablement dédommagé, il sera donc fait droit à sa demande d’indemnité sur le
fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile mais le montant en sera réduit à la somme de 150 € que la société LA FABRIQUE DU SUD OUEST SASU sera condamnée à payer.
La société LA FABRIQUE DU SUD OUEST SASU sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
DEBOUTONS la société LA FABRIQUE DU SUD OUEST SASU de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNONS en deniers ou quittance à titre provisionnel, en application de l’article 873 du Code de Procédure Civile, la société LA FABRIQUE DU SUD OUEST SASU à payer à l’ASSOCIATON CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST :
* la somme de 18.470,56 € (DIX HUIT MILLE QUATRE CENT SOIXANTE DIX EUROS ET CINQUANTE SIX CENTIMES) pour cotisations, majorations de retard dues et frais de mise en demeure,
* les intérêts sur cette somme en principal au taux de 1 % par mois à compter du 1 er août 2024 en application de l’article 6 du règlement intérieur de l’ASSOCIATION CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST.
ORDONNONS la capitalisation desdits intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil, à compter du 4 septembre 2024, date de l’assignation.
CONDAMNONS la société LA FABRIQUE DU SUD OUEST SASU à payer à l’ASSOCIATION CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST la somme de 150 € (CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTONS l’ASSOCIATION CAISSE DE CONGES PAYES INTEMPERIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST du surplus de ses demandes.
CONDAMNONS la société LA FABRIQUE DU SUD OUEST SASU aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A. : 6,44 €.
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