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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 13 mai 2025, n° 2024F02191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F02191 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 13 MAI 2025
* 3ème Chambre -
N° RG : 2024F02191
société PREFILOC CAPITAL SASU C/ société LE SHELTER SASU
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Claire KESMAECKER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Olivier DESCAMPS, Avocat au Barreau des Hauts de Seine, pour la SELAS VERSUS, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
société LE SHELTER SASU, [Adresse 3],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 17 décembre 2024 par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Renaud PICOCHE, David BEGU ARMISEN, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice PERENNES, Président de Chambre,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SASU est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
Dans le cadre de son activité, elle est entrée en relation contractuelle avec la société LE SHELTER SASU laquelle a loué et financé un système de caisse enregistreuse et un système de terminal de carte bancaire.
Le contrat n°230079150 a été signé électroniquement en date du 28 septembre 2022 et prévoyait une durée irrévocable de 48 mois et un loyer mensuel de 278,50 € TTC.
Le matériel a été livré le 24 mars 2023, et a fait l’objet d’un procès-verbal de livraison et de conformité, signé électroniquement.
Le contrat n°230037050 a été signé électroniquement en date du 7 mars 2023 et prévoyait une durée irrévocable de 48 mois et un loyer mensuel de 150,84 € TTC.
Le matériel a été livré le 16 mars 2023, et a fait l’objet de fiches d’installation signées électroniquement.
La société LE SHELTER SASU ayant laissé impayées plusieurs échéances, la société PREFILOC CAPITAL SASU l’a mise en demeure le 5 septembre 2024 d’avoir à lui payer la somme de 11.807,62 € au titre du contrat n°230079150 et la somme de 6.305,50 € au titre du contrat n° 230067050.
La société LE SHELTER est restée taisante, la société PREFILOC CAPITAL SASU a donc saisi le présent tribunal.
Aux termes de son assignation du 22 novembre 2024, la société PREFILOC CAPITAL SASU demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 9, 10 et 11,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER que les contrats objet du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine.
CONDAMNER la société LE SHELTER à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 18.303,21 € outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage lesquels ne pourront être inférieurs à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure.
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNER la société LE SHELTER à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l’intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 €
par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, condamner la société LE SHELTER à en régler la valeur soit 14.148,09 €,
CONDAMNER la société LE SHELTER à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la société LE SHELTER à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société LE SHELTER aux entiers dépens.
La société LE SHELTER SASU ne se présente pas, ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience de ce jour.
MOYENS ET MOTIFS
Au soutien de sa demande, la société PREFILOC CAPITAL SASU invoque les articles 1103 et 1104 du code civil et affirme que la société LE SHELTER SASU n’a pas respecté ses obligations contractuelles et ce en dépit d’une mise en demeure en date du 5 septembre 2024.
Elle ajoute qu’elle est fondée à appliquer la clause de résiliation conformément aux dispositions de l’article 11 de ses conditions générales.
Sur ce, le tribunal
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « […] doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public », Vu l’article 1231-5 du code civil, Vu l’article 1352 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
Note que les contrats de location produits (conditions générales et conditions particulières) ont bien été signés électroniquement par la société LE SHELTER SASU qui n’a pas respecté ses engagements en cessant de régler les échéances prévues.
Constate que les procès-verbaux de livraison et de conformité sont valablement signés.
Note qu’un courrier recommandé avec accusé de réception d’avocat, adressé à la société LE SHELTER SASU en date du 5 septembre 2024, la mettait en demeure de procéder au règlement (pli avisé mais non retiré).
Observe que la société PREFILOC CAPITAL SASU est fondée à appliquer la clause de résiliation que prévoient les conditions générales des contrats, si bien que sa créance au titre des loyers échus s’élève à la somme de 4.722,74 € se décomposant comme suit :
* contrat 230079150 : 11 loyers mensuels soit 3.063,50 €
contrat 230037050 : 11 loyers mensuels soit 1.659,24 €
Constate que les frais de recouvrement de 21,60 € par mensualité non honorée ne sont pas contractuellement prévus de telle sorte que la société PREFILOC CAPITAL SASU sera déboutée de cette demande d’application desdits frais.
Dit que la demande de la société PREFILOC CAPITAL SASU de paiement par la société LE SHELTER SASU des loyers à échoir correspond à une indemnité dont le montant est équivalent au prix dû en cas d’exécution des contrats jusqu’à leur terme, et qu’elle a donc pour objet de contraindre le locataire d’exécuter les contrats jusqu’à cette date et qu’elle présente dès lors un caractère comminatoire, de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit. Cette pénalité peut donc être révisée conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
La société PREFILOC CAPITAL SASU demande que lui soit réglée la somme de 11.441,34 € correspondant aux loyers exigibles à la suite de la déchéance du terme des deux contrats. Il conviendra donc d’extraire la TVA sur le quantum puisqu’il s’agit de dommages et intérêts sur lesquels la TVA ne saurait s’appliquer. De même s’agissant des loyers à échoir, les primes d’assurances ne sauraient s’appliquer, s’agissant d’une assurance souscrite pour le loueur pour le compte du locataire pour laquelle le loueur n’apporte pas la preuve du paiement des primes.
En conséquence, la créance de la société PREFILOC CAPITAL SASU sera limitée à la somme de 9.289,20 € au titre de la pénalité sur les loyers à échoir, se décomposant comme suit :
* contrat 230079150 : 27 loyers x 223,00 € soit 6.021,00 €
* contrat 230067050 : 26 loyers x 125,70 € soit 3.268,20 €
Il sera également fait droit à la demande de la société PREFILOC CAPITAL SASU au titre de la clause pénale, mais la jugeant manifestement excessive et, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, la réduira à 5 % des seuls loyers impayés, soit à la somme de 236,14 € (4.722,74 € x 5 %).
La société PREFILOC CAPITAL SASU fait deux demandes au titre du matériel loué : la restitution sous astreinte et, à défaut, le paiement de sa valeur.
Rappelle que conformément à l’article 1352 du code civil « La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution ». Ainsi, il sera fait droit à la restitution en nature.
Relève que l’adresse de restitution n’a pas été portée à la connaissance de la société LE SHELTER SASU dans la mesure où cette dernière n’a pas réceptionné le courrier de mise en demeure envoyé par le conseil de la société PREFILOC CAPITAL SASU.
S’agissant de la demande de paiement de la valeur du matériel en cas de non restitution, constate que la société PREFILOC CAPITAL SASU échoue à démontrer que les valeurs de restitution indiquées correspondent au montant réel de la valeur du matériel à la date de l’opération.
La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s’y opposant, elle sera ordonnée.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts de 5.000 €, constate que la société PREFILOC CAPITAL SASU n’apporte aucun élément permettant de justifier ce montant.
En conséquence du tout, le tribunal
Constatera la résiliation des contrats en date du 13 septembre 2024, soit 8 jours après le courrier de mise en demeure.
Condamnera la société LE SHELTER SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 4.722,74 € au titre des loyers échus pour les deux contrats majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter du 5 septembre 2024, date de la mise en demeure.
Ordonnera la capitalisation des intérêts.
Condamnera la société LE SHELTER SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 9.289,20 € au titre des loyers à échoir sur les deux contrats.
Condamnera la société LE SHELTER SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 236,14 € au titre de la clause pénale.
Condamnera la société LE SHELTER SASU à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU les matériels loués dans un délai de 30 jours après que la société PREFILOC CAPITAL SASU lui aura précisé l’adresse de restitution, et ce sous astreinte réduite à la somme de 10,00 € par jour de retard et pendant 30 jours.
Déboutera la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de paiement de la valeur du matériel en cas de non-restitution du matériel.
Déboutera la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de dommages et intérêts.
Estimant inéquitable de laisser à la société PREFILOC CAPITAL SASU la charge de ses frais irrépétibles, le tribunal fera droit à sa demande mais en réduira le quantum, et condamnera la société LE SHELTER SASU à lui payer la somme de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société LE SHELTER SASU sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de la société LE SHELTER SASU et statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat en date du 13 septembre 2024,
Condamne la société LE SHELTER SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 4.722,74 € (QUATRE MILLE SEPT CENT VINGT DEUX EUROS SOIXANTE QUATORZE CENTIMES) au titre des loyers échus, outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à 3 fois le taux d’intérêt légal, à compter du 5 septembre 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne la société LE SHELTER SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 9.289,20 € (NEUF MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT NEUF EUROS VINGT CENTIMES) au titre de la pénalité sur les loyers à échoir,
Condamne la société LE SHELTER SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 236,14 € (DEUX CENT TRENTE SIX EUROS QUATORZE CENTIMES) au titre de la clause pénale,
Condamne la société LE SHELTER SASU à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU l’intégralité des matériels loués dans un délai de 30 jours après que la société PREFILOC CAPITAL SASU lui aura précisé l’adresse de restitution, et ce sous astreinte de 10,00 € par jour de retard et pendant 30 jours,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de paiement de la valeur du matériel en cas de non-restitution,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société LE SHELTER SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300,00 € ( TROIS CENTS EUROS ) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société LE SHELTER SASU aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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