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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 9 oct. 2025, n° 2024F01513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01513 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 9 OCTOBRE 2025
* 6ème Chambre -
N° RG : 2024F01513
SAS BMSO C/ Monsieur [P] [E]
DEMANDERESSE
SAS BMSO, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Fabien DUCOS-ADER, Avocat à la Cour, membre de la SELARL [Localité 1]-ADER/OLHAGARAY & ASSOCIES
DEFENDEUR
Monsieur [P] [E], [Adresse 2]
comparaissant par Maître Arthur CAMILLE, Avocat à la Cour, membre de la SELARL AUSONE AVOCATS
L’affaire a été entendue en audience publique le 3 juillet 2025 par Philippe ENJELVIN, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Philippe ENJELVIN, [C] [O], Brice VANDAL, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société FL SERVICES SAS dont le directeur général est Monsieur [P] [E], s’est approvisionnée en matériaux auprès de la société BMSO SAS.
La société FL SERVICES SAS n’aurait pas réglé plusieurs factures, émises entre le 30 juin et le 31 juillet 2023, avec échéance au 15 septembre 2023, pour un montant total de 63.887,10 €.
Le 14 septembre 2023, la société BMSO SAS, en qualité de tireur, a émis une lettre de change d’un montant de 10.000,00 €, avec, en qualité de tiré, la société FL SERVICES SAS.
Le 15 janvier 2024, une mise en demeure de régler la somme de 77.427,35 € était adressée à la société FL SERVICES SAS par la société de recouvrement GREC, mandatée par la société BMSO SAS. Cette mise en demeure est restée vaine.
Par jugement en date du 6 mars 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société FL SERVICES SAS et désigné la SELARL EKIP’ en qualité de mandataire judiciaire.
La société BMSO SAS, par l’intermédiaire de la société GREC, a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire par courrier recommandé du 19 mars 2024 pour un montant de 63.887,10€ et mentionné disposer de la traite avalisée de 10.000,00€, laquelle est contestée par Monsieur [P] [E].
Une mise en demeure a été adressée le 28 mars 2024 par la société GREC pour le compte de la société BMSO SAS à Monsieur [P] [E] d’avoir à régler la somme de 10.000,00 € au titre de son engagement cambiaire.
Cette mise en demeure étant restée vaine, la société BMSO SAS assigne, par acte extrajudiciaire en date du 16 août 2024, Monsieur [P] [E] devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
C’est en l’état que l’affaire se présente à l’audience.
Par conclusions développées à la barre, la société BMSO SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 du code civil, Vu l’article L. 511-1 du code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer la société BMSO recevable et bien fondée en sa demande,
Y faisant droit,
Condamner Monsieur [P] [E] à payer à la société BMSO la somme principale de 10.000,00 € selon décompte des sommes dues au 3 mai 2024,
Condamner Monsieur [P] [E] à payer à la société BMSO la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d’instance.
Par conclusions développées à la barre, Monsieur [P] [E] demande au tribunal de :
Vu l’article L. 511-1 du code de commerce, Vu l’article 2297 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 entrée en vigueur 1 er janvier 2022, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer Monsieur [E] recevable et bien fondé en ses défenses,
En conséquence,
Prononcer la nullité de la lettre de change en date du 14 septembre 2023,
Prononcer la nullité du cautionnement en date du 29 septembre 2023,
Débouter la société BMSO de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause
Débouter la société BMSO de l’ensemble de ses demandes plus amples et complémentaires,
Condamner la société BMSO à payer à Monsieur [E] une indemnité de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES
Pour la société BMSO SAS
La lettre de change est conforme à l’article L. 511-1 du code de commerce.
La lettre de change est régulièrement signée et versée aux débats dans sa version originale.
Pour Monsieur [P] [E]
La lettre de change est non conforme à l’article L. 511-1 du code de commerce car non signée par le tireur au moment de son émission.
La lettre de change signée produite par la société BMSO SAS le jour de la plaidoirie l’a été par la société BMSO SAS post son émission.
Les dispositions du droit cambiaire ne s’appliquent donc pas.
Les règles du cautionnement ne sont pas respectées.
SUR CE,
Sur la nullité de la lettre de change
Le tribunal observera que la lettre de change portée aux débats contradictoirement le jour de la plaidoirie est régulièrement signée par les parties, conformément à l’article L. 511-1 du code de commerce.
Le tribunal dira, par ailleurs, que Monsieur [P] [E] n’apporte pas la preuve que cette lettre aurait été signée par la société BMSO SAS postérieurement au 25 septembre 2023, date de son émission, et relèvera, de surcroit, que Monsieur [P] [E] ne conteste pas qu’il s’agit bien de sa signature et qu’il n’a pas porté plainte pour faux en écriture.
Le tribunal déboutera, en conséquence, Monsieur [P] [E] de sa demande en nullité de la lettre de change.
Sur la nullité du cautionnement tel que Monsieur [P] [E] interprète son engagement
Le tribunal observera que le texte manuscrit écrit de la main de Monsieur [P] [E] au dos de la lettre de change, et signé par lui, vaut engagement cambiaire à titre personnel sur le fondement de l’article L. 511-1 du code de commerce qui régit l’aval d’une lettre de change et non pas d’un cautionnement, ainsi qu’il l’interprète, et en demande à tort l’annulation.
Le tribunal déboutera Monsieur [P] [E] de cette demande infondée.
En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal condamnera Monsieur [P] [E] à payer à la société BMSO SAS la somme principale de 10.000,00 € selon décompte des sommes dues au 3 mai 2024, au titre de son engagement cambiaire.
La société BMSO SAS ayant dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, le tribunal accueillera sa demande en son principe et son quantum de 1.000,00 €, que Monsieur [P] [E] sera condamné à lui régler sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à la présente instance, Monsieur [P] [E] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [P] [E] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne Monsieur [P] [E] à payer à la société BMSO SAS la somme de 10.000,00 € ( DIX MILLE EUROS ) selon décompte des sommes dues au 3 mai 2024,
Condamne Monsieur [P] [E] à payer à la société BMSO SAS la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [P] [E] aux entiers dépens de l’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 € Dont TVA : 11,24 €.
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