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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 23 oct. 2025, n° 2025R00192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00192 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 23 Octobre 2025
N° RG: 2025R00192
DEMANDEUR
SAS ASSISTANCE TECHNIQUE ETUDES INSTALLATIONS SECURITE – ATEIS [Adresse 1] Représentée par la SELAS ELTEA prise en la personne de Me Céline DILMAN – Avocat [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SAS FERN ENERGIES
[Adresse 3] [Localité 1] Non comparante
Débats à l’audience publique du 8 Octobre 2025, devant Mme Marie-Ange LONCKE, Juge délégataire du Président, Présidente d’audience, assistée de M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience ;
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Ordonnance signée par Mme Marie-Ange LONCKE, Juge délégataire du Président, Présidente d’audience et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société ASSISTANCE TECHNIQUE ETUDES INSTALLATIONS SECURITE – ATEIS, a pour activité la réalisation de travaux d’installation électrique, notamment dans le domaine de la détection et de la sécurité incendie.
La société Fern Energies est, quant à elle, spécialisée dans les travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation.
Dans le cadre de son activité, la société Fern Energies a sollicité la société ATEIS pour réaliser divers travaux de mise en place, dépose et/ou remplacement de Systèmes de Sécurité Incendie (SSI) sur les sites de ses clients.
Entre avril 2024 et mars 2025, la société Fern Energies a ainsi adressé à la société ATEIS dix bons de commande, validant dix-neuf devis, pour un montant global de 238 467,60 euros TTC.
La société demanderesse déclare que les travaux ont été effectués entre mai 2024 et mars 2025, sans réserve ni contestation de la part de la société Fern Energies.
Aucun désordre n’a été signalé.
La société ATEIS poursuit donc la défenderesse pour le règlement de ses factures ;
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 12 Septembre 2025 selon les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la SAS ASSISTANCE TECHNIQUE ETUDES INSTALLATIONS SECURITE – ATEIS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 383 406 188, a fait assigner la SAS FERN ENERGIES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 834 064 560, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 8 Octobre 2025 ;
La demande tend à voir :
Vu les articles 853, 873, 700 du code de procédure civile,
Vu l’article. L.441-6 I du code de commerce,
Vu les articles 1103, 1193, 1194, 1231-6 et 1343-2 du code civil,
Vu les articles 1 et 2 de la loi nº 71-584 du 16 juillet 1971
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
* Recevoir la société ATEIS en ses présentes demandes et les déclarer bien fondées.
Y faisant droit,
A titre principal
Condamner la société Fern Energies à payer à la société ATEIS la somme provisionnelle de 110 751,52 euros, augmentée des intérêts de retard correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de la date d’exigibilité de chaque facture impayée ;
A titre subsidiaire
Condamner la société Fern Energies à payer à la société ATEIS la somme provisionnelle de 110 751,52 euros, augmentée des intérêts de retard correspondant au taux d’intérêt légal à compter la sommation de payer du 28 janvier 2025 dans les conditions de l’article 1231-6 du code civil.
En tout état de cause
* Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
* Condamner la société Fern Energies à payer à la société ATEIS la somme de 1 080 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
* Condamner la société Fern Energies à payer à la société ATEIS la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société Fern Energies aux entiers dépens, comprenant les frais de la sommation de payer du 28 janvier 2025.
L’affaire est venue à l’audience du 8 Octobre 2025 au cours de laquelle la société ATEIS a été entendue en ses explications, en l’absence de la société FERN ENERGIES.
Cette dernière n’a pas comparu, ni personne pour elle ;
Elle n’a pas davantage fourni d’observations écrites ;
A l’issue de la plaidoirie, Madame la Présidente a informé la partie demanderesse présente que sa décision serait rendue le 23 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l’article 450 du code de procédure civile ;
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Il résulte des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
Tel est bien le cas en espèce ;
Qu’aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »; Que celles de l’article 1104 du même code disposent que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et « que cette disposition est d’ordre public » ;
Il ressort des explications de la partie présente et des documents produits à la cause qu’entre avril 2024 et mars 2025, la société Fern Energies dans le cadre de son activité a passé de nombreuses commandes à la société ATEIS, représentant un montant global de 238 467,60 euros TTC.
La société FERN ENERGIES, en dépit d’une mise en demeure et d’une sommation de payer, ne s’est pas acquittée du règlement de 27 factures portant sur la période du 31 août 2024 au 25 mars 2025, représentant un montant total de 158 685,814 euros TTC ;
Malgré deux paiements partiels de 20 000 euros chacun, la dette non contestée de la société Fern Energies à l’égard de la société ATEIS s’élève à 110 751,52 euros en principal.
Cette créance Nous apparait certaine, liquide et exigible.
Il y a en conséquence lieu de condamner la société FERN ENERGIES à payer, par provision, à la société ATEIS la somme de 110 751,25euros TTC augmentée des intérêts de retard correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de la date d’exigibilité de chaque facture impayée, outre 1 080 euros au titre de l’article D 441-5 du code de commerce ;
La société ATEIS sollicite par ailleurs l’allocation de la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, précisant qu’elle a été dans l’obligation d’engager une action en justice et d’exposer des frais irrépétibles, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Nous estimons qu’il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la société FERN ENERGIES à payer à la société ATEIS la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l’instance, ce, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ; qu’il y a lieu de laisser ceuxci à la charge de la société SAS FERN ENERGIES ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Disons la société SAS ASSISTANCE TECHNIQUE ETUDES INSTALLATIONS SECURITE recevable et bien fondée en sa demande,
Condamnons la SAS FERN ENERGIES à payer, par provision, à la SAS ASSISTANCE TECHNIQUE ETUDES INSTALLATIONS SECURITE la somme de 110751,25euros TTC augmentée des intérêts de retard correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de la date d’exigibilité de chaque facture impayée,
Condamnons la SAS FERN ENERGIES, par provision, à la société SAS ASSISTANCE TECHNIQUE ETUDES INSTALLATIONS SECURITE la somme de 1 080 euros au titre de l’article L.441-10 du code de commerce,
Condamnons la SAS FERN ENERGIES à payer à la SAS ASSISTANCE TECHNIQUE ETUDES INSTALLATIONS SECURITE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS FERN ENERGIES aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC et de sommation du 28 janvier 2025,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit,
Le Greffier
La Présidente.
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