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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 17 oct. 2025, n° 2025F00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00034 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 17 OCTOBRE 2025 – 7ème Chambre -
N° RG : 2025F00034
SAS PREFILOC CAPITAL C/ SARL, [K], [P]
DEMANDERESSE
SAS PREFILOC CAPITAL,, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Cindy BOCQUET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau des Hauts de Seine, membre de la SELARL VERSUS,, [Adresse 2]
DEFENDERESSE
* SARL NINA DECOR,, [Adresse 3]
comparaissant par Maître Aziliz GAUTIER-GUEGAN, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELARL ETOILE Avocats,, [Adresse 4]
L’affaire a été entendue en audience publique le 20 juin 2025 par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SAS est spécialisée dans la location de caisses enregistreuses, de solutions informatiques de gestion ainsi que dans la monétique.
La société, [K], [P] SARL, spécialisée dans l’activité de peinture, ravalement, revêtement de sols et plomberie, signe un contrat n° 210275190 de location longue durée le 12 octobre 2021 de 48 mois pour un système d’alarme radio avec un loyer de 45,00 € HT, soit 56,21 € taxes et assurances incluses, débutant le 30 décembre 2021 pour s’achever le 31 octobre 2025.
Le contrat prévoit également une faculté de résiliation de 8 jours, après mise en demeure en cas de non-paiement d’un loyer à son échéance selon l’article 11 des conditions générales.
Constatant que la société, [K], [P] SARL a laissé plusieurs échéances impayées, la société PREFILOC CAPITAL SAS lui adresse une mise en demeure le 26 novembre 2024 pour le paiement de la somme de 1.597,88 € (montant majoré de la somme de 1.474,99 € en cas de non-restitution du matériel).
Par acte extrajudiciaire non signifié à personne en date du 16 décembre 2024, la société PREFILOC CAPITAL SAS assigne la société, [K], [P] SARL devant le présent tribunal.
Par conclusions déposées à la barre, la société PREFILOC CAPITAL SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11,
Vu les pièces versées au débat,
Juger la société PREFILOC CAPITAL recevable et bien fondée en ses demandes,
Juger que les contrats objet du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
En conséquence,
Débouter la société, [K], [P] de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la société, [K], [P] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.645,40 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal,
Condamner la société, [K], [P] à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l’intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250,00 € par
jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, la condamner à en régler la valeur, soit 1.474,99 €,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Autoriser la société PREFILOC CAPITAL à appréhender les matériels objets du contrat de location, en quelque lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique,
Condamner la société, [K], [P] à payer la somme de 5.000,00 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société, [K], [P] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société, [K], [P] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à la barre, la société, [K], [P] SARL demande au tribunal de :
Vu les articles 1104 et 1219 du code civil,
Juger que la société, [K], [P] est fondée à se prévaloir d’une exception d’inexécution,
Rejeter toutes les demandes de la société PREFILOC CAPITAL,
Condamner la société PREFILOC CAPITAL à payer à la société, [K], [P] la somme de 1.000,00 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS DES PARTIES
La société PREFILOC CAPITAL SAS verse aux débats le contrat de location signé avec la société, [K], [P] SARL ainsi que la facture, demande de location, mandat de prélèvement, valeur du matériel et le document de préparation du matériel.
Elle fonde sa demande sur sa lettre de mise en demeure du 26 novembre 2024 et réclame le paiement de la somme globale de 1.597,88 € incluant les loyers impayés, assortie des intérêts capitalisés, se décomposant comme suit :
La société, [K], [P] SARL affirme que la société JDC SA a démonté son matériel le 7 décembre et l’a conservé avec lui et que malgré les rendezvous fixés pour la réinstallation, celle-ci n’a jamais eu lieu, que le matériel est
toujours dans les mains de JDC SA, qu’elle a donc refusé d’exécuter son obligation de paiement de loyers.
Elle demande au tribunal d’accueillir l’exception d’inexécution.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* L’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
* L’article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
* L’article 4 des conditions générales du contrat : « Le matériel loué est la propriété entière et exclusive du Loueur. […] ».
* L’article 10 des conditions générales du contrat : « Dès la fin de la location, le Locataire restituera le matériel, à ses frais, franco de port et d’emballage, et en bon état d’entretien, en tout lieu convenu entre les parties, ou à défaut d’entente, en celui indiqué par le Loueur […] »
* L’article 11 des conditions générales du contrat : « Le contrat pourra être résilié de plein droit par le Loueur :
a) Huit jours calendaires après l’envoi au Locataire d’une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai, et ce en cas d’inexécution par le Locataire d’une des clauses ou conditions du présent contrat, non-paiement d’une quelconque somme due au titre du présent contrat, cessation d’activité ou d’exploitation, dissolution, radiation, cession de fonds de commerce ou droit au bail, mauvais entretien du matériel, défaut d’assurance ou de déclaration de sinistre. […] »
Le tribunal constate, à la lecture du mail du 5 septembre 2023 de la société JDC SA adressé à la société, [K], [P] SARL, que la société, [K], [P] SARL a demandé un transfert de son matériel et n’a pas répondu à la demande de paiement de frais de déplacement de la société JDC SA à la charge du locataire, la société PREFILOC CAPITAL SAS étant en copie du mail.
Le tribunal dira que le matériel n’a pas pu être transféré sans l’accord de paiement des frais de transfert du matériel à la charge de la société, [K], [P] SARL et que les loyers restent dus pendant la période de déplacement.
Le tribunal constate que le contrat a été résilié 8 jours calendaires après la mise en demeure du 26 novembre 2024 restée vaine, soit le 3 décembre 2024.
Le tribunal constate également que la société PREFILOC CAPITAL SAS n’a pas été réglée de 12 loyers mensuels, soit la somme de 674,52 € (12 x 56,21 €) ; ces derniers débutant le 31 août 2023 comme l’indique le courriel Gmail du service recouvrement PREFILOC.
Le tribunal condamnera la société, [K], [P] SARL à payer cette somme de 674,52 €, assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10
points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 26 novembre 2024, date de la mise en demeure.
Le tribunal, actant la rupture du contrat au 3 décembre 2024, constate la déchéance du terme à 11 loyers mais la société PREFILOC CAPITAL SAS n’en demande que 10, de sorte que le tribunal condamnera la société, [K], [P] SARL à payer une indemnité égale à 10 loyers mensuels, soit la somme de 450,00 € (10 x 45,00 €). Le tribunal considèrera cette indemnité comme une clause pénale couvrant la totalité du préjudice de la société PREFILOC CAPITAL SAS.
Le tribunal déboutera donc la société PREFILOC CAPITAL SAS de ses demandes complémentaires de clause pénale et de dommages et intérêts au visa de la décision précédente.
La société PREFILOC CAPITAL SAS sollicite l’anatocisme. Le tribunal dira qu’il est de droit dès lors qu’il est judiciairement réclamé. Le tribunal l’accordera par année entière à compter du 16 décembre 2024, date de la première demande en justice.
Le tribunal condamnera la société, [K], [P] SARL à restituer le matériel loué à la société PREFILOC CAPITAL SAS, sous astreinte de 10,00 € par jour de retard, à compter du 60 ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, sous la condition que la société PREFILOC CAPITAL SAS lui indique l’adresse et les modalités de remise du matériel. Cette astreinte sera limitée à 30 jours.
Le tribunal déboutera la société PREFILOC CAPITAL SAS de sa demande de paiement du solde du matériel estimant qu’elle n’apporte aucun élément probant permettant de détailler la valeur comptable nette du matériel qu’elle réclame. En effet, la société PREFILOC CAPITAL SAS se limite à fournir un tableau de valeur matérielle avec pourcentage à déduire qui ne correspond en rien aux méthodes d’amortissement comptables et fiscales en vigueur.
Le tribunal déboutera la société, [K], [P] SARL de sa demande d’exception d’inexécution, la société JDC SA n’ayant pu transférer le matériel à cause des frais de déplacement non acceptés par la société, [K], [P] SARL (article 3,3 : « le matériel fixe pourra être déplacé avec l’accord du loueur.Toute les opérations de déplacement seront effectuées sous contrôle du Loueur ou toute autre personne qu’il aura mandatée à cet effet et aux frais du Locataire, les loyers restent dus pendant la période de déplacement ».)
La société PREFILOC CAPITAL SAS sollicite la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal y fera droit mais la réduira à la somme de 300,00 €.
Succombant à l’instance, la société, [K], [P] SARL sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort
Constate la résiliation du contrat en date du 3 décembre 2024,
Condamne la société, [K], [P] SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS, au titre des loyers impayés, la somme de 674,52 € (SIX CENT SOIXANTE QUATORZE EUROS CINQUANTE DEUX CENTIMES), assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal et ce, à compter du 26 novembre 2024,
Condamne la société, [K], [P] SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 450,00 € (QUATRE CENT CINQUANTE EUROS) au titre de clause pénale,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 16 décembre 2024,
Condamne la société, [K], [P] SARL à restituer le matériel loué, sous astreinte de 10,00 € ( DIX EUROS ) par jour de retard, limitée à 30 jours, à compter du 60 ème jour suivant la signification du présent jugement, sous la condition que la société PREFILOC CAPITAL SAS lui indique l’adresse et les modalités de remise du matériel,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS du surplus de ses demandes,
Condamne la société, [K], [P] SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société, [K], [P] SARL aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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