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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 27 juin 2025, n° 2025F00392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00392 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 27 JUIN 2025
* 7ème Chambre -
N° RG : 2025F00392
SAS LEASECOM C/ Monsieur [C] [O]
DEMANDERESSE
SAS LEASECOM, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Esther RENTING, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Pascal SIGRIST, Avocat au Barreau de Paris, membre de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES, [Adresse 2]
DEFENDEUR
Monsieur [C] [O], [Adresse 3]
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 4 avril 2025 par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Patrick BEGUERIE, Nathalie PRUVOST, Olivier DEVEZE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 4 octobre 2023, la société COMPARCOM SAS, bailleur d’origine, conclut électroniquement avec Monsieur [C] [O], entrepreneur individuel, exerçant une activité de travaux peinture et vitrerie à [Localité 1], un contrat de licence d’exploitation de site internet ayant pour objet la création et la location dudit site internet.
Le 9 novembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 1 de ses conditions générales, le contrat fait l’objet d’une cession au profit de la société LEASECOM SAS en qualité de bailleur, moyennent le versement de la somme de 6.268,36 €, soit 7.522,03 € TTC, suivant facture N° FA00004889, d’une durée irrévocable de 48 mois, prévoyant le paiement en 48 loyers mensuels de 190,00 € HT, soit 228,00 € TTC à compter du 1er décembre 2023 jusqu’au 1er novembre 2027.
Monsieur [C] [O] bénéficie de la mise en ligne du site internet et signe le procès-verbal de livraison le 9 novembre 2023.
Le 6 juin 2024, Monsieur [C] [O] ayant laissé impayées plusieurs échéances, la société LEASECOM SAS adresse une mise en demeure en lettre recommandée avec accusé de réception, de payer la somme de 2.163,20 € avec une résiliation de plein droit le 14 juin 2024, en vain.
Par acte extrajudiciaire non signifié à personne, en date du 14 février 2025 (personne ne répondant à nos appels), la société LEASECOM SAS assigne Monsieur [C] [O] devant le présent tribunal et demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Constater que la résiliation du contrat de licence d’exploitation n° 223L213667 est intervenue de plein droit le 14 juin 2024 en application des stipulations de l’article 16.2 de ses conditions générales,
Condamner Monsieur [C] [O] à payer à la société LEASECOM la somme de 12.446,00 €, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
1.763,20 € TTC au titre d’une mise à disposition de 167,20 € et de 7 loyers mensuels TTC arriérés au jour de la résiliation soit (7 x 228,00 € TTC = 1.596,00 € TTC),
* 400,00 € au titre des accessoires, soit 280,00 € au titre des frais de recouvrement dus pour les 7 loyers impayés, conformément à l’échéancier des loyers (7 x 40,00 € = 280,00 €) et 120,00 € au titre des frais de mise en demeure,
10.282,80 € TTC au titre des 41 loyers mensuels TTC restant à échoir (41 x 228,00 € TTC = 9.348,00 € TTC) augmentés de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (934,80 €),
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Autoriser la société LEASECOM à faire procéder à la désactivation ainsi qu’au déréférencement du site internet,
Condamner Monsieur [C] [O] à payer la société LEASECOM la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire désormais de droit.
Monsieur [C] [O], quoique régulièrement convoqué, ne se présente pas, ni personne pour lui.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
Sur la non-comparution de Monsieur [C] [O]
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 473 du code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Le tribunal, constatant la non-comparution de Monsieur [C] [O] et la décision étant susceptible d’appel, statuera par jugement réputé contradictoire.
MOYENS
La société LEASECOM SAS souligne que Monsieur [C] [O] n’a jamais versé le moindre loyer, qu’il n’a pas émis la moindre contestation suite à la mise en ligne du site internet, comme l’atteste le procès-verbal de livraison du 9 novembre 2023, que le site internet est accessible et librement consultable, que Monsieur [C] [O] n’a pas cru opportun de retirer les courriers auprès des services postaux, que la résiliation du contrat est intervenue de plein droit le 14 juin 2024.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Le tribunal rappelle également les dispositions de l’article L 441-6 du code de commerce : « Les pénalités de retard pour non-paiement des factures prévues par l’article L. 441-6 du code de commerce sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats. »
Le tribunal observe que la société LEASECOM SAS, à l’appui de sa demande, fournit le contrat de licence d’exploitation de site internet de Monsieur [C] [O] qui a régulièrement signé électroniquement et qu’il a accepté les conditions générales et particulières. Elle fournit également l’échéancier des
loyers valant facture du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2027 ainsi que le procès-verbal de livraison et de conformité.
Le tribunal note que les conditions générales du contrat prévoient, en son article 1, la possibilité au loueur de céder les droits résultant du contrat de location au profit d’un cessionnaire.
Le tribunal constate également à l’article 16 des conditions générales que « le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur 8 jours après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayées au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10 % ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’ à la fin du contrat. »
Le tribunal dira, qu’en application de cet article, le contrat est résilié depuis le 14 juin 2024, et qu’à cette date, la mise en demeure du 6 juin 2024 fait état de 7 loyers impayés ainsi qu’une indemnité de mise à disposition de novembre 2023 qui est également impayée.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [C] [O] à payer à la société LEASECOM SAS la somme de 1.763,20 € TTC (7 loyers non payés x 228,00 € + 167,20 € de frais de mise à disposition) au titre des sommes impayées, à la date de la résiliation du contrat, augmentée des intérêts au taux d’intérêt légal à compter de la date de l’assignation du 14 février 2025, de 40,00 € de frais de recouvrement puisqu’il n’existe aucune facture mais juste un échéancier, et de 7.790,00 € (41 x 190,00 € HT) au titre des 41 loyers restant à échoir postérieurement à la résiliation jusqu’à l’échéance du contrat au 30 novembre 2027 que le tribunal estime être une clause pénale.
Le tribunal écartera la somme de 120,00 € de frais de mise en demeure non justifiés.
Le tribunal constate que l’anatocisme est demandé. Il rappelle qu’il est de droit dès lors qu’il est judiciairement demandé et il l’accordera à compter du 14 février 2025, date de la première demande en justice.
La société LEASECOM SAS OM sollicite du tribunal qu’il prononce la désactivation du site. Le tribunal estimant que Monsieur [C] [O] a été condamné à verser une clause pénale sur la base des loyers jusqu’à la fin du contrat, il ne l’ordonnera pas.
La société LEASECOM SAS sollicite la somme de 2.000,00 € à titre de l’article 700 du code de procédure civile que le tribunal estime excessive et qu’il ramènera à la somme de 300,00 € que Monsieur [C] [O] sera condamné à payer à la société LEASECOM SAS.
Succombant à l’instance, Monsieur [C] [O] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la non-comparution de Monsieur [C] [O],
Condamne Monsieur [C] [O] à payer à la société LEASECOM SAS la somme de 1.763,20 € (MILLE SEPT CENT SOIXANTE TROIS EUROS VINGT CENTIMES), assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025,
Condamne Monsieur [C] [O] à payer à la société LEASECOM SAS la somme de 40,00 € (QUARANTE EUROS) de frais de recouvrement,
Condamne Monsieur [C] [O] à payer à la société LEASECOM SAS la somme de 7.790,00 € (SEPT MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT DIX EUROS) à titre de clause pénale,
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 14 février 2025,
Déboute la société LEASECOM SAS du surplus de ses demandes,
Condamne Monsieur [C] [O] à payer à la société LEASECOM SAS la somme 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [C] [O] aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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