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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 03, 10 nov. 2025, n° 2024F01493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F01493 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 10 Novembre 2025
N° RG : 2024F01493
La société AMTC [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés n°791 441 934
(Maître TROLLIET-MALINCONI Charles, Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société LA COMPAGNIE DES ENERGIES PROPRES [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés n°838 768 919
(Maître BENALLOUL Franck, Avocat au barreau de Marseille)
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Maître [T] [U] Es qualité d’administrateur judiciaire de la société AMTC [Adresse 3]
(Maître TROLLIET-MALINCONI Charles, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions de l’article 537 du Code de Procédure Civile
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 27 Octobre 2025 où siégeaient M. BOUCHON, Président, M. PORTELLI, M. BALENSI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 10 Novembre 2025 où siégeaient M. ATTIA Président, M. BOUCHON, M. PORTELLI, M. BALENSI, M. NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 30 octobre 2024, la société AMTC a cité à comparaître devant le tribunal de commerce de Marseille la société LA COMPAGNIE DES ENERGIES PROPRES, pour l’entendre :
Vu les articles 1103 et suivants, 1153 & 1650 du code civil, Vu les articles L 441-10 et suivants du code de commerce, Vu les articles 480 et suivants, 872, 873 & 700 du code de proc
Vu les articles 489 et suivants, 872, 873 & 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société LA COMPAGNIE DES ENERGIES PROPRES à verser à la société AMTC la somme de 90 812,14 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07.02.2024.
* Condamner la société LA COMPAGNIE DES ENERGIES PROPRES à payer à la société AMTC les pénalités légales de l’article L 441-10 du code de commerce au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 10 points à compter de l’échéance de chaque facture impayée.
* Condamner la société LA COMPAGNIE DES ENERGIES PROPRES à payer à la société AMTC la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ceux compris, et à défaut de paiement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996, portant fixation du tarif des huissiers de justice, tel que modifié par le décret du 8 mars 2001.
A l’audience :
* La société AMTC indique se désister de son instance ;
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré ;
SUR QUOI :
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, il échet de faire droit à la demande de la société AMTC et en conséquence de :
* Donner acte à la société AMTC de ce qu’elle se désiste de son instance,
* Constater l’extinction de l’instance et de se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour et,
Donne acte à la société AMTC de ce qu’elle se désiste de son instance ;
Vu les dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, Constate l’extinction de l’instance ;
En conséquence, Se dessaisit de la présente affaire ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de la société AMTC les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 10 Novembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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