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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 14 févr. 2025, n° 2023065187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023065187 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : AARPI TREHET AVOCATS représentée par Me Virginie TREHET Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 14/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023065187
ENTRE :
SAS MIPISE, dont le siège social est 124 rue Réaumur 75002 Paris – RCS B 791653850 Partie demanderesse : assistée de la SELARL MAXIME FILLUZEAU AVOCAT agissant par Me Maxime FILLUZEAU Avocat (K64) et comparant par l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES représentée par Me Virginie TREHET Avocat (J119)
ET :
SA AUDACIA, dont le siège social est 58 rue d’Hauteville 75010 Paris – RCS B 492471792
Partie défenderesse : assistée de Me Emmanuel d’ESPARRON, Avocat au barreau de Marseille, et comparant par la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON – LUTETIA AVOCATS Avocat (C1917)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits et la procédure
La SAS MIPISE (RCS Paris 791 653 850) (ci-après MIPISE) a été créée le 3 mars 2013 et est spécialisée dans le développement d’outils informatiques à destination des acteurs des services financiers.
La SAS AUDACIA (RCS Paris 492 471 792) (ci-après AUDACIA) a été créée le 1er octobre 2006, exerce les activités de gestion de portefeuille et conseil en investissements financiers dans les limites de l’agrément délivré par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et propose à ses clients la mise en place de plateforme de financement participatif.
En date du 24 octobre 2020, les parties ont conclu un contrat de prestations de services et de fourniture de logiciel (ci-après le contrat) qui avait pour objet « la mise à disposition d’une solution technique en marque blanche permettant la souscription à des fonds suivant un processus digitalisé ».
Le 12 octobre 2022, MIPISE a adressé à AUDACIA une facture N°202210-30 d’un montant de 26.102,38 € TTC au titre de « la licence annuelle d’exploitation et du module annuel CGP ». du 24 octobre 2022 au 23 octobre 2023.
Par courriel du 21 novembre 2022, MIPISE a rappelé à AUDACIA les délais de règlement de la facture N°202210-30 et l’invitait à la régler sans délais.
Par courriel réponse le même jour, AUDACIA a répondu ne plus travailler « depuis longtemps sur la plateforme MIPISE car tous les produits ouverts sur cette plateforme sont fermés à la souscription ».
Par courriel du 7 décembre 2022, MIPISE a écrit à AUDACIA qu’à la suite des échanges la facture adressée n’était pas due et qu’il n’y aurait pas de coût supplémentaire à payer jusqu’au démarrage des nouvelles souscriptions ou le lancement des prochains fonds.
Par courriel du 8 décembre 2022, MIPISE a transmis à AUDACIA le projet d’avenant au contrat.
Aucune signature de cet avenant au contrat n’est intervenue.
Suivant courrier recommandé en date du 9 mars 2023, MIPISE a mis en demeure AUDACIA de payer la facture N°202210-30 d’un montant de 26.102,28 € TTC.
Ce courrier est resté sans réponse.
Le 20 septembre 2023, MIPISE a fait signifier à AUDACIA à personne habilitée une ordonnance d’injonction de payer rendu par le Président du tribunal de commerce de Paris en date du 4 mai 2023 portant sur les sommes suivantes :
* En principal la somme de 26,102,28 € TTC correspondant à la facture N°202210-30
* Les intérêts au taux légal
* Les dépens dont ceux de l’ordonnance à hauteur de 33,47 € TTC
Par courrier du 4 octobre 2023, réceptionné au greffe le 5 octobre 2023, et par l’intermédiaire de son Secrétaire général, Monsieur [I] [K], AUDACIA a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Par courrier RAR du 5 octobre 2023 adressé à MIPISE, AUDACIA a dénoncé le contrat avec un préavis de 3 mois soit au 5 janvier 2024.
Par courrier RAR du 17 octobre 2023 adressé à AUDACIA, MIPISE a pris acte de la résiliation du contrat, lui a rappelé que le préavis s’entend 3 mois avant la date anniversaire du contrat et lui a adressé une nouvelle facture d’abonnement N°202310-47 d’un montant de 27.197,04 € TTC pour la période du 24 octobre 2023 au 23 octobre 2024.
Par courrier RAR du 7 novembre 2023 adressé à MIPISE, le conseil d’AUDACIA a rappelé les termes de son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 4 mai 2023 et le désaccord quant au préavis applicable à la résiliation du contrat.
C’est ainsi qu’est né le litige.
Par ses conclusions du 12 juin 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, MIPISE demande au tribunal de :
Vu les articles 1415 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
JUGER irrecevable l’opposition formée par la Société AUDACIA,
JUGER que l’ordonnance portant injonction de payer en date du 4 mai 2023 est exécutoire et a autorité de la chose jugée en dernier ressort entre les Parties,
DEBOUTER la Société AUDACIA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
JUGER recevable et bien fondée les demandes formulées par la Société MIPISE ;
DEBOUTER la Société AUDACIA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la Société AUDACIA à verser à la Société MIPISE la somme de :
* 26.102,28 € au titre du règlement de la facture N°202210-30 majoré du taux directeur de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter du 9 mars 2023, date de la première mise en demeure ;
* 40 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement au titre de la facture N°2210-30.
A titre reconventionnel,
CONDAMNER la Société AUDACIA à verser à la Société MIPISE :
* 27.197,04 € au titre de la facture n°202310-47 datée du 17 octobre 2023 majoré du taux directeur de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter du 17 octobre 2023, date d’émission de la facture ;
* 40 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de la facture N°202310-47.
En tout état de cause,
CONDAMNER la Société AUDACIA à verser à la Société MIPISE la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société AUDACIA aux entiers dépens de l’instance.
Par ses conclusions à l’audience du 4 septembre 2024, et dans le dernier état de ses prétentions, AUDACIA demande au tribunal, de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l’article 1415 du Code de procédure civile, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces
A titre principal,
JUGER que l’opposition formée par la société AUDACIA est valable ;
JUGER que la facture 2022-10-30 n’est pas due ;
[…]
DEBOUTER la société MIPISE de toutes ses demandes formées à l’encontre de la société AUDACIA ;
A titre reconventionnel,
JUGER que la facture n°202310-47 émise par la société MIPISE est sans fondement et JUGER que la société AUDACIA ne doit aucune somme à MIPISE ;
CONDAMNER la société MIPISE au paiement de la somme de 15.000€ à titre dommages- intérêts pour procédure manifestement abusive ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société MIPISE au paiement de la somme de 10.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 30 octobre 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 18 décembre 2024, à laquelle les deux parties se présentent.
Après avoir entendu les parties, le juge a clos les débats et a dit que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le vendredi 14 février 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MIPISE soutient que sa demande est fondée au motif que :
* L’opposition à injonction de payer est irrecevable en ce que le signataire n’a pas la qualité de mandataire social ni est pourvu d’un pouvoir spécial au visa de l’article 1415 du code de procédure civile ;
* Les factures de paiement de la licence annuelle d’exploitation N°202230-10 du 12 octobre 2022 et N°202310-47 du 17 octobre 2023 doivent être réglées au titre du contrat du 24 octobre 2020 conclu entre les deux parties.
AUDACIA réplique ainsi :
* L’opposition à injonction de payer a été formalisée dans le délai requis par l’article 1416 du code de procédure civile et son signataire était pourvu d’un pouvoir spécial conformément à l’article 1415 du code de procédure civile ;
* L’opposition à injonction de payer est recevable car elle porte sur la facture N°202230-10 du 12 octobre 2022 qui a été annulée définitivement par les accords incontestables des parties du 7 décembre 2022 ;
* La mauvaise foi de MIPISE est avérée et doit s’apprécier à l’aune de la saisieattribution du 10 janvier 2024 qu’elle a fait procéder en toute illégalité eu égard à l’opposition à injonction de payer du 4 octobre 2023 ;
* Elle était tout à fait fondée à résilier le contrat avec un préavis de 3 mois qui peut être adressé à tout moment sans référence à la date anniversaire, en conséquence de quoi la facture N°202310-47 du 17 octobre 2023 n’est pas due.
Sur ce, le tribunal
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1415 du code de procédure civile dispose que « L’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. (…) » et son article 1416 dispose que « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. (…) ».
L’article 1984 du code civil dispose que « le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ».
Le tribunal relève que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 20 septembre 2023 a été formée le 4 octobre 2023, à savoir dans le délai prescrit par l’article 1416 du code de procédure civile.
MIPISE soutient que le pouvoir donné à Monsieur [I] [K] comme représentant de la personne morale en date du 1er septembre 2023 ne remplit pas les conditions de validité d’un mandat à agir pour former opposition à injonction de payer, en ce :
* Qu’il doit justifier du pouvoir de la personne représentant de la personne morale ;
* Qu’il doit être propre à l’affaire ou la catégorie d’affaires pour laquelle il est donné et non général d’agir en justice ;
* Qu’il doit avoir une date certaine et que celle-ci soit acquise avant l’expiration du délai de forclusion pour former opposition.
Le tribunal relève que le pouvoir donné à Monsieur [I] [K] comme mandataire du débiteur est formulé comme suit (pièce 5 – AUDACIA):
(i) signer toutes conventions engageant la Société pour un montant inférieur ou égal à cinquante mille euros hors taxes (50.000 € HT) par an, (ii) représenter la Société à l’égard de tous tiers et toutes juridictions ainsi que signer tous actes de nature à initier, poursuivre, négocier ou transiger tous litiges engageant la Société pour un montant inférieur ou égal à cinquante mille euros hors taxes (50.000 € HT) et, plus généralement (iii) signer tous actes nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
Le tribunal relève que ledit pouvoir a été signé en date du 1er septembre 2023 et donc bien avant qu’il n’ait connaissance de l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Paris du 4 mai 2023 qui lui a été signifié le 20 septembre 2023. Il relève également que la signature de Monsieur [E] [Z], déclaré en qualité de Directeur Général de la Société AUDACIA, apposée sur ledit pouvoir, a été « scannée » puis copiée-collée.
En conséquence le tribunal retiendra que l’opposition à injonction de payer a été réalisée par un mandataire du débiteur, que le pouvoir donné à Monsieur [I] [K], es-qualités, en date du 1 er septembre 2023 est un pouvoir général d’agir en justice pour des créances inférieures à 50.000 €, qu’il s’applique à toutes instances introduites en France, quelle que soit la loi gouvernant le fond du litige, que, bien qu’il ait une date certaine, il a été signé sans considération et mention de la présente affaire, qu’enfin l’authenticité de la signature du mandant n’est pas clairement démontrée, de sorte que, le tribunal dira irrecevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 20 septembre 2023 faute de justifier d’un mandat spécial au visa de l’article 1415 du code de procédure civile, et de la qualité à agir de Monsieur [I] [K] comme mandataire du débiteur.
Sur la demande reconventionnelle de MIPISE de règlement de la facture n°202310-47 datée du 17 octobre 2023
MIPISE verse au débat :
* le contrat de prestations de services et de fourniture de logiciel signé par les parties le 24 octobre 2020 qui précise à son article IV « Tarification » les modalités de facturation et à son article IX « Durée du Contrat » qu’AUDACIA peut mettre fin au contrat à tout moment avec un délai de préavis de 3 mois mais que le coût annuel de la licence reste dû.
* la facture n°202310-47 datée du 17 octobre 2023 qui concerne la licence annuelle de souscription de la plateforme sur la période du 24 octobre 2023 au 23 octobre 2024 et le module CGP du 24 octobre 2022 au 23 octobre 2023.
AUDACIA verse au débat :
* son courrier de résiliation en date du 5 octobre 2023 ;
* plusieurs échanges par mail entre les parties dont :
* un e-mail en date du 7 décembre 2022 émis par Monsieur [R] [B], Vice-Président Sales & Marketing au sein de MIPISE, qui écrit à Madame [C] [D] chez AUDACIA, avec copie à Monsieur [N] [Q], Président de MIPISE :
« … comme discuté, je vous confirme que la facture que nous vous avons adressée précédemment n’est finalement pas due ainsi vous n’aurez pas de coûts supplémentaires à payer jusqu’au démarrage de nouvelles souscriptions ou le lancement de vos prochains fonds … je vous enverrai rapidement un avenant au contrat en ce sens »
un e-mail en date du 8 décembre 2022 émis par Monsieur [R] [B], Vice-Président Sales & Marketing au sein de MIPISE, qui écrit à Madame [C] [D] chez AUDACIA, avec copie à Monsieur [N] [Q], Président de MIPISE en joignant un projet d’avenant au contrat et qui précise dans son objet :
« l’objet de cet avenant au contrat de prestation de services et de fourniture de logiciel signé le 24 octobre 2020 est de confirmer que AUDACIA bénéficie dorénavant d’une exemption de règlement de facture auprès de Mipise jusqu’au démarrage de nouvelle souscription ou du lancement de nouveaux fonds d’investissement via la plateforme
Mipise. Lors du démarrage de nouvelles souscriptions ou du lancement de nouveaux fonds d’investissement via la plateforme Mipise cette exemption de règlement de facture cessera de manière automatique ».
Nonobstant la force obligatoire du contrat de prestations de services et de fourniture de logiciel signé le 24 octobre 2020, le tribunal relève l’accord non équivoque de MIPISE en date du 7 décembre 2022 de ne facturer aucune prestation à AUDACIA jusqu’au démarrage de nouvelles souscriptions ou du lancement de nouveaux fonds d’investissement, l’avenant proposé n’étant là que pour réitérer cet accord.
Le tribunal relève également que MIPISE ne justifie pas de l’utilisation de la plateforme par AUDACIA depuis la signature dudit contrat et à fortiori depuis son accord du 7 décembre 2022 de suspendre toute facturation.
En conséquence, le tribunal retiendra la facture n°202310-47 datée du 17 octobre 2023 dénouée d’objet et déboutera MIPISE de sa demande de voir condamner AUDACIA à lui verser la somme de 27.197,04 euros.
Sur la demande reconventionnelle de AUDACIA de dommages- intérêts pour procédure manifestement abusive
AUDACIA demande à voir MIPISE être condamnée à lui verser « la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts » pour procédure abusive.
L’exercice d’une action en justice ou l’exercice d’une voie de recours constitue en principe un droit ne dégénérant en abus qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En outre une procédure ne peut être abusive au seul motif qu’elle n’est pas bien fondée si l’intention de nuire n’est pas démontrée.
Or en l’espèce la preuve de la mauvaise foi ou de l’intention de nuire de MIPISE n’est pas suffisamment démontrée.
En conséquence, le tribunal déboutera AUDACIA de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de AUDACIA qui succombe.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que, pour faire reconnaître ses droits, MIPISE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera AUDACIA à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 4 mai 2023 par le président du tribunal de céans :
dit l’opposition à l’injonction de payer signifiée le 20 septembre 2023, formée par la SA AUDACIA, irrecevable ;
dit que l’ordonnance portant injonction de payer en date du 4 mai 2023 est exécutoire et a autorité de la chose jugée entre les Parties ;
déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
condamne la SA AUDACIA à payer la somme de 1.500 euros à la SAS MIPISE en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
condamne la SA AUDACIA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 104,35 € dont 17,18 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 décembre 2024, en audience publique, devant M. Laurent Pfeiffer, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Annick Moriceau, M. Emmanuel de Truchis et M. Laurent Pfeiffer.
Délibéré le 8 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Annick Moriceau, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier
Le président.
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