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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 16 janv. 2025, n° 2023001661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2023001661 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SAS CHRONO-TRANSEXPRESS, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par son avocat postulant Maître Yvan BOUSQUET, SELARL CABINET BOUSQUET, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND, et ayant pour avocat plaidant Maître Sophie ATTALI-TRAPP, SELAS AMSA AVOCATS, Avocat au Barreau de TOULOUSE,
ET :
La SASU TRANSPORTS LAROCHE, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître Benjamin MEUNIER, SELARL TOURNAIRE MEUNIER, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 18 juillet 2024, de Monsieur
Frédéric LARIVAILLE, Président de chambre, Monsieur Marco-Paulo DA CRUZ, Juge,
Monsieur Alain RENAULT, Juge, Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Faits et Procédure :
La SAS CHRONO-TRANSEXPRESS exerce une activité de transports routiers de marchandises et de location de véhicules industriels avec conducteur. La SARL LAROCHE BETONS (numéro SIRET 421 294 091), devenue par changement de forme, d’objet social et de dénomination sociale le 22 décembre 2021, la SASU TRANSPORTS LAROCHE (numéro SIRET 421 294 091) était spécialisée dans la fourniture et le transport de béton prêt à l’emploi par camions toupie. En novembre 2021, la SARL LAROCHE BETONS a mis en vente un camion toupie d’occasion de marque MERCEDES immatriculé [Immatriculation 3]. La SAS CHRONO-TRANSEXPRESS s’est rapprochée de la SARL LAROCHE BETONS en vue d’acquérir le véhicule. La SARL LAROCHE BETONS a adressé à la SAS CHRONO-TRANSEXPRESS le 24 novembre 2021 une facture pour la vente du véhicule d’occasion de marque MERCEDES immatriculé [Immatriculation 3] pour la somme de 55 000 euros HT, soit 66 000 euros TTC en précisant « Vendu dans l’état reconnu comme tel par l’acquéreur ». Le 3 décembre 2021, la société CHRONO-TRANSEXPRESS a procédé par chèque de banque au règlement de la facture pour la somme de 66.000 euros TTC.
Le 4 décembre 2021, un représentant de la SAS CHRONO-TRANSEXPRESS est venu prendre possession du véhicule au siège de la SARL LAROCHE BETONS, laquelle lui a remis les documents administratifs pour la cession du véhicule et un rapport de contrôle technique du véhicule en date du 3 décembre 2021 précisant un « avis défavorable pour défaillances majeures ».
Le 9 décembre 2021, le gérant de la SARL LAROCHE BETONS a indiqué à la SAS CHRONO-TRANSEXPRESS, par SMS : « Rotules essieu 1 côté gauche à faire d’après PV. Faire travaux, me joindre facture et facture du CT ».
La SAS CHRONO-TRANSEXPRESS a fait procéder aux réparations par la société TECHNO POIDS-LOURDS 11 qui lui a établi en date du 21 février 2022 une facture n°22.20.200158 d’un montant de 3 346,64 € HT, soit 4 015,97 € TTC.
La SAS CHRONO-TRANSEXPRESS a en conséquence refacturé le montant des réparations à la SARL LAROCHE BETONS suivant facture N0º34-02-022 du montant de 4 015,97 € TTC en date du 3 mars 2022.
Le 25 mars 2022, la SAS CHRONO-TRANSEXPRESS a relancé la SARL LAROCHE BETON pour le paiement de sa facture par courrier recommandé avec accusé de réception revenu avec la mention « Pli avisé par le destinataire ».
La facture n’étant pas payée, le conseil de la SAS CHRONO-TRANSEXPRESS a mis en demeure par courrier recommandé le 6 juillet 2022 la SASU TRANSPORTS LAROCHE de régler la facture N0º34-02-022 en date du 3 mars 2022 d’un montant de 4 015,97 € TTC ainsi que « les frais de contrôle technique liés à la contre-visite imposée sur le véhicule litigieux ».
Le courrier étant resté sans réponse, c’est dans ces conditions que, par acte d’huissier en date du 21 mars 2023, la SAS CHRONO-TRANSEXPRESS a fait assigner la SASU TRANSPORTS LAROCHE à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 6 avril 2023, pour entendre :
Vu les articles 1104 et 1112-1 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles 1130, 1137 et 1139 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites aux débats,
A titre principal :
Juger que la SASU TRANSPORTS LAROCHE (anciennement SARL LAROCHE BETONS) a violé son obligation d’information vis -à-vis de la société CHRONOTRANSEXPRESS ;
Juger que le défaut d’information de la SASU TRANSPORTS LAROCHE (anciennement SARL LAROCHE BETONS) a causé un préjudice à la société CHRONO-TRANSEXPRESS ;
Condamner la SASU TRANSPORTS LAROCHE (anciennement SARL LAROCHE BETONS) au paiement de la somme de 38.242,27 euros TTC à la société CHRONOTRANSEXPRESS en réparation de l’entier préjudice subi ;
A titre subsidiaire :
Juger que la SASU TRANSPORTS LAROCHE (anciennement SARL LAROCHE BETONS) est l’auteur de manœuvres dolosives vis -à-vis de la société CHRONOTRANSEXPRESS ;
Juger que le contrat de vente portant sur le véhicule MERCEDES immatriculé [Immatriculation 3] et intervenu entre la SASU TRANSPORTS LAROCHE (anciennement SARL LAROCHE BETONS) et la société CHRONO-TRANSEXPRESS est nul et de nul effet ;
Condamner la SASU TRANSPORTS LAROCHE (anciennement SARL LAROCHE BETONS) à payer à la société CHRONO-TRA NSEXPRESS la somme de 66.000 euros TTC ;
Condamner la SASU TRANSPORTS LAROCHE (anciennement SARL LAROCHE BETONS) à payer la somme de 38.242,27 euros TTC à la société CHRONO-TRANSEXPRESS en réparation de l’entier préjudice subi ;
Ordonner à la société CHRONO-TRANSEXPRESS de mettre à disposition le véhicule MERCEDES immatriculé [Immatriculation 3], objet du contrat de vente, aux seuls frais de la SASU TRANSPORTS LAROCHE (anciennement SARL LAROCHE BETONS) ;
En toute hypothèse,
Condamner la SASU TRANSPORTS LAROCHE (anciennement SARL LAROCHE BETONS) à verser à la société CHRONO-TRANSEXPRESS la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SASU TRANSPORTS LAROCHE (anciennement SARL LAROCHE BETONS) aux entiers dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 6 avril 2023 a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 18 juillet 2024, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024 prorogé au 16 janvier 2025.
Par conclusions responsives et récapitulatives n°2, la SAS CHRONO-TRANSEXPRESS demande au tribunal de :
Vu les articles 1104 et 1112-1 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles 1130, 1137 et 1139 du Code civil,
Vu l’article 1641 du Code civil,
Vu les articles 1643, 1645 et 1648 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites au débat,
A titre principal :
Juger qu’au moment de la vente du véhicule litigieux la SARL LAROCHE BETONS et la société CHRONO-TRANSEXPRESS ne pouvaient être considérées comme exerçant dans le même secteur d’activité ;
Juger que la SASU TRANSPORTS LAROCHE (anciennement SARL LAROCHE BETONS) ne pouvait maintenir en circulation et donc vendre le véhicule MERCEDES immatriculé [Immatriculation 3] qu’avec un contrôle technique ayant vérifié son bon état de marche et son état satisfaisant d’entretien ;
Juger que lors de la vente le véhicule MERCEDES immatriculé [Immatriculation 3] présentait des anomalies majeures indétectables de visu et le rendant impropre à la circulation ;
Juger que la SASU TRANSPORTS LAROCHE (anciennement SARL LAROCHE BETONS) est l’auteur de manœuvres dolosives vis -à-vis de la société CHRONOTRANSEXPRESS ;
Juger que le contrat de vente portant sur le véhicule MERCEDES immatriculé [Immatriculation 3] et intervenu entre la SASU TRANSPORTS LAROCHE (anciennement SARL LAROCHE BETONS) et la société CHRONO-TRANSEXPRESS est nul et de nul effet ;
Condamner la SASU TRANSPORTS LAROCHE (anciennement SARL LAROCHE BETONS) à payer à la société CHRONO-TRA NSEXPRESS la somme de 66.000 euros TTC ;
Condamner la SASU TRANSPORTS LAROCHE (anciennement SARL LAROCHE BETONS) à payer la somme de 54.483,42 euros TTC à la société CHRONO-TRANSEXPRESS en réparation de son préjudice financier ;
Condamner la SASU TRANSPORTS LAROCHE (anciennement SARL LAROCHE BETONS) à payer la somme de 3.000 euros HT à la société CHRONO-TRANSEXPRESS en réparation de son préjudice d’image ;
Ordonner à la société CHRONO-TRANSEXPRESS de mettre à disposition le véhicule MERCEDES immatriculé [Immatriculation 3], objet du contrat de vente, aux seuls frais de la SASU TRANSPORTS LAROCHE (anciennement SARL LAROCHE BETONS) ;
A titre subsidiaire
Juger que la SASU TRANSPORTS LAROCHE (anciennement SARL LAROCHE BETONS) a violé son obligation d’information vis -à-vis de la société CHRONOTRANSEXPRESS ;
Juger que le défaut d’information de la SASU TRANSPORTS LAROCHE (anciennement SARLLAROCHE BETONS) a causé un préjudice à la société CHRONO-TRANSEXPRESS ;
Condamner la SASU TRANSPORTS LAROCHE (anciennement SARL LAROCHE BETONS) à payer la somme de 54.483,42 euros TTC à la société CHRONO-TRANSEXPRESS en réparation de son préjudice financier ;
Condamner la SASU TRANSPORTS LAROCHE (anciennement SARL LAROCHE BETONS) à payer la somme de 3.000 euros HT à la société CHRONO-TRANSEXPRESS en réparation de son préjudice d’image ;
A titre très subsidiaire :
Juger que les anomalies présentes sur le véhicule MERCEDES immatriculé [Immatriculation 3] constituent des vices cachés au sens des articles 1641 et suivants du Code civil ;
Constater que le véhicule MERCEDES immatriculé [Immatriculation 3] a été remis en état aux seuls frais de la société CHRONO-TRANSEXPRESS ;
Condamner la SASU TRANSPORTS LAROCHE (anciennement SARL LAROCHE BETONS) à payer la somme de 54.483,42 euros TTC à la société CHRONO-TRANSEXPRESS en réparation de son préjudice financier ;
Condamner la SASU TRANSPORTS LAROCHE (anciennement SARL LAROCHE BETONS) à payer la somme de 3.000 euros HT à la société CHRONO-TRANSEXPRESS en réparation de son préjudice d’image ;
En toute hypothèse,
Débouter la SASU TRANSPORTS LAROCHE (anciennement SARL LAROCHE BETONS) de l’ensemble de ses prétentions ;
Juger que le montant des condamnations prononcées à l’égard de la SASU TRANSPORTS LAROCHE (anciennement SARL LAROCHE BETONS) seront prononcées en TTC à l’exception de l’indemnité visant à réparer son préjudice d’image qui sera prononcée en HT ;
Condamner la SASU TRANSPORTS LAROCHE (anciennement SARL LAROCHE BETONS) à verser à la société CHRONO-TRANSEXPRESS la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SASU TRANSPORTS LAROCHE (anciennement SARL LAROCHE BETONS) aux entiers dépens.
Par conclusions n°3, la SASU TRANSPORTS LAROCHE demande au tribunal de :
Juger que la société CHRONO TRANSEXPRESS est un professionnel du transport routier au même titre que la société TRANSPORTS LAROCHE ;
Juger que le contrôle technique n’est pas une condition nécessaire de la vente entre 2 professionnels ;
Juger que la société CHRONO TRANSEXPRESS était parfaitement informée de l’état du véhicule le jour de la vente ;
Juger que la société CHRONO TRANSEXPRESS ne justifie pas de manœuvres dolosives de la part de la société TRANSPORTS LAROCHE ;
Juger que la société CHRONO TRANSEXPRESS ne justifie pas de prétendus préjudices imputables à la société TRANSPORTS LAROCHE ;
Juger que la société CHRONO TRANSEXPRESS ne justifie pas d’un lien de causalité entre la prétendue faute de la société TRANSPORTS LAROCHE et son prétendu préjudice ;
Débouter la société CHRONO TRANSEXPRESS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
Dire que seul le montant des réparations pour un montant de 3 346,64 euros HT serait susceptible d’être mis à la charge de la société TRANSPORTS LAROCHE ;
Juger que les condamnations ne pourront être prononcées qu’en HT, la société CHRONO TRANSEXPRESS étant une société commerciale soumise à la TVA ;
Condamner la société CHRONO TRANSEXPRESS à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Condamner la société CHRONO TRANSEXPRESS aux entiers dépens.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SAS CHRONO-TRANSEXPRESS expose :
Que la SARL LAROCHE BETONS ne l’a volontairement jamais informée de défauts techniques majeurs sur le véhicule et qu’elle n’a pu en prendre connaissance qu’avec le contrôle technique réalisé le 3 décembre 2021 sur le véhicule ;
Que le prix de vente a donc été fixé suite à une présentation mensongère du véhicule par la SARL LAROCHE BETONS, lui présentant le véhicule comme ne comportant pas de défauts apparents et qu’elle a payé intégralement la facture CHRONO-TRANSEXPRESS dès le 3 décembre 2021 alors qu’elle n’avait encore pas vu ni pris possession du véhicule qui se trouvait au siège de la SARL LAROCHE BETONS dans la commune de [Localité 5](63) et que la SARL LAROCHE BETONS avait connaissance des réparations à effectuer pour que le véhicule puisse rouler de manière sécurisée ;
Que lorsque son préposé est venu récupérer le camion le 4 décembre 2021, le gérant de la SARL LAROCHE BETONS lui a remis les documents administratifs relatifs à la cession ainsi que le contrôle technique sans volontairement mentionner les anomalies majeures relevées sur le véhicule lors du contrôle technique du 3 décembre 2021 ;
Qu’elle n’a pu découvrir les nombreux problèmes techniques qui imposaient une remise en état du véhicule et une contre-visite que lorsque son préposé lui a remis les documents ;
Qu’en sa qualité revendiquée de « professionnelle du transport routier », la SASU TRANSPORTS LAROCHE ne pouvait pas présenter le véhicule comme roulant alors qu’elle avait connaissance de son caractère de dangerosité et des anomalies majeures non détectables de visu ;
Que la réticence dolosive mise en œuvre par la SARL LAROCHE BETONS l’ayant clairement déterminée à accepter l’offre, elle est bien fondée à solliciter la nullité de la vente et en conséquence la réparation de l’ensemble des préjudices qu’elle a s ubis ;
Qu’elle chiffre et justifie d’un préjudice financier total de 54 483,42 € TTC, détaillé comme suit : Les réparations requises suite au contrôle technique du 3 décembre 2021 que le gérant de la SASU TRANSPORTS LAROCHE avait accepté de prendre en charge, réalisées par la société TECHNO POIDS-LOURDS 11 pour un montant de 3.346,64 euros HT, soit : 4.015,97 euros TTC ;
Les frais de contrôle, de diagnostic et de contre-visite à l’issue des réparations d’un montant de 351,82€ HT, soit 422,18 euros TTC ;
La perte financière du fait de l’inexécution forcée du contrat de location de véhicule avec son client la société CEMEX, résultant de l’immobilisation du véhicule considéré comme « non roulant » du 04/12/2021 au 11/03/2022 (date d’émission de la nouvelle carte grise), chiffrée à 3 mois de location perdus pour un montant de 30 804,12 € TTC ;
Les frais de nombreuses réparations suite à des défaillances survenues postérieurement à la vente pour un montant total de 19.241,15 euros TTC ;
Que du fait de l’état du véhicule qui lui a été vendu, elle a dû renoncer à exécuter la prestation de services commandée par son client la société CEMEX et qu’elle a en conséquence subi un important préjudice d’image qu’elle estime à la somme de 3.000 euros HT ;
Que justifiant du fait qu’elle n’a pu honorer son contrat de prestation de services avec la société CEMEX en raison des fautes de la SASU TRANSPORTS LAROCHE, elle est parfaitement fondée à voir indemnisé le préjudice d’image vis -à-vis de sa cliente la société CEMEX ;
Qu’à titre subsidiaire, la SASU TRANSPORTS LAROCHE a manifestement violé son obligation d’information en ne mentionnant volontairement jamais l’existence des anomalies majeures sur le véhicule dont elle avait connaissance ;
Que n’ayant pas la qualité de profes sionnelle de l’automobile, elle était dans l’incapacité de déceler les anomalies intrinsèques au véhicule et que si elle avait eu connaissance de ces anomalies non visibles, elle n’en aurait pas fait l’acquisition ou aurait sollicité une réduction de prix ;
Que la mention « vendu dans l’état » sur la facture ne constitue pas une clause contractuelle d’exclusion de garantie légale et n’exonère pas le vendeur professionnel de son obligation d’information loyale et de délivrance conforme ;
Que c’est bien au propriétaire initial du véhicule, en l’espèce la SARL LAROCHE BETONS, de fournir un rapport de contrôle technique attestant d’un état du véhicule permettant son maintien en circulation et non à l’acquéreur, et qu’en conséquence la SARL LAROCHE
BETONS avait obligation de lui communiquer le procès -verbal de contrôle technique du véhicule et de l’informer de son contenu, ce qu’elle s’est volontairement omis de faire ;
Que la SARL LAROCHE BETONS a donc violé l’article R323-1 du Code de la Route et lui a volontairement vendu un véhicule qui n’était pas en état de circuler, contrevenant à son obligation d’information loyale ;
Qu’en s’abstenant de l’informer du contenu du procès -verbal de contrôle technique, la SARL LAROCHE BETONS a violé son obligation d’information, de loyauté et de bonne foi dans le cadre du contrat de vente et lui a causé un préjudice certain qui devra être réparé ;
Qu’à titre très subsidiaire, la garantie légale sur les vices cachés lui est due par la SASU TRANSPORTS LAROCHE ;
Que si, au moment de la vente, la SARL LAROCHE BETONS pouvait se voir reconnaître la qualification de vendeur professionnel, elle n’était pas encore devenue la SASU TRANSPORTS LAROCHE et ne pouvait donc être considérée comme exerçant la même activité que la société CHRONO-TRANSEXPRESS ;
Que dès lors, les dispositions relatives à la garantie des vices cachés ont vocation à s’appliquer ;
Qu’elle ignorait totalement l’existence des anomalies sur le véhicule au moment de la vente, puisqu’elle a réglé la vente le 3 décembre 2021 alors qu’elle n’avait ni vu ni pris possession du véhicule, que les anomalies étaient indécelables de visu pour un acheteur qui n’est pas un professionnel de l’automobile et qu’en conséquence, les désordres constatés sur le camion -toupie constituent bien un vice caché rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, à savoir rouler de manière sécurisée ;
Que dès lors, elle est bien fondée à solliciter la réparation de son entier préjudice du fait des vices cachés présents sur le véhicule ;
Qu’enfin, ses demandes, à l’exception de celle visant à réparer son préjudice d’image se rapportant toutes à des prestations individualisables, il conviendra de prononcer les condamnations à l’égard de la SASU TRANSPORTS LAROCHE en TTC à l’exception de l’in demnité visant à réparer son préjudice d’image qui devra être prononcée en HT.
En réponse, la SASU TRANSPORTS LAROCHE soutient que :
Que la vente s’est réalisée entre deux professionnels du secteur du transport routier et qu’en cette qualité la société CHRONO-TRANSEXPRESS à l’habitude de procéder à l’achat et revente de véhicules professionnels ;
Que dans le cadre d’une vente d’un véhicule entre deux professionnels, suivant l’arrêté du 10 juillet 2020 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules professionnels, le contrôle technique n’est pas obligatoire ;
Qu’elle a cependant joint aux documents obligatoires qu’elle a remis le 4 décembre 2021 à la société CHRONO-TRANSEXPRESS, lorsque cette dernière est venue prendre possession du camion toupie, un contrôle technique en date du 2 décembre 2021 mentionnant l’existence de défaillances techniques sur le véhicule ;
Qu’elle n’a jamais manqué à son obligation d’information puisque d’une part la facture d’achat indique expressément que le véhicule est vendu dans l’état reconnu comme tel par l’acquéreur, qui est un professionnel de la même branche, et que d’autre part elle a pris soin de faire réaliser un contrôle technique, qui mentionnait des défaillances techniques majeures, alors qu’elle n’était pas tenue à cette obligation réglementaire ;
Qu’ainsi, le contrôle technique lui ayant été communiqué au moment de la vente et ayant reconnu l’état du véhicule, comme en atteste la mention sur la facture, la société CHRONOTRANSEXPRESS était parfaitement informée de l’état dans lequel se trouvait le camion toupie qu’elle venait d’acquérir ;
Que si l’article R323-1 du Code de la route fait effectivement obligation au propriétaire d’être en possession d’un contrôle technique valide pour le maintien en circulation, l’obligation ne pèse que sur la société CHRONO-TRANSEXPRESS en sa qualité de propriétaire du véhicule, qui a acheté le véhicule en l’état ;
Qu’en ce qui concerne les préjudices allégués, la société CHRONO-TRANSEXPRESS indique avoir fait procéder à la remise en état du camion toupie pour la somme de 3 346,64 euros
HT selon facture en date du 3 mars 2022 et que seule cette somme serait susceptible d’être mise à sa charge ;
Que la facture de 351,82 euros HT ne concerne absolument pas une contre -visite du contrôle technique suite aux réparations effectuées, puisque la facture produite fait référence à des diagnostics pour des défauts de toupie et en aucun cas pour les défaillances relevées dans le cadre du contrôle technique ;
Qu’elle n’a pas à supporter des travaux réalisés pour un véhicule vendu en l’état entre deux professionnels de la branche et qu’il conviendra donc de débouter la société CHRONOTRANSEXPRESS de sa demande de condamnation au remboursement d’une facture qui ne correspond pas à la contre-visite du contrôle technique ;
Que pour lui reprocher l’existence de défaillances techniques sur le véhicule d’occasion, la société CHRONO-TRANSEXPRESS produit des pièces indiquant qu’une société CEMEX imposerait le respect de standards de sécurité sur les véhicules mis à disposition et des échanges de mails avec ladite société CEMEX, en date du 30 décembre 2022 alors que le camion toupie a été acheté le 24 novembre 2021, soit plus d’un an avant ;
Qu’ainsi, considérant le délai écoulé entre l’achat du véhicule et la demande formulée par la société CEMEX, la société CHRONO-TRANSEXPRESS ne justifie pas de l’existence d’une prétendue perte de gains relative à l’impossibilité de louer le camion toupie à la société CEMEX ;
Que si la société CHRONO-TRANSEXPRESS indique avoir dû renoncer à exécuter la prestation de service commandée par la société CEMEX, elle produit un relevé d’activité pour le mois de janvier 2023 avec le camion acheté et en conséquence ne justifie pas de l’impossibilité de réaliser sa prestation de services avec le véhicule ;
Qu’en conséquence la société CHRONO-TRANSEXPRESS ne justifie pas la perte de gains qu’elle allègue et qu’il conviendra donc de la débouter de ses demandes indemnitaires ;
Qu’elle n’est également pas fondée à invoquer une prétendue perte d’image vis -à-vis de la société CEMEX pour la somme de 3 000 euros TTC ;
Que par ailleurs, cette demande étant une demande forfaitaire, il est de jurisprudence constante que toute demande de préjudice forfaire doit être écartée et qu’il conv iendra donc de débouter la société CHRONO-TRANSEXPRESS de sa demande ;
Qu’en ce qui concerne les prétendues manœuvres dolosives de sa part, la vente a été réalisée entre professionnels de la même branche et la société CHRONO-TRANSEXPRESS, spécialiste du transport routier, a eu à sa disposition l’ensemble des documents permettant de prendre connaissance de l’état du véhicule acheté ;
Qu’il est démontré que la société CHRONO-TRANSEXPRESS a utilisé ce véhicule dans le cadre de prestations de services et qu’elle ne peut solliciter l’annulation de la vente plus d’un an et demi après l’achat du véhicule ;
Que de plus la société CHRONO-TRANSEXPRESS ne rapporte aucunement la preuve d’un manquement délibéré de sa part pour cacher l’état du camion puisqu’elle lui a fourni toutes les informations et notamment le contrôle technique lui permettant, en sa qualité de professionnelle du transport et de la location de ce type de véhicule, de juger de l’état du camion qu’elle achetait ;
Qu’il conviendra donc de la débouter de sa demande en annulation de vente ;
Que si la société CHRONO-TRANSEXPRESS lui reproche un manque de loyauté lorsque son préposé est venu récupérer le véhicule, il sera constaté qu’elle a remis au préposé l’ensemble des documents administratifs, y compris le contrôle technique faisant état de défaillances majeures, qui ne pouvait ainsi être ignoré par la société CHRONO-TRA NSEXPRESS ;
Qu’il sera rappelé également que s’agissant de la vente d’un véhicule entre deux professionnels déjà immatriculés, il n’y avait aucune obligation de présenter un contrôle technique vierge de défauts pour l’immatriculer ou procéder à sa vente et qu’elle a bien remis l’ensemble des pièces administratives requises pour la vente à la société CHRONO-TRANSEXPRESS ;
Qu’enfin, la société CHRONO-TRANSEXPRESS étant un professionnel de la branche du transport routier comme la SASU TRANSPORTS LAROCHE, elle ne peut être considéré comme un consommateur et la garantie des vices cachés est inapplicable entre professionnels de même spécialité, puisque la Cour de cassation rappelle qu’il appartient à l’acheteur, professionnel averti, de procéder aux vérifications élémentaires ;
Qu’il conviendra donc de débouter la société CHRONO-TRANSEXPRESS de ses demandes au titre de la garantie des vices cachés.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu qu’au moment de la vente du véhicule le 24 novembre 2021, la SARL LAROCHE BETONS exerçait une activité professionnelle de fourniture et de transport de béton prêt à l’emploi au moyen de camions toupie ;
Attendu que la SAS CHRONO-TRANSEXPRESS exerce une activité de transports routiers de marchandises et de location de véhicules industriels avec conducteur et que le camion toupie a été acquis par cette dernière auprès de la SARL LAROCHE BETONS le 24 novembre 2021 pour être mis à disposition de la société CEMEX, avec un chauffeur pour opérer des livraisons de béton prêt à l’emploi, en « toupie supplémentaire sur le secteur de [Localité 2] » ;
Attendu que le Tribunal constatera en conséquence que la SARL LAROCHE BETONS et la société CHRONO-TRANSEXPRESS exerçaient dans le même secteur d’activité de transport de béton prêt à l’emploi ;
Attendu que la SASU TRANSPORTS LAROCHE (anciennement SARL LAROCHE BETONS) n’était donc pas tenue à la délivrance d’un contrôle technique pour vendre le véhicule MERCEDES immatriculé [Immatriculation 3] à la SAS CHRONO-TRANSEXPRESS ;
Attendu d’ailleurs qu’un véhicule au contrôle technique défavorable, qui requiert une contre-visite, peut tout de même être vendu sans que cette dernière soit effectuée, mais le procès – verbal de contrôle technique doit alors dater de moins de deux mois ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que la SASU TRANSPORTS LAROCHE a fait réaliser le 3 décembre 2021 un contrôle technique du véhicule immatriculé [Immatriculation 3] et que le Procèsverbal de contrôle technique mentionne un « avis défavorable pour défaillances majeures » et deux défaillances majeures et un kilométrage relevé du véhicule de 207 944 km ;
Attendu qu’il n’est pas non plus contesté que la SASU TRANSPORTS LAROCHE a remis le 4 décembre 2021 le Procès-Verbal de contrôle technique en date du 3 décembre 2021 au préposé de la SAS CHRONO-TRANSEXPRESS venu prendre possession du véhicule dans ses locaux ;
Attendu que rien ne vient démontrer que la SASU TRANSPORTS LAROCHE n’aurait volontairement pas informé le préposé de la SAS CHRONO-TRANSEXPRESS des défaillances majeures ;
Attendu que le préposé de la SAS CHRONO-TRANSEXPRESS s’est vu remettre le 4 décembre 2021 le procès-verbal de contrôle technique et en conséquence tous les éléments lui permettant de prendre connaissance des défaillances majeures relevées lors du contrôle technique ;
Attendu qu’informée des défaillances majeures, la SAS CHRONO-TRANSEXPRESS a échangé par SMS avec le gérant de la SASU TRANSPORTS LAROCHE qui a accepté le 9 décembre 2021, ce qui n’est pas contesté, de prendre en charge les réparations relatives aux défaillances relevées lors du contrôle technique du 3 décembre 2021 ;
Attendu que dans ses échanges avec la SASU TRANSPORTS LAROCHE, la SAS CHRONO-TRANSEXPRESS n’a jamais évoqué jusqu’au courrier de son conseil le 6 juillet 2022, soit plus de 6 mois après la vente, la moindre manœuvre dolosive de la SASU TRANSPORTS LAROCHE, ni même demandé une réduction du prix de vente du véhicule acheté ;
Attendu que la SAS CHRONO-TRANSEXPRESS verse aux débats un deuxième procès – verbal de contrôle technique en date du 18 janvier 2022 qui mentionne un nouvel « avis défavorable pour défaillances majeures », précisant en défaillance majeure : « état de présentation du véhicule : état du véhicule ne permettant pas la vérification des points de contrôle », et un kilométrage relevé de 210 491 km ;
Attendu qu’ainsi entre le 4 décembre 2021 et le 18 janvier 2022, le véhicule devenu propriété de la SAS CHRONO-TRANSEXPRESS a parcouru 2 547 km ;
Attendu que jusqu’au 6 juillet 2022, la seule demande formulée par la SAS CHRONOTRANSEXPRESS a été de réclamer le paiement de sa facture n°034-02-022 d’un montant de 4 015,97 € TTC en date du 3 mars 2022 correspondant à la refacturation de la facture du garage TECHNO POIDS-LOURDS 11 n°22.20.200157 du 21/02/2022 pour le montant de 4 015,97 € TTC pour la remise en état du véhicule suite au refus du contrôle technique ;
Attendu en conséquence que le Tribunal dira que la SAS CHRONO-TRANSEXPRESS ne démontre pas que la SASU TRANSPORTS LAROCHE a été l’auteur de manœuvres dolosives à son encontre ;
Attendu que le Tribunal déboutera la SAS CHRONO-TRANSPEXPRESS de sa demande de résolution du contrat de vente ;
Attendu qu’à titre subsidiaire, la SAS CHRONO-TRANSEXPRESS sollicite du Tribunal qu’il juge que la SASU TRANSPORTS LAROCHE a violé son obligation d’information vis -à-vis d’elle ; Attendu qu’il sera tout d’abord rappelé que la vente s’est opérée entre deux professionnels du transport de béton prêt à l’emploi et que la société CHRONO-TRANSEXPRESS avait toute faculté d’examiner le véhicule avant d’en prendre possession ;
Attendu par ailleurs qu’il ressort des échanges avec la SASU TRANSPORTS LAROCHE qu’elle avait une parfaite connaissance des défaillances majeures mentionnée sur le contrôle technique en date du 3 décembre 2021 ;
Attendu de plus qu’à l’examen des factures produites aux débats pour justifier de défauts qui n’aurait pas été visuellement détectables lors de la vente, la SAS CHRONO-TRANSEXPRESS produit des factures en date des 31/01/2023, 31/03/2023, 05/05/2023, 23/05/2023 et 06/07/2023 avec un relevé de kilométrage de 239 725 km le 20/01/2023, soit après 31 781 km parcouru après l’achat réalisé plus d’un an auparavant, voire un relevé de kilométrage de 252 373 km le 06/07/2023, soit 44 429 km parcourus depuis la vente, et concernant des pièces d’usure (pneumatiques, filtre à particule, système de dépollution,…), des pièces sans aucun lien avec la vente du véhicule (disque limitation de vitesse 90, jeu de 2 plaques signalisation arrière réfléchissante,…), une « vidange et dépose de la cuve », voire même un devis accepté le 05/01/2024 dont il n’est pas démontré que les travaux prévus ont été réalisés et une mention « contrôle du fonctionnement, contrôle des fusibles, panne non déterminée à ce jour… » ;
Attendu également que la SAS CHRONO-TRANSEXPRESS ne verse aucun élément qui prouverait que le camion a été immobilisé pendant 3 mois, d’autant qu’entre le 04/12/2021 et le 18/01/2022, il est démontré que le véhicule a parcouru 2 547 km, ou qui justifierait du quantum de sa perte de gains de 3 mois de location pour un montant de 30 804,12 € TTC, le chiffrage étant réalisé sur la base d’un simple relevé d’activité sur le mois de janvier 2023 sans nullement préciser le mode de calcul ;
Attendu enfin qu’en ce qui concerne un prétendu préjudice d’image, est versé aux débats un relevé d’activité de la SAS CHRONO-TRANSEXPRESS avec son client la société CEMEX pour l’année 2023 qui démontre que la société CEMEX a continué à louer le véhicule, que la SAS CHRONO-TRANSEXPRESS ne verse aux débats aucun élément qui démontrerait que l’état du véhicule aurait eu quelques conséquences que ce soit dans sa relation commerciale avec la société CEMEX, et qu’elle ne démontre ni la nature, ni le quantum du préjudice d’image qu’elle prétend avoir subi ;
Attendu que le Tribunal dira que la SASU TRANSPORTS LAROCHE n’a pas manqué à une obligation d’information vis -à-vis de la société CHRONO-TRANSEXPRESS et déboutera cette dernière de ses demandes ;
Attendu qu’à titre très subsidiaire, la SAS CHRONO-TRANSEXPRESS sollicite du Tribunal qu’il juge que les anomalies présentes sur le véhicule MERCEDES immatriculé [Immatriculation 3] constituent des vices cachés au sens des articles 1641 et suivants du Code civil ;
Attendu que la SAS CHRONO-TRANSEXPRESS n’est pas un consommateur mais un professionnel averti et que la vente s’est opérée entre deux professionnels du transport de béton prêt à l’emploi ;
Attendu que le Tribunal dira que la garantie des vices cachés n’a pas lieu à s’appliquer entre professionnels du même secteur d’activité et déboutera la société CHRONOTRANSEXPRESS de ses demandes ;
Attendu qu’en ce qui concerne les préjudices allégués, la SASU TRANSPORTS LAROCHE reconnaît que la SAS CHRONO-TRANSEXPRESS a fait procéder à la remise en état du camion toupie pour la somme de 3 346,64 euros HT, soit 4 015,97 € TTC, selon facture en date
du 21 février 2022, somme dont elle ne conteste pas avoir accepté la prise en charge et qui est
seule susceptible d’être mise à sa charge ; Attendu que la SAS CHRONO-TRANSEXPRESS par son statut est soumise au paiement
de la TVA et qu’elle a donc récupéré la TVA sur la facture de la société TECHNO POIDS
LOURS 11 ; Attendu que le Tribunal condamnera la SASU TRANSPORTS LAROCHE à payer et
porter à la SAS CHRONO-TRANSEXPRESS la somme de 3 346,64 euros ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la SAS CHRONO-TRANSEXPRESS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner la SASU TRANSPORTS LAROCHE à lui payer et porter la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la SASU TRANSPORTS LAROCHE, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
— PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit la SAS CHRONO-TRANSEXPRESS recevable mais partiellement fondée en ses demandes,
Condamne la SASU TRANSPORTS LAROCHE à payer et porter à la SAS CHRONOTRANSEXPRESS la somme de 3 346,64 euros,
Déboute la SAS CHRONO-TRANSEXPRESS du surplus de ses demandes, Déboute la SASU TRANSPORTS LAROCHE du surplus de ses demandes,
Condamne la SASU TRANSPORTS LAROCHE à payer et porter à la SAS CHRONOTRANSEXPRESS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SASU TRANSPORTS LAROCHE aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 60,22 euros T.V.A. incluse, Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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