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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 5 déc. 2025, n° 2024F01531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01531 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 5 DECEMBRE 2025
* 7ème Chambre -
N° RG : 2024F01531
SAS SPORTCAM SURPLUS B26 / SPORTCAM B26 SCP, [T], [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SPORTCAM SURPLUS B26 / SPORTCAM B26 C/, [Adresse 1]
DEMANDERESSES
* SAS SPORTCAM SURPLUS B26 / SPORTCAM B26,, [Adresse 2]
* SCP, [T], [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SPORTCAM SURPLUS B26 / SPORTCAM B26,, [Adresse 3]
comparaissant par Maître Blandine LECOMTE, Avocat à la cour, intervenant à la décharge de Maître Loïc CHAMPEAUX, Avocat à la Cour
DEFENDERESSE
,
[Adresse 4]
comparaissant par Maître Marck URBAN, Avocat à la Cour, membre de la SELARL ABR & ASSOCIES
L’affaire a été entendue en audience publique le 26 septembre 2025 par Patrick BEGUERIE, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société SPORTCAM SURPLUS B26 / SPORTCAM B26 SAS est spécialisée dans la vente de textiles et autres tee-shirts commerciaux.
Le 4 avril 2022, la société SPORTCAM SURPLUS B26 / SPORTCAM B26 SAS est contactée par Monsieur, [E], [X] qui envisage d’acheter 200 tee-shirts pour un montant de 2.000,00 € TTC.
Le devis est accepté le 7 avril 2022 et une facture de 2.000,00 € TTC est émise par la société SPORTCAM SURPLUS B26 / SPORTCAM B26 SAS.
Monsieur, [E], [X] demande un relevé d’identité bancaire de la société SPORTCAM SURPLUS B26 / SPORTCAM B26 SAS pour effectuer un virement. Ce RIB lui est fourni par la société SPORTCAM SURPLUS B26 / SPORTCAM B26 SAS.
Le 14 avril 2022, Monsieur, [E], [X] informe la société SPORTCAM SURPLUS B26 / SPORTCAM B26 SAS qu’il a, par erreur, viré une somme de 4.280,00 € au lieu de la somme 2.000,00 € prévue et demande le remboursement du trop-perçu.
Après avoir constaté que la somme de 4.280,00 € avait été créditée sur son compte, la société SPORTCAM SURPLUS B26 / SPORTCAM B26 SAS procède au remboursement de la somme de 2.280,00 € sur le compte de la Banque Postale de Monsieur, [E], [X].
Le 26 avril 2022, la, [Adresse 1] informe la société SPORTCAM SURPLUS B26 / SPORTCAM B26 SAS que la somme de 4.280,00 € qui a été déposée sur son compte, l’a été par chèque et que ce chèque vient d’être retourné, faute de provision.
Le 27 avril 2022, la société SPORTCAM SURPLUS B26 / SPORTCAM B26 SAS dépose une plainte pour escroquerie contre Monsieur, [E], [X].
Le 2 mai 2022, la, [Adresse 1] débite le compte de la société SPORTCAM SURPLUS B26 / SPORTCAM B26 SAS du montant du chèque impayé, à savoir la somme de 4.280,00 €.
Le 8 juin 2022, la société SPORTCAM SURPLUS B26 / SPORTCAM B26 SAS met en demeure la, [Adresse 1] de lui rembourser la somme 2.280,00 €, sans succès.
Le 29 décembre 2023, la société SPORTCAM SURPLUS B26 / SPORTCAM B26 SAS met en demeure la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE, [Adresse 5] de lui rembourser la somme de 4.280,00 €, ce qui est refusé le 15 janvier 2024.
Par acte extrajudiciaire, remis en mains propres, en date du 9 août 2024, la société SPORTCAM SURPLUS B26 / SPORTCAM B26 SAS assigne la, [Adresse 1] devant le présent tribunal.
Le 18 février 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux prononce la liquidation judiciaire de la société SPORTCAM SURPLUS B26 / SPORTCAM B26 SAS et désigne la SCP, [T], [I] comme liquidateur judiciaire. Cette dernière entend intervenir volontairement à l’instance.
Par conclusions développées à la barre, la SCP, [T], [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SPORTCAM SURPLUS B26 / SPORTCAM B26 SAS demande au tribunal de :
Vu les articles L. 133-16, L. 133-18 et L. 133-19 du code monétaire et financier, Vu les articles 515 et 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
Recevoir l’intervention volontaire de la SCP, [T], [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU SPORTCAM,
Recevoir la SCP, [T], [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU SPORTCAM dans ses prétentions,
Condamner la SA BPACA à rembourser à la SCP, [T], [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU SPORTCAM, la somme de 4.280,00 € avec intérêts légaux majorés de 15 points à compter du 26 avril 2022,
Condamner la SA BPACA au paiement d’une indemnité au titre de résistance abusive subie par la SCP, [T], [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU SPORTCAM d’un montant de 3.000,00 €,
Condamner la SA BPACA à verser à la SCP, [T], [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU SPORTCAM la somme de 3.000,00 € au titre du préjudice de temps passé,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir de toutes les condamnations prononcées par le jugement, en principal et intérêt, dommages et intérêts, indemnités de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que pour les dépens,
Condamner la SA BPACA à payer à la SCP, [T], [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU SPORTCAM la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.
Par conclusions également développées à la barre, la, [Adresse 1] demande au tribunal de :
Vu l’article 6.3.2. « Remises de chèques à l’encaissement » des conditions générales de dépôt de compte, Vu l’article 700 et suivants du code de procédure civile,
Déclarer qu’aucun manquement n’est imputable à la BPACA à l’égard de la société « SPORTCAM »,
En conséquence,
Débouter la SCP, [T], [I], prise en la personne de Maître, [T], [I], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société « SPORTCAM » de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE,
Condamner la SCP, [T], [I], prise en la personne de Maître, [T], [I], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société « SPORTCAM » à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Ecarter l’exécution provisoire de la décision dans l’hypothèse où la BPACA serait condamnée à payer une quelconque somme au profit de la SCP, [T], [I], prise en la personne de Maître, [T], [I], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société « SPORTCAM ».
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu’ils ont déposées et soutenues à l’audience et retient que :
La SCP, [T], [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SPORTCAM SURPLUS B26 / SPORTCAM B26 SAS admet qu’elle a été escroquée mais souligne que si la, [Adresse 1] avait fait preuve de vigilance, elle aurait constaté que la signature au dos du chèque était très différente de la signature déposée par la société SPORTCAM SURPLUS B26 / SPORTCAM B26 SAS lors de l’ouverture du compte.
En manquant à ses obligations, la, [Adresse 1] a commis une faute qui a permis à l’escroquerie de prospérer. Il est donc légitime que la somme de 4.280,00 € lui soit recréditée.
En refusant de prendre en compte les demandes de la société SPORTCAM SURPLUS B26 / SPORTCAM B26 SAS, la, [Adresse 1] a fait preuve de résistance abusive et fait perdre du temps à sa cliente. La société SPORTCAM SURPLUS B26 / SPORTCAM B26 SAS demande à être indemnisée pour cela.
La, [Adresse 1] indique que c’est la société SPORTCAM SURPLUS B26 / SPORTCAM B26 SAS qui a fait l’objet d’une escroquerie par un faux client. Elle rappelle les règles régissant le dépôt des chèques et souligne que la signature d’endossement semblait authentique et que la société avait elle-même donné son IBAN à l’escroc, facilitant ainsi l’escroquerie.
La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE, [Adresse 5] ne peut être tenue responsables des manquements de la société SPORTCAM SURPLUS B26 / SPORTCAM B26 SAS.
MOTIFS
Le tribunal rappellera les dispositions de :
* l’article L. 133-16 du code monétaire et financier : « Dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation (…) »
* l’article L. 133-18 du code monétaire et financier : « En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L 133 24, le prestataire de services du paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après avoir été informé et en tout état de cause, au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ses raisons par écrit à la Banque de France.
Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. »
Le tribunal constatera que la fourniture d’un RIB à un client dans le but d’être payé d’une facture est un acte de gestion ordinaire et dira que cela ne peut constituer une faute.
Le tribunal remarque que, lors de l’ouverture d’un compte, la ou les signatures autorisées sont déposées dans le but ultérieur de s’assurer que les documents signés le sont effectivement par le client ; le tribunal accepte l’idée que cette vérification de la conformité d’une signature doit être simple et rapide mais constate que la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE ne fournit pas une copie de la signature déposée dans ses livres, ce qui ne permet pas au juge de trouver une éventuelle similitude avec la signature d’endossement.
Le tribunal dira qu’en ne comparant pas les signatures comme elle aurait dû le faire, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a manqué de vigilance et a permis à la fraude de prospérer.
De ce fait, le tribunal déboutera la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE de ses demandes.
La SCP, [T], [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SPORTCAM SURPLUS B26 / SPORTCAM B26 SAS demande que la somme de 4.280,00 € lui soit recréditée avec intérêts légaux.
Le tribunal constate que le préjudice réel de la société SPORTCAM SURPLUS B26 / SPORTCAM B26 SAS est égal à la somme de 2.280,00 € qu’elle a virée sur le compte de l’escroc, croyant que la somme de 4.280,00 € lui était acquise.
Le tribunal dira que, par son manque de vigilance, la, [Adresse 1] s’est rendue responsable d’une faute et devra en assurer la réparation mais seulement à hauteur de 2.280,00 €. À cette somme, seront ajoutés les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 6 juin 2022.
La SCP, [T], [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SPORTCAM SURPLUS B26 / SPORTCAM B26 SAS demande une indemnité pour résistance abusive. Le tribunal dira que c’est de bonne foi que la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE, [Adresse 5] a affirmé sa position de refus et qu’il ne s’agit pas ici de résistance abusive.
Le tribunal déboutera la SCP, [T], [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SPORTCAM SURPLUS B26 / SPORTCAM B26 SAS de cette demande.
La SCP, [T], [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SPORTCAM SURPLUS B26 / SPORTCAM B26 SAS demande une indemnité pour le préjudice du temps passé.
Le tribunal dira que les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qui couvrent les frais irrépétibles, c’est-à-dire les honoraires d’avocat et les frais engagés pour faire valoir ses droits, indemnisent déjà ce préjudice. Le tribunal ne fera pas droit à cette demande.
La SCP, [T], [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SPORTCAM SURPLUS B26 / SPORTCAM B26 SAS demande une indemnité de 3.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal fera droit à cette demande mais réduira cette prétention à la somme de 1.500,00 €.
Succombant à l’instance, la, [Adresse 1] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit l’intervention volontaire de la SCP, [T], [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SPORTCAM SURPLUS B26 / SPORTCAM B26 SAS,
Condamne la, [Adresse 1] à payer à la SCP, [T], [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SPORTCAM SURPLUS B26 / SPORTCAM B26 SAS la somme de 2.280,00 € (DEUX MILLE DEUX CENT QUATRE VINGTS EUROS), assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2022,
Déboute la SCP, [T], [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SPORTCAM SURPLUS B26 / SPORTCAM B26 SAS de ses autres demandes,
Déboute la, [Adresse 1] de l’ensemble de ses prétentions,
Condamne la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à payer à la SCP, [T], [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SPORTCAM SURPLUS B26 / SPORTCAM B26 SAS la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la, [Adresse 1] aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 86,54 €
Dont TVA : 14,42 €.
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