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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 8e ch., 26 févr. 2026, n° 2025L01912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025L01912 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 FEVRIER 2026 8ème Chambre
N° PCL : 2025J00205 [Y] [O] – Société d’Economie Mixte d’Animation et de Redynamisation de [Localité 1] N° RG: 2025L01912
DEMANDEUR
SELARL [G]-PECOU mission conduite par Me [C] [W] [Adresse 1] [Localité 2] Es qualité de liquidateur judiciaire de la [Y] [O] Comparant par Me Sylvain PAILLOTIN [Adresse 2]
DEFENDEUR
[Y] [O] – Société d’Economie Mixte d’Animation et de Redynamisation de [Localité 1] [Adresse 3] RCS [Localité 2] : 403671316 1996 B 1179 Représentant légal : M. [N] HAMROUNI [Adresse 4], Président comparant par le CABINET NICOLAS DENIZOT TRAUTMANN ASSOCIES [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Jacques SULTAN, président, M. Olivier MAURIN, juge M. Didier COLLIN, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier.
MINISTERE PUBLIC :
M. Camille SIEGRIST, vice-procureur de la République,
DEBATS
Audience du 7 janvier 2026 : l’affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort délibérée par M. Jacques SULTAN, président, M. Olivier MAURIN, juge M. Didier COLLIN, juge
N° RG : 2025L01912 N° PC : 2025J00205
APRES EN AVOIR DELIBERE,
[U] FAITS ET LA PROCEDURE
La société [U] Délices [T] exploite un fonds de commerce de boulangerie-patisserie situé [Adresse 6] à [Localité 1] et acquis à la suite d’une cession judiciaire en 2023 pour un montant de 20 200 €. Ce bail conclu initialement le 1 er décembre 2019 pour une durée de 9 ans, vient à échéance le 30 novembre 2028.
Le Bailleur est la société [O]. A la date du 19 septembre 2024, la société [U] Délices de [Localité 1] présente une dette locative de 13 931,83 €.
Le 10 février 2025, [U] [S] [T] sollicitait par courrier la résiliation du bail avec effet rétroactif au 1er février 2025. Le 17 février, les parties signaient un protocole transactionnel prévoyant la restitution des locaux le 17 février 2025, la compensation entre la dette locative fixée dans le protocole à 32 182,65 € et le dépôt de garantie de 10 154,25 €, et la renonciation par [O] au reliquat de la dette, soit 23 124,41 €.
Le tribunal des affaires économiques de Nanterre, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société [U] [S] [T] le 18 février 2025, et fixé la date de cessation des paiements au 1 er octobre 2023.
Le Liquidateur conteste la résiliation du bail faite au cours de la période suspecte et en demande la nullité.
C’est dans ces circonstances que la SELARL [B] prise en la personne de Maître [P] [G] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [U] [S] [T] (ci-après la Selarl [B] ès-qualités), fait assigner la société [O] devant ce tribunal par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2025 signifié dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile,
Par dernières conclusions déposées à l’audience du 3 septembre 2025, la Selarl [B] ès-qualités demande à ce tribunal de :
Vu les articles L. 632-1 et L. 632-2 du code de commerce, Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
* Prononcer la nullité du protocole d’accord en date du 17 février 2025 ;
* Condamner la société [O] Société d’Économie Mixte d’Animation et de Redynamisation [T] – à restituer à la SELARL [B], prise en la personne de Maître [P] [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [U] Délices [T], la somme de 20 000 €, dans un délai de dix jours ouvrés suivant la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 € par jour de retard ;
* Rappeler que le jugement à intervenir sera assorti de l’exécution provisoire de droit
* Condamner la société [O] à verser à la SELARL [B] ès-qualités, la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société [O] aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 7 janvier 2026, [O] demande à ce tribunal :
Vu les articles 1193 et 1304-4 du code civil, Vu les articles L. 632-1 et L. 632-2 du code de commerce,
A titre principal :
* Débouter la SELARL [B], prise en la personne de Maître [P] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [U] Délices [T], de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en raison de l’absence de déséquilibre au sens de l’article L. 632-1 du code de commerce ;
* Débouter la SELARL [B] ès-qualités, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en raison du défaut de réunion des conditions exigées par l’article L. 632-2 du code de commerce ;
A titre subsidiaire :
* Débouter la SELARL [B], ès-qualités, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en raison de l’absence de préjudice pouvant être invoqué à l’encontre de la société [O] ;
En toute hypothèse :
* Condamner la SELARL [B], prise en la personne de Maître [P] [G], ès qualités, au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la SELARL [B] aux entiers dépens.
À l’issue de l’audience du 7 janvier 2026, le tribunal, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 19 février 2026, délibéré prorogé au 26 février 2026.
[U] MOYENS
Sur la nullité du protocole
La Selarl [B] ès-qualités expose que la société était en cessation de paiement depuis le 1 er octobre 2023 et que le protocole a été signé en période suspecte. Il a ainsi été signé postérieurement à la date de cessation de paiement et la veille du jugement d’ouverture de la liquidation. Ce protocole ne peut pas être considéré comme un simple acte accessoire ou technique mais un contrat comportant des concessions réciproques : abandon de créance pour le bailleur et restitution des locaux et fin des relations contractuelles pour le preneur.
Ce protocole a eu pour effet de priver [U] [S] [T] d’un actif valorisable, son fonds de commerce ou le droit au bail sans que [U] [S] [T] n’en tire un véritable avantage puisque l’abandon de créance consenti par [O] portait sur des loyers difficilement recouvrables. Le protocole a eu pour effet de réduire l’actif de la liquidation au profit d’un créancier particulier et au détriment de l’égalité des créanciers.
[O] réplique que la fin du bail ne résulte pas du protocole mais du congé délivré par [U] [S] [T] antérieurement au protocole. Ce dernier n’a eu pour seul objet que de tirer les conséquences pratiques du congé : date de restitution, solde de compte et traitement de la dette locative. [O] a fait des concessions réelles et certaines en abandonnant une créance locative de 23 124,41 €. [O] affirme ne pas avoir eu connaissance de l’état de cessation des paiements au jour de la signature du protocole.
Sur ce le tribunal,
L’article L. 632-1 dispose que : « Sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : 1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; 2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie ; … »
[U] [S] [T] a donné congé de ses locaux au bailleur sans contrepartie immédiate à une date postérieure à celle de la cessation des paiements retenue par le tribunal, soit le 1 er octobre 2023. En se dessaisissant de son fonds de commerce et de son droit au bail, [U] [S] [T] a accompli un acte gratuit translatif de propriété immobilière.
Le tribunal dira nul le congé donné par [U] [S] [T].
[U] [S] [T] et [O] ont signé un protocole le 17 février 2024 postérieurement à la date de cessation des paiements. Par ce protocole, [U] [S] [E] abandonnait son fonds de commerce et son droit au bail acquis pour 20 K€ en contrepartie de la remise de sa dette locative de 23 K€. Le tribunal relève qu’il n’y a pas de disproportion entre les concessions faites de part et d’autre par les parties. Cependant par ce protocole, en privant la procédure d’un actif valorisable acquis 20 K€, [U] [S] [T] a favorisé un créancier au détriment des autres.
Le tribunal dira nul le protocole signé par [U] [S] [T] et [O].
Sur le paiement de la somme de 20 000 €
Maître [G] soutient que la procédure a subi un préjudice estimé à 20 K€, montant payé par [U] [S] DESURMONT pour l’acquisition du fonds de commerce et dont la liquidation a été privée, et donc une perte de chance pour la masse des créanciers.
[O] réplique que le protocole n’a pas fait disparaître d’actifs dès lors que le fonds de commerce n’était plus exploitable et que le droit au bail n’était plus cessible, le congé ayant été délivré. Le protocole n’a pas fait disparaître d’actifs ni privé la liquidation d’une chance réelle de cession. Aucun préjudice n’est ainsi établi.
Sur ce le tribunal
Le protocole a fait disparaître un actif ou une chance sérieuse de cession du fonds de commerce et appauvri la procédure.
La valeur retenue de 20 K€ est conforme à la valeur antérieure du fonds et cohérente avec les termes du protocole où [O] a abandonné une dette locative de 23 K€.
Le tribunal fixera à 20 000 € la somme à restituer par [O] assortie d’une astreinte de 300 € par jour de retard dans un délai de 10 jours à compter de la date de signification du jugement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SELARL [B] ayant dû engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera [O] à lui payer la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal condamnera [O], qui succombe, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
* Prononce la nullité du protocole d’accord en date du 17 février 2025 ;
* Condamne la société [O] Société d’Économie Mixte d’Animation et de Redynamisation de [Localité 1] – à restituer à la SELARL [B], prise en la personne de Maître [P] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [U] Délices [T], la somme de 20 000 €, dans un délai de dix jours ouvrés suivant la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 € par jour de retard ;
* Condamne la société [O] à verser à la SELARL [B], ès-qualités, la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la société [O] aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
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