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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 10 déc. 2025, n° 2025P01550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025P01550 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2025 – 5ème Chambre -
N° RG : 2025P01550
Mr [C] [X] C/ SARL [N]
DEMANDEUR
Monsieur [C] [X], demeurant [Adresse 1],
Comparaissant, représenté par Maître [A], Avocat à la Cour, intervenant à la décharge de Maître [O], Avocat à la Cour, au sein de la SCP DEFFIEUX-GARRAUD-JULES, [Adresse 2],
C/
DEFENDERESSE
SARL [N] [Adresse 3]
Ne comparaissant pas,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
* Philippe GERARD, Jean-Fabrice CHARPENTIER, Juges,
Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l’audience du 12 Novembre 2025,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
Assistés d’Emilie TEINDAS, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Par assignation en date du 19 Septembre 2025, enrôlée sous le numéro 2025P01550, Monsieur [X] [C] demande au Tribunal de :
* Constater la cessation des paiements de la société [N] SARL,
* Fixer la date de cessation des paiements de la société [N] SARL au 14 avril 2025, date du procès-verbal de carence établissant que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible et à son actif disponible,
* Prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en vertu des articles L 640-1 et suivants et L 631-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,
L’affaire appelée à l’audience du 28 Octobre 2025 a été renvoyée à celle du 12 Novembre 2025,
Le défendeur a été avisé de la date du renvoi, conformément à l’article 861 du Code de Procédure Civile,
La société [N] SARL ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire,
A l’appui de sa demande, Monsieur [X] [C] expose que :
* La société [N] SARL est identifiée sous le n° 832 594 121 (2018B02736) au RCS de [Localité 1],
* La société [N] SARL est redevable envers lui d’une somme de 2.246,75 euros et ce en vertu d’une décision définitive rendue par le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux,
* Un commandement de payer aux fins de saisie vente a été signifié à la société [N] SARL en date du 27 Mars 2025 et un certificat d’irrecouvrabilité a été dressé par le Commissaire de Justice en date du 14 Avril 2025,
A l’audience,
Monsieur [X] [C] indique maintenir ses demandes,
Sur ce,
La créance de Monsieur [X] [C] est certaine, liquide, exigible et n’a pas été contestée,
L’échec des mesures d’exécution exercées démontre que l’actif disponible de la société [N] SARL est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,
La société [N] SARL se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l’article L 631-1 du code de commerce et ce depuis le 22 Juillet 2024, date de l’ordonnance de référé du Conseil de prud’hommes de Bordeaux,
Cependant il n’est pas démontré la situation irrémédiablement compromise de la société [N] SARL,
Il y a lieu en conséquence de prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société [N] SARL et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Constate l’état de cessation des paiements de la société [N] SARL,
Prononce l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l’égard de la société [N] SARL au capital de 5.000,00 euros, identifiée sous le n° 832 594 121 (2018B02736) au RCS [Localité 1], dont le siège social est situé [Adresse 3], y exerçant une activité de maîtrise d’œuvre générale,
Ouvre la période d’observation de six mois,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 22 Juillet 2024,
Nomme Christophe LATASTE, Juge-Commissaire et Eric GROISILLIER, Juge-Commissaire suppléant,
Désigne la SCP [J] [E], [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire et dit que cette mission sera suivie par Maître [I] [E],
Désigne en application de l’article L 641-1 du code de Commerce la SCP [Q], [Adresse 5], commissaire de justice, afin de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du code de commerce,
Renvoie l’affaire à l’audience du 04 Février 2026 à 17 heures 15 pour qu’il soit statué conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce,
Impartit aux créanciers, conformément à l’article R. 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,
Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l’article L. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce,
Invite le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6, L. 631-9 et R. 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l’entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l’article R. 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne au chef d’entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l’article R. 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,
Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectués sans délai, nonobstant toutes voies de recours,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire,
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