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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, affaires courantes, 27 juin 2025, n° 2024000018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2024000018 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Jugement prononcé le 27 juin 2025 CONTENTIEUX GENERAL – PREMIERE CHAMBRE par mise à disposition au Greffe
Société BEST ENERGY CONTROL c/ Société OPTIMA ENERGIE
ENTRE :
La Société BEST ENERGY CONTROL, société par actions simplifiée au capital de 20.000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 894 062 728, dont le siège social est, [Adresse 1], demanderesse à l’injonction de payer, défenderesse à l’opposition, ayant pour Conseil la SELAS COHEN & Associés, Avocats associés à PARIS et représentée à l’audience par Me BRETON Justine, Avocat à VANNES ;
D’UNE PART ;
ET :
La Société OPTIMA ENERGIE, société par actions simplifiée, au capital de 30.000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le numéro 848 568 358, dont le siège social est, [Adresse 2], demanderesse à l’opposition, ayant pour Conseil LA SELARL CASTAGNON, Avocats associés à BORDEAUX, et représentée à l’audience par Me LIMON DUPARCMEUR Perrine, Avocat à VANNES ;
D’AUTRE PART ;
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’ordonnance portant injonction de payer en date du 1 er mars 2023 ;
Vu l’opposition formée par le Conseil de la Société OPTIMA ENERGIE, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 avril 2023 reçue au Greffe le 21 avril 2023 ;
Vu la transmission du dossier au Greffe du Tribunal de Commerce de PARIS le 9 mai 2023 en application des dispositions de l’article 1408 du Code de Procédure Civile ;
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 23 novembre 2023 se déclarant incompétent au profit du Tribunal de Commerce de VANNES ;
Vu les convocations adressées aux parties par le Greffe du Tribunal de céans par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Vu les conclusions échangées entre les parties ;
Ouï les Conseils des parties, en leurs explications et conclusions ;
A la requête de la Société BEST ENERGY CONTROL, une ordonnance portant injonction de payer la somme principale de 4.620,95 euros au titre de commissions, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 janvier 2023 jusqu’au parfait paiement, ainsi que les dépens a été signifiée à la Société OPTIMA ENERGIE ;
Cette dernière, par l’intermédiaire de son Conseil, a formé opposition à l’ordonnance dont s’agit ;
Par courrier en date du 9 mai 2023, le Greffe du Tribunal de céans a transmis l’entier dossier au Greffe du Tribunal de Commerce de PARIS conformément aux dispositions de l’article 1408 du Code de Procédure Civile ;
Par jugement en date du 23 novembre 2023, le Tribunal de Commerce de PARIS s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de céans ;
Par conclusions dont un exemplaire a été reçu au Greffe de ce Tribunal le 5 décembre 2024, le Conseil de la Société BEST ENERGY CONTROL a demandé au Tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1, 1231-2, 1231-6, 1343-2 et 1343-5 du Code Civil, des articles L.441-10 et D.441-5 du Code de Commerce, et au visa des articles 9, 514, 696 et 700 du Code de Procédure Civile, de déclarer ladite société recevable et bien fondée en ses prétentions, de condamner la Société OPTIMA ENERGIE à payer à la Société BEST ENERGY CONTROL la somme de 5.545,14 euros au titre de la facture n° 57 du 24 janvier 2023, d’assortir la condamnation à paver la somme de 5.545,14 euros des intérêts de retard au taux légal à effet du 24 janvier 2023, date d’envoi de la mise en demeure et, à défaut, du 24 février 2023 et, à titre très subsidiaire à compter de la requête du 1 er mars 2023, et de condamner la Société OPTIMA ENERGIE à paver ces intérêts au taux légal, d’assortir la condamnation à payer la somme de 5.545,14 euros des pénalités de retard au taux correspondant au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes majoré de dix points de pourcentage à effet du 24 janvier 2023 et de condamner la Société OPTIMA ENERGIE à payer ces pénalités, d’ordonner la capitalisation des intérêts, de condamner la Société OPTIMA ENERGIE à payer à la Société BEST ENERGY CONTROL la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, de débouter la Société OPTIMA ENERGIE de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles,
A titre subsidiaire, de condamner la Société OPTIMA ENERGIE à payer à la Société BEST ENERGY CONTROL la somme de 10.231,66 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant au montant des commissions dont elle avait injustement été privée,
A titre subsidiaire, d’ordonner la compensation des créances et des dettes réciproques,
de condamner la Société OPTIMA ENERGIE à payer à la Société BEST ENERGY CONTROL la somme de 6.500,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, de condamner la Société OPTIMA ENERGIE aux entiers dépens et d’ordonner l’exécution provisoire ;
Par conclusions n° 3 remises à l’audience du 28 mars 2025, le Conseil de la Société OPTIMA ENERGIE a demandé au Tribunal, au visa des articles 32-1 et 1405 et suivants du Code de Procédure Civile, des articles 1103, 1104, 1240, 1343-2 et 1353 du Code Civil,
A titre principal, de débouter la Société BEST ENERGY CONTROL de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
A titre reconventionnel, de déclarer la Société OPTIMA ENERGIE recevable et bien fondée en ses demandes, de condamner la Société BEST ENERGY CONTROL à payer à la Société OPTIMA ENERGIE la somme de 5.000,00 euros à titre de réparation pour
le préjudice matériel et moral infligé, de condamner la Société BEST ENERGY CONTROL à payer à la Société OPTIMA ENERGIE la somme de 10.231,66 euros TTC au titre des factures de décommissionnement, outre les pénalités de retard égales à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de l’échéance des factures émises jusqu’à parfait paiement et le paiement d’une indemnité forfaitaire de 40,00 euros au titre des frais de recouvrement pour chacune des factures impayées, soit 120,00 euros, et d’ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année par application de l’article 1343-2 du Code Civil, de condamner la Société BEST ENERGY CONTROL à payer à la Société OPTIMA ENERGIE la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive des factures impayées, de condamner la Société BEST ENERGY CONTROL à payer à la Société OPTIMA ENERGIE la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive des factures impayées, de condamner la Société BEST ENERGY CONTROL à payer à la Société OPTIMA ENERGIE la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive des factures impayées, de condamner la Société BEST ENERGY CONTROL à payer à la Société OPTIMA ENERGIE la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive des factures impayées, de condamner la Société BEST ENERGY CONTROL à payer à la Société OPTIMA ENERGIE la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive des factures impayées, de condamner la Société BEST ENERGY CONTROL à payer à la Société OPTIMA ENERGIE la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* En toute hypothèse, de condamner la Société BEST ENERGY CONTROL à payer à la Société OPTIMA ENERGIE la somme de 4.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et d’ordonner que les émoluments de l’article A444-32 du Code de Commerce dus au Commissaire de Justice soient mis à la charge de la Société BEST ENERGY CONTROL et de rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir, désormais de droit ;
Pour un plus ample exposé de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il y aura lieu de se référer aux différentes écritures échangées entre elles ;
Le délibéré de la présente instance, initialement fixé au 23 mai 2025, a été prorogé au 27 juin 2025, pour plus ample délibéré ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que la Société BEST ENERGY CONTROL, intermédiaire de commerce, et la Société OPTIMA ENERGIE, ayant pour principale activité la commercialisation de contrats de fourniture d’énergie auprès de clients professionnels ou de particuliers, ont signé un contrat de mandataire libre en date du 7 janvier 2022 ;
Attendu qu’aux termes de ce contrat, le mandant, la Société OPTIMA ENERGIE, a donné au mandataire, la Société BEST ENERGY CONTROL, mandat de vendre par luimême ou par ses préposés, au nom et pour le compte du mandant les offres commerciales de fournitures énergétiques commercialisées par le mandant ;
Attendu que l’article 6.2 de ce contrat précise qu’aucune exclusivité n’a été accordée et que « le mandataire pourra effectuer des opérations pour son compte personnel ou pour le compte de toute autre entreprise sans avoir à demander d’autorisation au mandant. »;
Attendu qu’aux termes d’une annexe 1 intitulée « Modalité de commissionnement », les Sociétés BEST ENERGY CONTROL et OPTIMA ENERGIE ont convenu d’un partage des commissions dans les termes suivants : « La rémunération pour tout type de segment en gaz naturel de ville et en électricité est de 60 % de la rémunération OPTIMA ENERGIE si le C.A de l’apporteur affaire est inférieur à 70 000 euros et 70 % de la rémunération OPTIMA ENERGIE si le C.A est supérieur ou égal à 70 000 euros » ;
Attendu qu’en application de ce contrat, le mandataire BEST ENERGY CONTROL a apporté à la Société OPTIMA ENERGIE les deux clients AMCHAHANA et PARISFOOD, et a estimé être en droit, au vu de la consultation faite en décembre 2022 du logiciel CRM de la Société OPTIMA ENERGIE mis à disposition des mandataires, de prétendre aux commissions inscrites suivantes : 5.128,86 euros HT pour AMCHAHANA et 4.114,20 euros HT pour PARISFOOD ;
Attendu que la Société OPTIMA ENERGIE a considéré qu’elle avait commis une erreur sur le CRM en saisissant le montant total des 100 % dus par le fournisseur d’énergie ENGIE à la Société OPTIMA ENERGIE, au lieu des 60 % de commissions dues à la Société BEST ENERGY CONTROL ; qu’elle a alors rectifié cette erreur et a versé une commission correspondant aux 60 % ;
Attendu que considérant avoir été induite en erreur, la Société BEST ENERGY CONTROL a alors, dans un premier temps, facturé le 24 janvier 2023 à la Société OPTIMA ENERGIE un rappel de commissions au titre des deux affaires pour un montant de 5.545,14 euros TTC, dans un deuxième temps, a adressé une mise en demeure le 24 février 2023 restée sans effet, et dans un troisième temps, déposé une requête en injonction de payer auprès du Président du Tribunal de céans ; que par ordonnance en date du 1 er mars 2023, la Société OPTIMA ENERGIE a été enjointe de payer à la Société BEST ENERGY CONTROL la somme réclamée outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 janvier 2023 ;
Attendu que par courrier recommandé avec accusé de réception de son Conseil en date du 19 avril 2023, la Société OPTIMA ENERGIE a formé opposition à ladite ordonnance en invoquant que le montant des sommes invoquées par la Société BEST ENERGY CONTROL était erroné ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 1408 du Code de Commerce, le dossier a été transmis au Tribunal de Commerce de PARIS qui par jugement en date du 23 novembre 2023, s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce de VANNES ;
Attendu que l’article 1353 du Code Civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »;
Attendu que l’article 1103 du Code Civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »;
Attendu qu’en l’espèce, le contrat de mandataire libre signé le 7 janvier 2022 tient lieu de loi entre la Société OPTIMA ENERGIE et la Société BEST ENERGY CONTROL ;
Sur le paiement de la somme de 5.545,14 euros TTC correspondant au solde des commissions sollicitées par la Société BEST ENERGY CONTROL pour les deux affaires AMCHAHANA et PARISFOOD :
Attendu que le contrat d’apporteur d’affaires signé le 7 janvier 2022 précise dans son article 5 et dans l’annexe 1 les modalités de commissionnement du mandataire BEST ENERGY et le partage des commissions versées par les fournisseurs d’énergie sur les contrats apportés ;
Attendu qu’en l’espèce, la rémunération due au mandataire BEST ENERGY CONTROL pour les deux affaires AMCHAHANA et PARISFOOD était de 60 % de la commission globale perçue par le mandant OPTIMA ENERGIE du fournisseur d’énergie ENGIE; que simultanément à l’injonction de payer du 1 er mars 2023, la Société OPTIMA ENERGIE, par lettre du 2 mars 2023, tout en reconnaissant son erreur de saisie initiale, produisait à la Société BEST ENERGY CONTROL d’une part la capture de chacune des fiches clients faisant état des commissions réellement dues (2.564,73 euros HT, soit 60 % de la commission globale pour AMCHAHANA et 2.057,38 euros, soit 60 % de la commission pour PARISFOOD), et d’autre part, la facture d’OPTIMA ENERGIE à ENGIE du 13 janvier 2023 sur laquelle est porté le montant global de la commission due pour ces deux mêmes affaires ;
Attendu que la Société OPTIMA ENERGIE justifie aux débats que le rappel de commissions réclamé par la Société BEST ENERGY CONTROL n’est pas fondé et que cette dernière a bien été payée des commissions contractuellement dues pour ces deux affaires ;
Attendu qu’en conséquence, il y aura lieu de retenir que l’erreur de saisie initiale et corrigée par la suite ne peut être actée comme une modification ou un changement unilatéral du contrat, et de retenir que la somme de 5.545,14 euros réclamée par la Société BEST ENERGY CONTROL au titre de sa facture n° 57 du 24 janvier 2023 n’est pas due ; qu’il y aura donc lieu de la débouter de sa demande à ce titre, ainsi que de ses demandes d’intérêts et pénalités de retard ;
Sur la demande reconventionnelle de la Société OPTIMA ENERGIE relative à l’application de son droit de décommissionnement pour une somme de 10.231,66 euros TTC :
Attendu que l’article 5 du contrat de mandataire libre signé le 7 janvier 2022 précise « Le droit à la commission est acquis au Mandataire dès l’acceptation par le mandant de la commande qui lui est transmise. Toutefois, le droit à la commission s’éteint dans les deux cas suivants :
l – La commission n’est plus due sur les commandes acceptées par le mandant mais non exécutées si l’inexécution ne provient pas de circonstances imputables au mandant et notamment en cas de refus du fournisseur d’énergie, quel qu’en soit le motif.
2 – La commission n’est plus due sur les commandes exécutées par le mandant mais non payées par le client ; en ce cas, le Mandataire s’oblige à entreprendre toutes démarches utiles auprès du client défaillant.
En cas d’extinction du droit à la commission, les sommes que le Mandataire aurait déjà perçues à ce titre devraient être remboursées au mandant par déduction sur les commissions dues au titre du mois où l’impayé est constaté par le mandant. »;
Attendu que le décommissionnement de 10.231,66 euros TTC réclamé suivant factures en date du 18/10/2023, du 16/01/2024 et du 27/09/2024 concerne cinq affaires, à savoir LA DOU’LANGERIE, LA PETITE FABRIQUE, BREAD SHOP LE MOULIN DE MARIUS APC, BINGOL SERKAN, et GUICHETEAU ERIC ; que la Société OPTIMA ENERGIE invoque pour l’application du décommissionnement les motifs suivants :
* pour les trois premières affaires, la résiliation de façon anticipée et unilatérale par les clients finaux de leur contrat avec leur fournisseur d’énergie avant leur terme (passage à la concurrence),
* et pour les deux dernières affaires, la régularisation de la différence entre la consommation d’énergie prévisionnelle établie et la consommation réellement consommée par le client final ;
Attendu qu’en l’espèce, le contrat de mandataire libre, dans son article 5 énoncé ci-dessus, stipule d’une part, que le droit à la commission est acquis au mandataire (en l’occurrence la Société BEST ENERGY CONTROL), dès l’acceptation par le mandant (la Société OPTIMA ENERGIE) de la commande qui lui est transmise ;
Attendu que ce même article 5 énonce d’autre part, les deux cas d’extinction du droit à la commission, à savoir commandes acceptées par le mandant mais non exécutées, et commandes exécutées par le mandant mais non payées par le client ;
Attendu qu’en l’espèce, le droit à la commission pour les cinq affaires susmentionnées était acquis et les motifs avancés par la Société OPTIMA ENERGIE pour les décommissionnements et rappelés ci-dessus, ne rentrent pas dans les deux cas d’extinction du droit à la commission du contrat de mandataire libre ; que pour les trois premières affaires, les contrats avec les clients finaux ont ainsi bien été conclus et pour partie exécutés, mais ont été résiliés unilatéralement par le client final avant le terme ; que pour les deux autres affaires, le décommissionnement motivé pour régularisation des consommations n’est pas applicable ;
Attendu par ailleurs, que les contrats entre le client apporté et le fournisseur d’énergie sont souscrits pour une durée déterminée ; qu’ils ne peuvent dès lors être résiliés avant le terme conformément aux dispositions de l’article 1212 du Code Civil ; que le contrat du 7 janvier 2022 stipule en son article 10 une obligation bilatérale d’information ; que la Société BEST ENERGY CONTROL n’a pas été informée par la Société OPTIMA ENERGIE de l’existence de ces ruptures unilatérales des contrats souscrits et n’a donc pas pu rappeler au client final les stipulations contractuelles auxquelles il était lié et entreprendre toutes démarches utiles auprès du client défaillant ;
Attendu enfin, que par mail adressé le 2 août 2023, la Société OPTIMA ENERGIE informait les apporteurs d’affaires dont la Société BEST ENERGY CONTROL en leur recommandant d’éviter toute collaboration avec le fournisseur d’énergie ENGIE, aux motifs qu’il ne respectait pas les accords entre partenaires et procédait à des décommissionnements injustifiés ;
Attendu qu’en conséquence, la somme de 10.231,66 euros TTC réclamée par la Société OPTIMA ENERGIE au titre des factures de décommissionnement n’est pas due ; qu’il y aura lieu de la débouter de sa demande à ce titre ainsi que de ses demandes au titre des pénalités de retard et d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Sur la demande à titre reconventionnel de la Société OPTIMA ENERGIE de réparation pour préjudice matériel et moral :
Attendu que la Société OPTIMA ENERGIE ne produit aucun élément démontrant le harcèlement de la Société BEST ENERGY CONTROL sur ses équipes administratives et comptables ; qu’elle n’apporte pas plus la preuve de la rupture des relations qui aurait été provoquée par la Société BEST ENERGY CONTROL, ni celle démontrant que celle-ci n’aurait plus rempli depuis le mois de janvier 2023 sa mission d’apporteur d’affaires, ni celle enfin d’éléments objectifs l’ayant contrainte à réorganiser une partie de ses équipes ;
Attendu qu’en conséquence, la Société OPTIMA ENERGIE sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 5.000,00 euros à titre de réparation du préjudice matériel et moral qu’elle prétend avoir subi ;
Sur la demande de la Société BEST ENERGY CONTROL en paiement de la somme de 10.231,66 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant au montant des commissions dont elle a injustement été privée :
Attendu que la somme de 10.231,66 euros correspond au montant des décommissionnements réclamés par la Société OPTIMA ENERGIE mais qui ne sont pas retenus par le Tribunal ; que ces sommes ne correspondent pas à un montant de commissions dont la Société BEST ENERGY CONTROL aurait injustement été privée puisqu’elles lui ont été versées ; que cette demande ne sera donc pas retenue par le Tribunal ;
Sur les frais irrépétibles et dépens :
Attendu qu’il ne serait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elles ;
Attendu que la Société BEST ENERGY CONTROL, succombant dans ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
Attendu qu’il y aura lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Déboute la Société BEST ENERGY CONTROL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, pour les causes sus-énoncées ;
Déboute la Société OPTIMA ENERGIE de ses demandes reconventionnelles, pour les causes sus-énoncées ;
Laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elles ;
Condamne la Société BEST ENERGY CONTROL aux entiers dépens de l’instance ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
Arrête et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 60,22 euros TTC dont TVA 10,04 euros.
Cause plaidée à l’audience publique du 28 mars 2025, Première Chambre, devant Messieurs SANDRIN, Vice-Président du Tribunal, DUMOULIN et HOUSSAY, Juges, lesquels en ont délibéré, et étaient assistés de Maître PINSON, Greffier associé.
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile, le vendredi vingt-sept juin deux mil vingt-cinq.
Copie exécutoire délivrée A SELARL CASTAGNON.
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