Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Referes delibere m. passault, 21 octobre 2025, n° 2025R00954
TCOM Bordeaux 21 octobre 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des loyers

    Le tribunal a constaté que l'obligation de la société BAR PARIS de payer les loyers n'était pas sérieusement contestable, rendant légitime la demande de provision.

  • Accepté
    Obligation de restitution du matériel

    Le tribunal a ordonné la restitution du matériel sous astreinte, considérant que la demande était fondée sur les obligations contractuelles.

  • Rejeté
    Réticence abusive

    Le tribunal a estimé que la société PREFILOC CAPITAL n'avait pas fourni de preuves suffisantes pour justifier sa demande de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    Le tribunal a reconnu que la société PREFILOC CAPITAL avait droit à une indemnité pour les frais irrépétibles, bien que le montant ait été réduit.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 21 oct. 2025, n° 2025R00954
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux
Numéro(s) : 2025R00954
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 6 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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