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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 23 sept. 2025, n° 2025F00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00008 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 23 Septembre 2025
N° de RG : 2025F00008
N° MINUTE : 2025F02214
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France [Adresse 1] Sigle : CEIDF Représentant légal : M. Didier Patault, Président du directoire, [Adresse 2] comparant par Me Pierre HERNÉ [Adresse 3] et par Me Michèle SOLA [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
M. [V] [O] [Adresse 5] non comparant
* Mme [W] [L] [Adresse 6] comparant par Me Pablo MONTOYA [Adresse 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. LAUBREAUX, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 26 Juin 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 23 Septembre 2025 et délibérée le 10 juillet 2025 par : Président : M. Gilles DOUSPIS Juges : M. Marc LAUBREAUX M. Bruno MAGNIN
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE (RCS [Localité 1] 382 900 942) a consenti le 9 septembre 2021 à la société CK BRASSERIE (RCS [Localité 1] 901 306 902) un prêt de 151 000 € destiné à financer l’acquisition d’un fonds de commerce de restauration au [Adresse 8]. Le prêt est garanti notamment par deux « engagements de caution solidaire » signés le 11 septembre 2021 en faveur de la banque, consentis respectivement par Monsieur [V] [O] et Madame [W] [L], gérante, cautionnements d’une durée de 112 mois et limités tous deux à hauteur de 49 075 €.
Par jugement en date du 30 octobre 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société CK BRASSERIE. La CAISSE D’EPARGNE a déclaré le 31 octobre 2024 au titre du Prêt une créance privilégiée de 111 161,47 €.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
Par deux actes de commissaires de justice, signifiés tous deux le 2 décembre 2024 à domicile connu en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE a assigné Monsieur [V] [O] et Madame [W] [L] à comparaître devant le tribunal de commerce de Bobigny à l’audience du 23 janvier 2025 à 14 heures.
Dans ses assignations, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE demande au tribunal de :
« Vu les articles 1343-2, 1905 et suivants, 2288 et suivants du Code civil,
Recevoir la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
Condamner solidairement madame [W] [L] et monsieur [V] [O], en leur qualité de caution, à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au titre du prêt n°179115G, la somme de 111.161,47 €, outre les intérêts contractuels de 1,50% majorés de trois points, soit 4,50% à compter du 31 octobre 2024, date de la déclaration de créances.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
Condamner solidairement madame [W] [L] et monsieur [V] [O] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner solidairement madame [W] [L] et monsieur [V] [O] aux entiers dépens. Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit. »
Cette affaire, inscrite sous le numéro 2025F00008, a été appelée pour mise en état à deux audiences, les 23 janvier 2025 et 6 mars 2025.
Les défendeurs ne comparaissent pas.
Le 6 mars 2025, la formation de jugement, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et a convoqué les parties à l’audition de ce juge le 10 avril 2025.
Le 10 avril 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, a constaté la présence de l’avocat du demandeur, la constitution d’un avocat en défense de Madame [W] [L] qui communique des conclusions en défense, l’absence de l’autre défendeur, Monsieur [V] [O]. Le juge a renvoyé l’affaire à l’audience collégiale du tribunal du 15 mai 2025.
Dans ses conclusions du 10 avril 2025, Madame [W] [L] demande au tribunal :
« Vu l’article 56 du Code de procédure civile,
Vu l’article L.341-2 et L.341-4 du Code de la Consommation, L.137-2 du Code de la consommation, Vu l’article L.313-22 du Code Monétaire et Financier,
Vu les articles 1240 et suivants, 1342-10, 1345-5 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Accueillir Madame [W] [L] en ses écritures, les déclarer recevables et bien fondées. A titre principal,
DIRE ET JUGER que la CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE ne peut se prévaloir des actes de caution signés par Madame [W] (sic), en application de l’article L.341-4 du Code de la Consommation.
DEBOUTER la CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE de l’ensemble de ses demandes qui sont mal fondées.
A titre subsidiaire et reconventionnel,
LIMITER la condamnation de Madame [W] [L] au montant maximum de son engagement de caution soit la somme de 49.075 € ;
DIRE ET JUGER que la CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE a engagé sa responsabilité envers Madame [W] [L] pour manquement à ses obligations de mise en garde et d’information et de renseignement sur la situation personnelle des cautions ;
CONDAMNER en conséquence la CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE à verser la somme de 49.075 €, et d’ordonner la compensation des sommes avec les condamnations qui seraient prononcées au profit de la CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE en exécution de l’engagement de caution. PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts ;
ACCORDER à Madame [W] [L] les plus larges délais de paiement afin de pouvoir s’acquitter des sommes qui seraient le cas échéant mises à leur charge et leur permettre d’imputer les paiements sur le capital restant dû ;
En toute hypothèse,
Condamner la CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE à payer à Madame [W] [L] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE aux entiers dépens. »
Cette affaire a de nouveau été appelée pour mise en état aux audiences du 15 mai 2025 et du 5 juin 2025, sans que le second défendeur, Monsieur [V] [O], ne comparaisse.
Le demandeur, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE DE FRANCE, dépose le 15 mai 2025 des conclusions reprenant ses précédentes demandes, modifiant sa demande principale et ajoutant une demande de débouté, comme suit :
« Condamner solidairement madame [W] [L] et Monsieur [V] [O], en leur qualité de caution, à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au titre du prêt n°179115G, la somme de 111.161,47 €, outre les intérêts contractuels de 1,50% majorés de trois points, soit 4,50% à compter du 31 octobre 2024, date de la déclaration de créances, dans la limite de leurs cautionnements souscrits chacun à hauteur de 49.075 € [souligné par le demandeur]
(…)
Débouter Madame [W] [L] et monsieur [V] [O] de leurs demandes.»
Le 5 juin 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et a convoqué les parties à l’audition de ce juge le 26 juin 2025.
Le 26 juin 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties présentes ne s’y étant pas opposées, a constaté la présence du demandeur, de Madame [L] et l’absence de Monsieur [O], a entendu les explications des avocats présents. Le juge a déclaré les débats clos, a mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement sera prononcé, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, le mardi 23 septembre 2025.
Le juge a fait rapport au tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Le tribunal a pris connaissance des moyens et arguments développés par le demandeur et le défendeur présent, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs conclusions et, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les exposera succinctement de la façon suivante :
Le demandeur, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, rappelle au préalable que son assignation est valable, que la banque a tenté un règlement amiable de ce dossier et que l’absence de mention de ces tentatives de règlement amiable dans son assignation constitue une irrégularité de forme qui ne fait pas grief à Madame [W] [L].
Au fond, la banque expose :
* que le débiteur principal, la société CK BRASSERIE, a cessé de rembourser les échéances mensuelles du prêt à compter du 5 novembre 2023,
* que la banque a dûment mis en demeure le 22 mars 2024 la société CK BRASSERIE, ainsi que les deux cautions, de régler les échéances impayées, puis le capital restant dû, du prêt sans succès,
* qu’elle a obtenu une ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris du 12 septembre 2024 condamnant le débiteur principal, la société CK BRASSERIE à payer à la banque la somme de 111 121,86 € au titre du Prêt,
* que suite à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société CK BRASSERIE, elle a déclaré le 31 octobre 2024 entre les mains du liquidateur judiciaire une créance privilégiée de 111 161,47 €,
* que les engagements de caution dont elle bénéficie sont valables et réguliers,
* que Madame [W] [L] échoue à rapporter la preuve d’une disproportion de son engagement de caution par rapport à la valeur de son patrimoine à la date de son engagement,
* que Madame [W] [L], gérante de la société CK BRASSERIE, est une caution avertie envers laquelle la banque n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde,
* que la Banque s’oppose à la demande de délais de paiement.
Madame [W] [L], soulève in limine litis une exception d’irrégularité de l’assignation qui lui a été signifiée par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, faisant valoir que cette assignation ne précise pas les diligences entreprises en vue de parvenir à une solution amiable du litige, comme exigé par l’article 56 du code de procédure civile. Madame [L] en conclut que l’assignation de la banque est nulle.
Au fond, à titre principal, Madame [L] estime que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE ne peut se prévaloir de l’engagement de cautionnement qu’elle a signé le 11 septembre 2021, car cet engagement était à cette date « manifestement disproportionné à ses biens et revenus » au sens de l’article L.341-4 du code de la consommation, de sorte que Madame [L] s’estime libérée de son engagement de caution.
A titre subsidiaire, Madame [L] rappelle que son engagement de caution est limité à 49 075 € et qu’elle ne saurait être condamnée à une somme excédant ce montant, que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a manqué à son obligation de mise en garde, d’information et de renseignement, fautes autorisant la caution à former une demande reconventionnelle en dommages et intérêts de 49 075 € et à solliciter la compensation judiciaire des demandes croisées formées par les parties, et a minima justifie la déchéance du droit aux intérêts de la banque sur le fondement de l’article L.313-22 du code monétaire et financier.
Madame [L] sollicite encore à titre subsidiaire, en cas de condamnation, les plus larges délais de paiement en application de l’article 1354-5 du code civil.
MOTIVATION DU JUGEMENT
L’un des deux défendeurs n’ayant pas comparu, le tribunal rappellera qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En ne se présentant pas à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire et en n’ayant produit aucune conclusion, Monsieur [V] [O] s’est ainsi exposé à voir juger l’affaire à partir des seuls éléments produits par le demandeur.
Sur la nullité de l’assignation
Madame [W] [L] soulève avant toute défense au fond une exception de nullité de l’assignation qui lui a été signifiée par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE au motif que cette assignation ne préciserait pas les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, comme exigés par les articles 54 et 56 du code de procédure civile.
En application de l’article 114 du code de procédure civile, « la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle. »
En l’espèce, Madame [L] ne rapporte pas la preuve du grief personnel que lui aurait causé l’absence de rappel des diligences précises entamées en vue d’une résolution amiable du litige :
* elle reconnait que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a accepté la perspective d’un règlement amiable de ce litige dès sa lettre de mise en demeure du 22 mars 2024 adressée à Madame [L], mais que cette dernière n’a pas cru devoir réceptionner la mise en demeure ou prendre contact avec la banque (pli « avisé mais non réclamé » par Madame [L] le 27 mars 2024),
* elle ne fait état d’aucune désorganisation de sa défense trouvant sa source dans le vice de forme qu’elle invoque, ou d’autre grief personnel, se contentant de considérations générales sur l’intention du législateur ou les devoirs des banquiers.
Le tribunal en déduira que Madame [L] n’établit pas de grief précis causé par l’absence de rappel des diligences menées par le demandeur pour parvenir à une issue amiable du litige.
En conséquence, le tribunal rejettera l’exception d’irrégularité de forme de l’assignation de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE-DE-FRANCE soulevée par Madame [L].
Aucune autre irrégularité ou irrecevabilité d’ordre public que ce tribunal doit relever d’office n’entachant la demande, la présente instance sera déclarée régulière et recevable et le tribunal l’examinera.
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont formés » , l’article 1104 de ce même code précisant que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » . L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
Sur la disproportion de l’engagement de caution de Madame [W] [L]
En application de l’article L.341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date de conclusion de l’engagement de cautionnement de Madame [L] :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Cet article s’applique à toutes les cautions personnes physiques, y compris aux dirigeants sociaux tels Madame [W] [L], gérante de la SARL CK BRASSERIE.
Madame [W] [L] soutient que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE ne peut se prévaloir de l’engagement de cautionnement qu’elle a souscrit le 11 septembre 2021 en garantie des sommes dues par la société CK BRASSERIE à hauteur de 49 075 €, ce montant étant manifestement disproportionné par rapport à ses revenus de l’année 2021 qui s’élevaient à 28 357 €.
Il appartient à la caution de rapporter la preuve de la disproportion manifeste.
En l’espèce, la Banque ne produit pas de fiche de patrimoine et de revenus remplie par les cautions.
A cette fin, Madame [L] (née [W] [C] [R]) produit son avis d’imposition sur les revenus de 2021 (pièce 10, Défendeur), son contrat de mariage du 3 juillet 2002 (pièce 11, Défendeur) établissant qu’elle est l’épouse de Monsieur [K] [B] [L] mais que les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens tel qu’établi par les articles 1536 et suivants du code civil, et enfin son livret de famille (pièce 12, Défendeur) établissant que deux enfants sont nés de cette union.
Il résulte de la lecture de ces documents que les seuls revenus annuels de Madame [L] (les revenus de Monsieur [L], époux séparé en biens étant exclus de ce calcul) se sont élevés pour l’année 2021 à 28 357 € à titre de salaire et à 157 € à titre des revenus de capitaux mobiliers.
S’agissant des charges de Madame [L], le tribunal constate qu’elle a déduit intégralement une pension de 6 042 € versée à son enfant majeur et a bénéficié pour moitié de la demi part apportée à son ménage par sa fille mineure, soit une charge annuelle pouvant être estimée à (6 042 € / 2 = 3 021 €).
La situation patrimoniale de Madame [W] [L] au 11 septembre 2021, date de son engagement de caution peut se résumer de la façon suivante :
Biens et revenus :
Revenus annuels : 28 357 €
Biens mobiliers : 2 450 € de parts sociales + 157 € de revenus mobiliers = 2 607 € Total biens + revenus = 30 964 €
En souscrivant un engagement de caution à hauteur de 49 075 €, Madame [L] s’est engagée à hauteur de 158% de ses biens et de ses revenus.
Le tribunal jugera que Madame [W] [L] a souscrit un engagement manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE ne soutient pas, ni ne produit de document établissant, que la situation patrimoniale de Madame [W] [L] se soit améliorée au moment où sa caution a été appelée, ce qui aurait permis à Madame [L] de faire face à son engagement.
En conséquence, en application de l’article L.341-4 du code de la consommation, applicable à l’époque de la conclusion de l’engagement de caution de Madame [W] [L], le tribunal
* jugera que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement souscrit le 11 septembre 2021 en faveur de la banque,
* déchargera Madame [W] [L] de son engagement de caution, et en conséquence
* déboutera la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE de la demande de condamnation formée à l’encontre de Madame [W] [L].
Sur la caution de Monsieur [P] [O]
En application de l’article 2288 ancien du code civil, « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. »
Par acte du 11 septembre 2021, Monsieur [V] [O] s’est porté caution solidaire de la société CK BRASSERIE en faveur de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, à hauteur de 49 075 €, pour une durée de 112 mois, en s’engageant « à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens, si CK BRASSERIE n’y satisfait (satisfont) pas lui (elle) (eux)-même(s) ». Monsieur [O] a renoncé au bénéfice de discussion et de division conformément aux articles 2298 et 2303 du code civil. L’acte de cautionnement du 11 septembre 2021 contient, avant la signature de Monsieur [V] [O], les mentions manuscrites exigées à peine de nullité par les articles L.314-15 et L.314-16 du code de la consommation en vigueur au jour de la signature. Cet acte de cautionnement étant valable et régulier, il engage Monsieur [V] [O] selon ses termes.
Le cautionnement de Monsieur [V] [O] garantit une créance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE contre la société CK BRASSERIE en application du contrat de prêt (prêt n°179115G) de 151 000 € au taux fixe de 1,50%, remboursable en 84 mensualités, destiné à financer l’acquisition d’un fonds de commerce de restauration au [Adresse 8]). La société CK BRASSERIE ayant cessé à compter du 5 novembre 2023 de rembourser les échéances du prêt, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a mis en demeure la société CK BRASSERIE le 22 mars 2024 de rembourser l’intégralité du prêt.
Par jugement du 30 octobre 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure judiciaire simplifiée à l’encontre de la société CK BRASSERIE sous le numéro P202403504 et a nommé liquidateur judiciaire la SELARL FIDES, prise en la personne de Me [Q] [H].
Le cautionnement souscrit par Monsieur [V] [O] stipule que :
« En cas de liquidation judiciaire de l’Emprunteur, sauf poursuite de l’activité telle que prévue à l’article L.643-1 du Code de commerce, ainsi qu’en cas de jugement prononçant la cession à son encontre, la déchéance du terme interviendra à son égard du fait même de l’arrivée de l’évènement. »
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a déclaré le 31 octobre 2024 auprès la SELARL FIDES, prise en la personne de Me [Q] [H], liquidateur judiciaire de la société CK BRASSERIE une créance à titre privilégiée de 111 161,47 €.
Le défaut de paiement du débiteur principal CK BRASSERIE et sa liquidation judiciaire ultérieure entrainent déchéance du terme du prêt et autorisent la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE à mettre en jeu la caution de Monsieur [O], dans la limite de son engagement de caution limitée à 49 075 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.
Cette créance est certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [V] [O], en sa qualité de caution solidaire de la société CK BRASSERIE, à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE-DE-FRANCE la somme de 49 075 €.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE-DE-FRANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [V] [O] à payer la CAISSE D’EPARGNE la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera la banque du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter en l’espèce.
Sur les dépens de l’instance
Monsieur [V] [O] étant la partie qui succombe dans la présente instance, le tribunal condamnera Monsieur [V] [O] aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025 :
* REJETTE l’exception d’irrégularité de forme de l’assignation de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE-DE-FRANCE soulevée par Madame [L] ;
* RECOIT la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE-DE-FRANCE en ses demandes et les dit partiellement bien fondées ;
* JUGE que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement souscrit le 11 septembre 2021 en faveur de la banque ;
* DECHARGE Madame [W] [L] de son engagement de caution ;
* DEBOUTE Madame [W] [L] de ses autres demandes formées à l’encontre de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE-DE-FRANCE ;
* DEBOUTE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE de la demande de condamnation formée à l’encontre de Madame [W] [L] ;
* CONDAMNE Monsieur [V] [O], en sa qualité de caution solidaire de la société CK BRASSERIE, à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’ILE-DE-FRANCE la somme de 49 075 € ;
* CONDAMNE Monsieur [V] [O] à payer à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter en l’espèce
* CONDAMNE Monsieur [V] [O] aux dépens de l’instance ;
* LIQUIDE les dépens d’instance à recouvrer par le Greffe à la somme de 86,54 euros TTC (dont 14,20 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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