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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 23 mai 2025, n° 2024F01490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01490 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 23 MAI 2025
* 7ème Chambre -
N° RG : 2024F01490
SELARL EKIP’ ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [Q] [X] C/ SARL E LASER CONCEPT
DEMANDERESSE
SELARL EKIP’ ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [Q] [X], [Adresse 1]
comparaissant par Maître Olivier MAILLOT, Avocat à la Cour, membre de la SELARL CAPORALE – [Localité 1] – [A] ASSOCIES
DEFENDERESSE
SARL E LASER CONCEPT, [Adresse 2]
comparaissant par Maître Emilie CAMBOURNAC, Avocat à la Cour
L’affaire a été entendue en audience publique le 28 février 2025 par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Juliane CAPS PUPIN, Yves NOEL, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société [Q] [X] SARL est une entreprise de construction en bois implantée [Localité 2] (Gironde).
La société E LASER CONCEPT SARL est une agence de publicité installée à [Localité 3] (Gironde).
Pour les besoins de son activité, la société E LASER CONCEPT SARL sollicite la société [Q] [X] SARL pour construire un studio et un garage double en bois.
Un premier devis est établi le 31 mars 2021 d’un montant de 43.568,11 € TTC.
Le 17 mai 2021, un devis complémentaire d’un montant de 8.210,70 € TTC est établi par la société [Q] [X] SARL.
En cours de chantier, des ajustements sont effectués :
* Suppression du poste « dalle béton » pour 1.720,00 €
* Suppression du poste « isolation murs » pour 660,00 €
* Remise supplémentaire : 1.492,60 €
La société E LASER CONCEPT SARL règle successivement 42.772,11 € avec les échéances suivantes :
3.768,31€
12.236,56€
4.900,00€
2: 4.440,00€:
:
)2
Les travaux s’achèvent en juillet 2022, sans réception formelle.
À la suite du constat de la cessation des paiements en date du 19 janvier 2023, la société [Q] [X] SARL est liquidée par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux le 15 février 2023 et la SELARL EKIP’ est nommée en qualité de liquidateur judiciaire.
La SELARL EKIP’ ès qualités de mandataire liquidateur de la société [Q] [X] SARL, constate que les deux devis initiaux, compte tenu des remises accordées, sont d’un montant total de 47.230,71 €. Les règlements s’élevant à 42.772,11 €, la SELARL EKIP’ ès qualités de mandataire liquidateur de la société [Q] [X] SARL, réclame à la société E LASER CONCEPT SARL le restant dû, soit 4.458,00 €.
La société E LASER CONCEPT SARL, refusant de payer cette somme, est mise en demeure le 28 février 2024, sans effet.
Par acte extrajudiciaire remis à personne en date du 2 août 2024, la SELARL EKIP’ ès qualités de mandataire liquidateur de la société [Q] [X] SARL assigne la société E LASER CONCEPT SARL devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Par conclusions développées à la barre, la SELARL EKIP’ ès qualités de mandataire liquidateur de la société [Q] [X] SARL demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1217 du code civil, Vu les dispositions de l’article 1231-1 du code civil,
Dire et juger la société EKIP’ ès qualités recevable et bien-fondée en l’ensemble de ses demandes,
Y faisant doit,
Condamner la société E LASER CONCEPT à payer à la société EKIP’ ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [Q] [X] les sommes de :
* 4.458,00 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 26 février 2024,
* 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts,
* 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter la société E LASER CONCEPT de toutes ses demandes, fins et conclusions reconventionnelles,
Condamner la société E LASER CONCEPT aux entiers dépens,
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
En réponse et par conclusions développées à la barre, la société E LASER CONCEPT SARL demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1231-2, 1315 et 1359, Vu les articles 9 et 32-1 du code de procédure civile, Vu les pièces produites, Vu la jurisprudence citée,
Dire et juger que la SERL EKIP’ ne justifie pas de ce qu’une somme de 4.458,00 €, ou toute autre somme, serait due par la SARL E LASER CONCEPT au titre des travaux effectués par la société [Q] [X] sur le chantier sis [Adresse 3], [Localité 4], en 2022,
Débouter la SERL EKIP', es qualité de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
Condamner la SERL EKIP’ à payer à la SARLE LASER CONCEPT, à titre de dommages et intérêts, une somme de 2.000,00 € pour procédure abusive,
En tout état de cause,
Condamner la SERL EKIP’ à payer à la SARL E LASER NCEPT la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SERL EKIP’ aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Émilie CAMBOURNAC.
MOYENS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu’ils ont déposées et soutenues à l’audience et retient que :
La SELARL EKIP’ ès qualités de mandataire liquidateur de la société [Q] [X] SARL constate que deux devis ont été émis par la société [Q] [X] SARL, que les travaux ont bien été effectués mais que le solde des sommes dues n’a pas été réglé. A ce titre, compte tenu des sommes versées par la société E LASER CONCEPT SARL et des diverses remises accordées, elle réclame le paiement de la somme de 4.458,00 €.
La société E LASER CONCEPT SARL, de son coté, objecte que le devis complémentaire de 8.210,70 € n’a jamais été accepté et par conséquent, aucune facture en découlant ne peut être émise.
La société E LASER CONCEPT SARL remarque, par ailleurs, qu’elle a fait constater de nombreuses malfaçons par huissier le 14 mars 2024.
Elle considère que les sommes payées correspondent à 18,40 € près, au devis initial, réduit des remises acceptées.
En conséquence, elle estime que la procédure engagée par la SELARL EKIP’ ès qualités de mandataire liquidateur de la société [Q] [X] SARL est abusive.
LES MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi des faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Le tribunal notera que la SELARL EKIP’ ès qualités de mandataire liquidateur de la société [Q] [X] SARL produit deux devis de la société [Q] [X] SARL, qu’aucun de ces deux devis n’a été signé par le client, la société E LASER CONCEPT SARL.
Le tribunal remarquera que les travaux ont été effectués, qu’une réception informelle a été réalisée en juillet 2022 et qu’un constat d’huissier relevant des malfaçons a été produit le 14 mars 2024, soit 20 mois après la fin des travaux.
Le tribunal dira qu’aucune preuve tangible, soit d’une réception des travaux avec réserves, soit du constat immédiat de malfaçons avérées, ne pourront être retenus.
Le tribunal dira que le premier devis initial, bien que non signé, a fait l’objet d’une exécution ; il dira également que les sommes payées correspondent au devis initial corrigé des diverses remises accordées. Le tribunal constatera que la somme due qui découle de ce qui précède a été réglée, à 18,40 € près et partant, que la société E LASER CONCEPT SARL s’est acquittée de ses obligations.
La société E LASER CONCEPT SARL demande au tribunal de condamner la SELARL EKIP’ ès qualités de mandataire liquidateur de la société
[Q] [X] SARL à la somme de 2.000,00 € de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le préjudice allégué n’étant ni établi, ni argumenté, le tribunal n’y donnera pas suite.
Le tribunal déboute la SELARL EKIP’ ès qualités de mandataire liquidateur de la société [Q] [X] SARL de l’intégralité de ses demandes.
Comme il serait inéquitable de laisser à la société E LASER CONCEPT SARL la charge de l’intégralité de ses frais non compris dans les dépens, le tribunal accueillera cette demande en son principe mais en réduira son quantum de 2.000,00 € à 1.500,00 €. En conséquence, le tribunal condamnera la SELARL EKIP’ ès qualités de mandataire liquidateur de la société [Q] [X] SARL à payer cette somme à la société E LASER CONCEPT SARL titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, SELARL EKIP’ ès qualités de mandataire liquidateur de la société [Q] [X] SARL sera condamnée aux dépens.
Le tribunal dira que ces deux dernières condamnations seront inscrites en frais privilégié de la procédure de liquidation de la société [Q] [X] SARL.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SELARL EKIP’ ès qualités de mandataire liquidateur de la société [Q] [X] SARL de toutes ses demandes,
Déboute la société E LASER CONCEPT SARL de ses autres demandes,
Condamne la SELARL EKIP’ ès qualités de mandataire liquidateur de la société [Q] [X] SARL à payer à la société E LASER CONCEPT SARL la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SELARL EKIP’ ès qualités de mandataire liquidateur de la société [Q] [X] SARL aux dépens ;
Ordonne d’inscrire ces deux dernières condamnations en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société [Q] [X] SARL.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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