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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 14 avr. 2026, n° 2024005091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2024005091 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 14 avril 2026
ENTRE : COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT (CGL) SA [Adresse 1]
Représentée par la SELARL LIS AVOCATS, Avocats au Barreau d’Aix en Provence, avocats plaidants et par Maître Philippe BERTOLINO, Avocat au Barreau de Draguignan, avocat postulant
ET : M. [K] [N] [Adresse 2]
Représenté par Maître Anaïs GARAY, Avocat au Barreau de Draguignan
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Rosine PICHOT Juges : M. Jean-Louis DEMNARD et Mme Fanny FOURNON Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 07/01/2025
Par acte du 26/11/2024, la SA CGL a fait assigner M. [K] [N] par devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 07/01/2025, aux fins de le voir condamner, en sa qualité de caution de la SARL CEPE INVEST, à lui payer :
* 96 939,76 € représentant le montant des sommes dues en l’état de la résiliation du contrat, suivant les stipulations contractuelles, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de résiliation du contrat le 27/05/2024, date de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, jusqu’au règlement effectif des sommes dues
* La somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens et aux frais.
Après quatre renvois sollicités par les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 07/10/2025 ;
A cette audience, la SA CGL a demandé au tribunal de débouter M. [K] [N] de toutes ses demandes, et elle a maintenu les siennes ;
M. [K] [N] a répliqué en demandant au tribunal :
Vu les articles 1110, 1171, 2298 et 2300 du code civil,
Vu les articles 514-1 et 700 du code de procédure civile,
A titre principal,
De réputer non écrites les stipulations contractuelles prévues au sein de l’article 5 des conditions générales annexées au contrat de location avec option d’achat en ce qu’elles crées un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties,
En conséquence,
De débouter la SA CGL de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire.
De dire et de juger l’engagement de caution consenti à la SA CGL disproportionné et de le réduire à hauteur des capacités financières de M. [K] [N],
De modérer la créance d’un montant de 97 049,09 € de la SA CGL due au titre de l’engagement de caution solidaire de M. [K] [N],
De suspendre l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
De dire n’y avoir lieu au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Vu les conclusions n°2 prises aux intérêts de la SA CGL, déposées à l’audience du 07/10/2025,
Vu les conclusions prises aux intérêts de M. [K] [N], déposées à l’audience du 07/10/2025,
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties.
Attendu que la société CEPE INVEST a, pour les besoins de son activité commerciale, souscrit un contrat de location avec option d’achat auprès de la Compagnie Générale de Location d’Equipements « CGL » pour un véhicule PORSCHE Panamera d’une valeur de 232.000 € en date du 14/06/2022 pour une durée de 60 mois ; que la société CEPE INVEST a justifié de ses résultats par le bilan de l’année 2020 faisant état d’un résultat de 32 656 € ;
Attendu que par acte sous seing privé, le 14/06/2022, M. [K] [N], en qualité de gérant de la SARL CEPE INVEST, s’est porté caution solidaire de la société CEPE INVEST, à hauteur de 290.000 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 84 mois ;
Attendu que l’acte de cautionnement a été rédigé dans le respect du formalisme imposé par la loi ;
Attendu que M. [K] [N] a évoqué un déséquilibre significatif concernant les clauses 5a et 5b qui stipulent qu’en cas de défaillance de la part du locataire, le bailleur pourra exiger une indemnité égale à la différence entre d’une part la valeur actualisée HT du bien stipulé au contrat, augmentée de la valeur actualisée à la date de la résiliation du contrat, de la somme HT des loyers non encore échus et d’autre part, la valeur vénale HT du bien restitué.
Attendu que M. [K] [N] dit n’avoir pas pu payer les loyers après la mise en liquidation de sa société CEPE INVEST en date 27 mai 2024, mais que les loyers impayés sont ceux de Mars, Avril et Mai 2024.
Attendu que l’indemnité de résiliation est calculée comme suit :
* Loyers restants dus à date de résiliation : 112 718,16 €
* additionnés de la valeur résiduelle (proche de la valeur de rachat du véhicule par PORSCHE à CGL en fin de contrat de location) : 89 775 €
Soit au total 202 493,16 €
* réduit du prix de vente du bien loué
Attendu que le désiguilibre significatif du contrat n’est pas démontré ;
Attendu que M. [K] [N] a demandé au tribunal de débouter la SA CGL en ses demandes, ou de limiter le montant à régler, car son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;
Attendu qu’il invoque ses revenus 2020 en expliquant les montants de 231.348 € avant impôts de 80 561 € avec un seul déclarant ; qu’il précise avoir réglé les cotisations à hauteur de 58 860 € à l’URSSAF ;
Mais attendu que ces sommes ont été réglées par la société DIENDY et non par M. [K] [N] ainsi qu’il ressort du relevé des cotisations RSI de la société DIENDY fourni aux débats ;
Attendu que Mr [N] évoque aussi ses revenus 2021 en indiquant des montants de 394 115 € et non 302.316 € (qui est le revenu fiscal de référence) avant impôts de 84 539 € avec deux déclarants ; qu’il a indiqué avoir réglé les cotisations à hauteur de 145 991 € à l’URSSAF, mais que ces sommes ont également été réglées par la société DIENDY, ainsi que cela ressort du relevé des cotisations RSI de la société DIENDY fourni aux débats ;
Attendu que le revenu restant de M. [K] [N] est de 309 576 € et non 107 423 € après imposition soit 25 798 € /mois en 2021 ;
Attendu que M. [K] [N] indique supporter des frais mensuels de 8 116.12 € en 2024 mais n’apporte aucun éléments concernant 2021-2022, soit au jour de l’engagement de caution ;
Attendu que M. [K] [N] a également indiqué s’être aussi porté caution solidaire le 09/10/2018 pour un montant de 429.000 € pour une durée de 10 ans concernant toutes les dettes qui pourraient être dues par la Société DIENDY ; qu’il s’était aussi porté caution solidaire pour un montant de 130.000 € le 23 novembre 2021 au titre d’un contrat de crédit de trésorerie pour la société DIENDY, sans apporter la justification ;
Attendu que M. [K] [N] a aussi exposé sa situation personnelle de l’époque en expliquant qu’il était marié à Mme [V] sous le régime de séparation de biens et qu’il avait 4 enfants à charge dont un pour lequel il payait une pension alimentaire mensuelle de 315 € par mois ;
Attendu que M. [K] [N] n’est le père que de 2 de ces enfants, car deux sont issus de précédentes unions de sa femme, comme le confirme son avis d’imposition sur les revenus 2020 ;
Attendu que M. [K] [N] a expliqué qu’il est aussi propriétaire d’une maison qui constitue sa résidence principale et d’un appartement depuis 2022 ; qu’il a invoqué aussi 5 prêts pour un montant de 58 336 € annuel dont 26 776 € au titre de deux prêts immobiliers et travaux maison et 31 560 € au titre de deux prêts personnels et un crédit liberté « UTILISATION PROJETS »;
Mais attendu qu’en l’acte de caution signé le 14/06/2022 au bénéfice de la SA CGL, en page 1, concernant les « renseignements caution » qui précisent la situation familiale de M. [K] [N], mais aussi qu’il a pu accéder à la propriété depuis le 01/12/2014, qu’il perçoit des revenus mensuels de 20 333 €, alors qu’il a pour seules charges mensuelles des charges immobilières de 2 000 € ; qu’il est le dirigeant de la société CEPE INVEST et dispose d’un contrat à durée indéterminée depuis le 04/07/2019 ; que de plus, il a justifié de sa qualité de propriétaire par un avis de taxes foncières pour 2021, outre l’avis d’imposition de l’année 2021 fait apparaitre un revenu annuel de 244 000 €, ce qui confirme les éléments figurant en l’acte de cautionnement signé ;
Attendu que sauf anomalies apparentes, le créancier professionnel n’a pas l’obligation de vérifier l’exactitude des déclarations de la caution et qu’en l’état des informations figurant en entête de l’acte de caution, sur une page paraphée par M. [K] [N] précédant son engagement de caution, il y a lieu de dire et juger que son engagement de caution afin de garantir les engagements de la société CEPE INVEST, n’était pas, au jour de sa signature, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;
Attendu que la Compagnie Générale de Location d’Equipements « CGL » justifie de ses obligations légales en termes d’informations précontractuelles ainsi qu’en terme d’informations liées aux assurances ;
Attendu que le Tribunal de Commerce d’Evry a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SA CEPE INVEST le 27/05/2024 ;
Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception, la SA CGL a déclaré sa créance au passif de cette société à hauteur de 213 8459,09 €; qu’elle a également revendiqué et sollicité la restitution du bien objet du contrat de location ;
Attendu que le véhicule a fait l’objet d’une restitution suite à l’acquiescement par le mandataire judiciaire et a ensuite été vendu aux enchères publiques au prix de 116.800 €, montant qui est venu en déduction de la créance de la SA CGL ;
Attendu que M. [K] [N] a répliqué qu’un montant de 203 771.65 € avait été proposé par CGL à CEPE INVEST pour le rachat du véhicule après paiement du loyer du 15/01/2024 ;
Mais attendu que la réalisation de la vente s’appuie sur le rapport d’inspection de la société MACADAM qui rapporte un kilométrage de 27 327 kms, une usure des pneus et quelques griffes sur le véhicule rendu ;
Attendu que le prix de vente du bien loué correspond à 90 % de la valeur ARGUS du véhicule ;
Il y a lieu de constater que M. [K] [N] ne démontre pas que la SA CGL a revendu le véhicule à un vil prix ;
Attendu que par courrier du 17/07/2024, envoyé par lettre recommandée avec avis de réception, la société CGL a procédé à une déclaration rectificative de sa créance dans la procédure de liquidation judiciaire à hauteur de 97 049,09 € à titre chirographaire ;
Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 17/07/2024, la SA CGL a régulièrement mis en demeure M. [K] [N], en sa qualité de caution, de lui régler la somme actualisée de 97.049,09 €; que ce courrier a été reçu par son destinataire le 20/07/2026, mais qu’aucun règlement n’est intervenu ;
Il y a lieu de faire droit à la demande de la SA CGL et de condamner M. [K] [N] à lui payer la somme de 97.049,09 €, outre intérêts au taux légal à compter date de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire le 27/05/2024 ;
Attendu que la SA CGL a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.
Attendu que l’instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu’aucun élément ne justifie de l’écarter.
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute M. [K] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamne M. [K] [N], en sa qualité de caution de la SARL CEPE INVEST et dans la limite de son engagement, à payer à la SA CGL (Compagnie Générale de Location d’Equipements) la somme de 96 939,76 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter le 27/05/2024, jusqu’au règlement effectif des sommes dues.
Condamne M. [K] [N] à payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [K] [N] aux entiers dépens.
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 69.59 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2026.
Signé électroniquement par Me Odile GIULIANO, Greffier,
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