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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, ch. a procedures collectives, 26 mars 2025, n° 2025P00077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025P00077 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 26 Mars 2025
Références : 2025P00077 / 2025J00149
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
Sur le fondement des articles L.631-1, L.631-5 et R631-4 du code de commerce, le Procureur de la République a saisi le Tribunal de commerce de Rennes d’une requête aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et à titre subsidiaire de liquidation judiciaire à l’encontre de l’EURL NEO SANTE,
Conformément à l’article R.631-4 du Code de Commerce, le gérant de ladite société a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, à comparaître devant le Tribunal le 12 Mars 2025, à l’effet de statuer sur l’ouverture éventuelle d’une procédure collective concernant le débiteur identifié ci-dessous :
EURL NEO SANTE, [Adresse 1] Enseigne : ALLIANCE AMBULANCES Activité : Ambulances, vsl, transport de corps, service de pompe funèbre. Magasin d’articles funéraires, fleurs naturelles et artificielles, salle d’exposition de cercueils, pompes funèbres, chambre funéraire. RCS RENNES 392 116 364 (1993 B 724) Représentant légal : M., [J],, [M],, [D], [Q], Ci-après « Le débiteur »
Attendu que le 12 mars 2025, le Tribunal a renvevé l’affaire qu
Attendu que le 12 mars 2025, le Tribunal a renvoyé l’affaire au 26 mars 2025, compte tenu de l’absence justifiée de M., [J], [Q], représentant légal de la société SAS NEO SANTE,
Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, devant : Mme Caroline MAILLARD, M. Michel MIGNON et Mme Françoise MENARD, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Mme Valérie GAUTIER, Greffière d’audience, le 26 Mars 2025
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé, et qu’il était présent, en la personne de M. Matthieu-Jean THOMAS, Procureur Adjoint,
Attendu que le Tribunal de Commerce est compétent pour prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement et de liquidation judiciaire à l’égard d’un débiteur si celui-ci exerce une activité commerciale ou artisanale et que tel est bien le cas en l’espèce,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que l’EURL NEO SANTE se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve donc être en état de cessation des paiements,
Attendu qu’il convient en conséquence, d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire conformément à l’article L. 631-1 du Code de Commerce, et d’ouvrir conformément à l’article L. 621-3 du Code de Commerce, une période d’observation se terminant le 26 Septembre 2025
Attendu qu’il y a lieu de désigner Mme Françoise MENARD, en qualité de juge commissaire,
Attendu qu’il n’y a pas lieu de désigner un administrateur dans la mesure où la société n’atteint pas les seuils fixés conformément à l’article R621-11 du Code de Commerce, en matière de chiffre d’affaires et du nombre de salariés,
Attendu qu’il y a lieu de désigner la SELARL LEX MJ prise en la personne de Me, [H], [P],, [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire,
Attendu qu’il y a lieu de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 26 Septembre 2023, compte tenu des dettes sociales
Attendu que conformément à l’article R. 621-20 du Code de Commerce le mandataire judiciaire et l’administrateur lorsqu’il en a été désigné, adresseront un rapport au Juge-Commissaire et au Ministère Public sur le déroulement de la procédure et sur la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur, qui devra être déposé au Greffe, dans le délai de deux mois après le jugement d’ouverture,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ouvre, conformément au Livre VI, Titre III du Code de Commerce, une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
EURL NEO SANTE, [Adresse 1] Enseigne : ALLIANCE AMBULANCES
Activité : Ambulances, vsl, transport de corps, service de pompe funèbre. Magasin d’articles funéraires, fleurs naturelles et artificielles, salle d’exposition de cercueils, pompes funèbres, chambre funéraire.
RCS RENNES 392 116 364 (1993 B 724)
Désigne Mme Françoise MENARD, en qualité de juge commissaire,
Dit qu’il n’y a pas lieu de désigner un administrateur dans la mesure où la société n’atteint pas les seuils fixés conformément à l’article R621-11 du Code de Commerce, en matière de chiffre d’affaires et du nombre de salariés,
Désigne la SELARL LEX MJ prise en la personne de Me, [H], [P],, [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire,
Fixe au 26 Septembre 2025 la fin de la période d’observation.
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 26 Septembre 2023, compte tenu des dettes sociales
Dit que conformément à l’article R. 621-20 du Code de Commerce le mandataire judiciaire et l’administrateur lorsqu’il en a été désigné, adresseront un rapport au Juge-Commissaire et au Ministère Public sur le déroulement de la procédure et sur la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur, qui devra être déposé au Greffe, dans le délai de deux mois après le jugement d’ouverture,
Dit que le dossier sera examiné, en chambre du conseil, à l’effet qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation de votre entreprise ou sa liquidation judiciaire, si son redressement s’avérait impossible, le :
mercredi 4 juin 2025 à 14 heures 45
Invite les salariés de l’entreprise à élire un représentant dans les conditions prévues par l’article L. 621-4 alinéa 2 du Code de Commerce,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise.
Dit que conformément à l’article L627-3 du Code de Commerce, le débiteur, pendant la période d’observation, devra établir un projet de plan avec l’assistance éventuelle d’un expert nommé par le Tribunal, qui devra être déposé au greffe au plus tard quinze jours avant l’audience devant statuer sur la fin de la période d’observation.
Dit que conformément aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du Code de Commerce, un inventaire précis des biens du débiteur sera établi avec prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, par la SELARL JPK,, [Adresse 3],
Dit que la liste des créances déclarées devra être déposée par le mandataire judiciaire dans un délai de 12 mois à compter du jugement d’ouverture,
Ordonne la publicité prévue par la loi et l’emploi des dépens en frais de redressement judiciaire,
Ordonne la mention au Registre du Commerce et des Sociétés, au Répertoire des Métiers le cas échéant ainsi que dans un journal d’annonces légales du nom du Juge Commissaire Titulaire,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,
Jugement prononcé le 26 Mars 2025 en audience publique et signé par Mme Caroline MAILLARD, Président, et Mme Valérie GAUTIER, Greffière d’audience,
LA PRESIDENTE Mme Caroline MAILLARD
LA GREFFIERE.
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