Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 07, 10 mars 2026, n° 2024F00696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F00696 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 10 mars 2026
N° RG : 2024F00696
La société [H] [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°440 941 888
(Avocat postulant : Maître Stephanie LACROIX, Avocat au barreau de Marseille)
(Avocat plaidant : Maître Thibault de BERNON, Avocat au barreau de Lyon)
C /
Monsieur [C] [W] [X] exploitant sous l’enseigne EBP PEINTURE [Adresse 2]
(Maître Bassirou KEBE, Avocat au barreau de Lille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 14 octobre 2025 où siégeaient Mme BOSCO, Président, M. FRANCESCHI, M. DEMAURET, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 10 mars 2026 où siégeaient M. HATET Président, Mme BOSCO Mme. SERVANT, M. DEMAURET, M. MERCIER, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
FAITS :
Monsieur [X] [W] [C], exploitant sous l’enseigne EBP Peinture, exerce une activité de travaux de peinture.
La SAS [H] est spécialisée dans le secteur du multimédia et exerce comme activité principale la création de sites internet et la fourniture de prestations connexes telles que l’hébergement, la maintenance, le référencement etc…
Monsieur [X] [W] [C] et la société [H] ont signé électroniquement le 21 juin 2021 un contrat intitulé : « Licence d’exploitation de site internet » n° 00029647, pour une durée de 48 mois, moyennant une redevance mensuelle de 499,20 € TTC.
Suivant procès-verbal de livraison du 23 juillet 2021, le site a été livré et réceptionné, en conformité avec le cahier des charges, sans réserve.
Par courrier du 10 octobre 2022 adressé à la société [H], Monsieur [X] [W] [C] dénonçait, la mauvaise qualité des prestations de référencement, demandait la réalisation du contrat et faisait valoir l’exception d’inexécution en s’opposant aux prélèvements bancaires effectués sur son compte.
Après des tentatives de recouvrement demeurées infructueuses, la société [H] adressait une première lettre de mise en demeure le 3 mai 2023 pour paiement de 14 mensualités impayées d’un montant de 7687.68€, puis le 12 mars 2024 une deuxième, visant à obtenir de la part de Monsieur [X] [W] [C] le paiement des loyers mensuels contractuels dus ainsi que l’indemnité de résiliation anticipée du contrat, soit 21 964,80€ TTC.
Cette mise en demeure étant restée sans réponse, la société [H] résiliait le contrat, en application de l'« Article 16 – Résiliation » des Conditions Générales de Vente annexées au contrat de licence d’exploitation litigieux.
Aucune solution amiable n’ayant pu être trouvée entre les parties, c’est ainsi que l’affaire se présente devant le Tribunal des Affaires Economiques de Marseille, à la demande de la société [H].
PROCEDURE :
Par citation délivrée le 22 mai 2024, la société [H] a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], Monsieur [C] [W] [X] exploitant sous l’enseigne EBP PEINTURE pour l’entendre :
Vu les dispositions des éléments contractuels versés aux débats, Vu les dispositions de l’article 1103 du Code civil et 1193 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats,
* CONSTATER la résiliation du contrat de licence d’exploitation aux torts de Monsieur [X] [C] [W]
* CONDAMNER Monsieur [X] [C] [W] à verser à la Société [H] :
* Une somme de 21 964,80 € TTC outre intérêts à compter de la mise en demeure
* Une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* ORDONNER en tant que de besoin la mise hors ligne du site internet.
* CONDAMNER le même aux entiers dépens de l’instance
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [H] demande au tribunal de
Vu les dispositions des éléments contractuels versés aux débats,
Vu les dispositions de l’article 1103 du Code civil et 1193 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* DEBOUTER Monsieur [C] [W] [X] de l’intégralité de ses demandes
* JUGER la résiliation du contrat de licence d’exploitation aux torts de Monsieur [X] [W] [C]
* CONDAMNER Monsieur [X] [W] [C] à verser à la Société [H] :
* Une somme de 21 964,80 € TTC outre intérêts à compter de la mise en demeure
* Une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* ORDONNER en tant que de besoin la mise hors ligne du site internet.
* CONDAMNER Monsieur [X] [W] [C] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [C] [W] [X] exploitant sous l’enseigne EBP PEINTURE demande au tribunal de :
* DECLARER applicables les dispositions visées par l’article L.221-3 du Code de la consommation
A TITRE PRINCIPAL,
ANNULER toute l’opération contractuelle litigieuse pour les motifs suivants
* Violation de l’obligation d’information sur le droit de rétractation
* Violation de l’obligation d’information sur le délai de livraison
* Violation de l’obligation d’information sur le total des coûts mensuels
* Violation de l’obligation d’information sur les caractéristiques essentielles du site web
* Absence de remise d’un exemplaire papier du contrat
* Stipulation d’obligations sans contrepartie et en violation des droits fondamentaux du locataire
* Contenu indéterminé
* DEBOUTER la société [H] de toutes ses demandes
* CONDAMNER la société [H] à restituer à Monsieur [X] [W] [C] la somme de 5781,60 euros avec intérêts au taux légal de capitalisation à compter du jugement à intervenir.
PREMIER NIVEAU DE SUBSIDIARITE
* PRONONCER la résolution du contrat litigieux, et ce, avec effet rétroactif à la date de sa conclusion
* DEBOUTER la SARL [H] de toutes ses demandes
* CONDAMNER la société [H] à restituer à monsieur [X] [W] [C] la somme de 5781,60 euros avec intérêts au taux légal de capitalisation à compter du jugement à intervenir.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
* CONDAMNER la société [H] à payer à Monsieur [X] [W] [C] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile une somme supérieure ou égale à 4.218€ librement appréciée par le Tribunal ainsi qu’aux entiers dépens.
* ECARTER l’exécution provisoire pour toute condamnation à l’encontre de Monsieur [X] [W] [C]
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur la mise en œuvre des dispositions de l’article L221-3 du Code de la Consommation
Attendu que l’article L 221-3 du Code de la Consommation dispose que « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »;
Attendu que pour pouvoir invoquer les dispositions de cet article les trois conditions cumulatives suivantes doivent être réunies :
* Le contrat doit avoir été conclu hors établissement,
* Le professionnel sollicité doit employer au maximum 5 salariés,
* L’objet du contrat ne doit pas entrer dans le champ de son activité principale ;
Attendu que l’article L 221-1 précise dans son alinéa I 2°b) qu’est considéré comme contrat hors établissement, tout contrat signé « dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes » ;
Attendu que le contrat de licence d’exploitation n°00029647 a été conclu par voie électronique, ainsi qu’en atteste le certificat de réalisation de signature électronique et a été signé depuis deux adresses IP différentes, par Monsieur [X] le 21 juin 2021 à 15h38 et par la société [H] le 21 juin 2021 à 15h43 ;
Attendu que Monsieur [X] ne démontre pas, et n’apporte au Tribunal aucun élément probant et utile à la cause, que ce dernier et la société [H] étaient physiquement et simultanément présents lors de la conclusion du contrat, ni n’indique que le contrat aurait été signé « au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après (avoir) été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes »;
Attendu en conséquence que faute d’éléments probants, et portés à la connaissance du Tribunal, démontrant que la signature électronique du contrat a été précédée d’une rencontre physique entre les parties, ledit contrat ne peut être qualifié de contrat conclu hors établissement ;
Attendu qu’il en résulte que le contrat de licence d’exploitation de site internet signé le 21 juin 2021 entre la société [H] et Monsieur [X] ne sera pas qualifié de contrat hors établissement ;
Attendu que par ailleurs que Monsieur [X] ne fournit aucun élément de preuve démontrant qu’il employait un maximum de 5 salariés au moment de la signature du contrat objet du litige, le document de la direction de l’URSAFF attestant une situation en 2025 et non en 2021 ;
Attendu qu’il en résulte que la condition relative à l’emploi de moins de cinq salariés n’est pas remplie ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède il y a lieu de déclarer non applicables les dispositions de l’article L 221-3 du Code de la Consommation au contrat de licence d’exploitation de site internet signé le 21 juin 2021 par la société [H] et Monsieur [X].
Sur la demande de nullité du contrat conclu
Attendu que Monsieur [X] sollicite de ce Tribunal de prononcer la nullité du contrat conclu avec la société [H] le 21 juin 2021, pour violation des dispositions du Code de la consommation et en particulier en raison de la non-conformité de l’information sur le droit de rétractation prévu par les articles L.221-5 et L.221-9 du même article L.242-1 ;
Attendu que concernant le droit de rétractation l’article 221-21 du Code de la consommation dispose que : « Le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l’envoi, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 221-18, du formulaire de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5 ou de toute autre déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter. » ;
Attendu que Monsieur [X] ne fournit aucun élément au Tribunal, démontrant avoir exprimé sa volonté de se rétracter ;
Attendu par ailleurs, tel qu’indiqué supra, que les dispositions de l’article L 221-3 du Code de la Consommation ne sont pas applicables au contrat de licence d’exploitation de site internet signé le 21 juin 2021 par la société [H] et Monsieur [X] ;
Attendu qu’il y a lieu de débouter Monsieur [X] de sa demande de prononcer la résolution du contrat de licence d’exploitation de site internet signé le 21 juin 2021 par la société [H] et Monsieur [X],
Attendu que conformément aux dispositions de l’article L.221-5 alinéa 3 la société [H] a informé monsieur [X] des délais de mise en ligne du site,
Attendu que monsieur [X] a reconnu avoir reçu et pris connaissance des conditions générales du contrat par voie électronique comme en atteste le document Docusign versé aux débats et conformément aux dispositions de l’article 1366 du Code civil
Sur les demandes de la société [H]
Attendu que l’article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Attendu que Monsieur [X] et la société [H] ont signé le 21 juin 2021 un contrat intitulé : « Licence d’exploitation de site internet » pour une durée de 48 mois,
Attendu que par procès-verbal du 23 juillet 2021, le site internet a été réceptionné par Monsieur [X] sans aucune restriction ni aucune réserve ;
Attendu qu’aucun élément probant et utile à la cause n’est apporté par Monsieur [X] pour démontrer des manquements de la société [H] dans l’exécution de ses obligations contractuelles ;
Attendu que monsieur [X] n’apporte au Tribunal aucun élément probant démontrant qu’à la formation du contrat la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire,
Attendu que Monsieur [X] a interrompu unilatéralement le règlement des mensualités dues au titre des contrats signés dès le 22 octobre 2022 ;
Attendu qu’après des tentatives de recouvrement demeurées infructueuses, la société [H] a adressé deux lettres de mise en demeure le 3 mai 2023 et le 12 mars 2024 ;
Attendu que la société [H] a résilié le contrat, en application de l'« Article 16 – Résiliation » des Conditions Générales de Vente annexées au contrat de licence d’exploitation litigieux ;
Attendu en conséquence, il y a lieu de constater que le contrat de licence d’exploitation du 21 juin 2021 liant la société [H] et Monsieur [X] a été résilié aux torts de Monsieur [X] comme précisé par courrier du 3 mai 2023.
Sur les conséquences financières de la résiliation du contrat
Attendu que l’article 16-3 des Conditions Générales de Vente annexées au contrat de licence d’exploitation litigieux prévoient que : « Suite à une résiliation, le client devra restituer le site internet comme indiqué à l’article 17. Outre cette restitution, le client devra verser au cessionnaire ou à défaut, à la Société [H] :
* Une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation majorée d’une clause, pénale de 10 % et des intérêts de retard ;
* Une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10 % sans préjudice de tous dommages et intérêts que le client pourrait devoir au cessionnaire ou à défaut, à la Société JAUS, du fait de la résiliation ».
Attendu que Monsieur [X] se voit ainsi imposer le paiement intégral des échéances dénommées loyers par la société [H] dans ses conclusions, jusqu’au terme du contrat, en cas de rupture anticipée qu’elle qu’en soit la raison et qu’en outre, la défaillance de Monsieur [X] est déjà sanctionnée par la majoration des échéances impayées et les intérêts de retard ;
Attendu que Monsieur [X] dans ses conclusions soutient, ne pas contester l’existence de la clause pénale du contrat mais considère que payer jusqu’au bout les loyers du contrat tout en le privant immédiatement du site internet, et en l’obligeant à payer des dommages et intérêts et une pénalité de 10%, est une stipulation sans contrepartie.
Attendu qu’il est constant qu’une indemnité à verser en cas de résiliation anticipée dont le montant est équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme présente, dès lors, un caractère comminatoire, ayant pour objet de contraindre le locataire d’exécuter le contrat jusqu’à cette date et que de sorte, elle constitue une clause pénale et non pas une clause de dédit ;
Attendu que la clause litigieuse fixe une indemnité d’un montant de 19 968€ correspondant à 40 loyers de 499,20 €, soit 100 % du coût total du contrat restant à courir ; Qu’il ressort des écritures du défendeur qu’il conteste le principe de la somme réclamée, invoquant notamment son caractère excessif ;
Qu’ainsi, la qualification de la clause et l’éventuelle modération de la pénalité résultent directement des prétentions et moyens débattus contradictoirement entre les parties ;
Qu’une telle clause, qui fixe forfaitairement la réparation due en cas de rupture, revêt la qualification juridique de clause pénale au sens de l’article 1231-5 du Code civil ; qu’en application de celui-ci, le juge dispose du pouvoir de réduire la pénalité à un montant raisonnable ;
Attendu qu’il appartient dès lors au juge, dans l’exercice de son office et sans qu’il soit besoin de rouvrir les débats, de restituer à la clause sa véritable qualification et de faire usage de son pouvoir de modération dès lors que le caractère manifestement excessif est caractérisé ;
Attendu que le montant de l’indemnité sollicitée, disproportionné pour le débiteur, apparaît manifestement excessif au regard du préjudice réellement subi par la société [H], laquelle n’établit pas avoir supporté des dépenses équivalentes ni avoir subi un dommage de l’ordre de l’intégralité des loyers restants jusqu’au terme du contrat ;
Attendu que la société [H] ne justifie d’aucun préjudice effectif correspondant à la totalité des loyers futurs, alors qu’elle est déchargée des coûts d’exécution de la prestation pour la période restant à courir ; que l’indemnité réclamée apparaît ainsi manifestement excessive ; Attendu que pour fixer le juste montant de l’indemnisation, il convient de se référer à l’économie générale du contrat telle que voulue par les parties ; qu’à cet égard, l’article 16.4 du contrat de licence prévoit (contrat [H] V1, et 16.5 du contrat [H] V2), pour une situation analogue de rupture précoce (avant livraison du site), une indemnité limitée à 30 % des loyers à échoir ;
Attendu qu’il n’est ni établi, ni même soutenu, que le préjudice subi par la société [H] s’aggraverait de manière significative après la mise en service du site par rapport à un défaut de réception ; que dès lors, ce taux de 30 % constitue une juste et équitable évaluation du préjudice de la société [H], quel que soit le stade de l’exécution du contrat au moment de la résiliation ;
Attendu qu’il en résulte que monsieur [X] s’était engagé à payer au minimum 30% des 48 échéances dues au titre du contrat signé le 21 juin 2021, soit 14,4 échéances de 499,20 € TTC, soit 7 188,48 euros TTC, s’il avait résilié le contrat la veille de la livraison ;
Attendu que d’après les éléments du dossier, Monsieur [X] a honoré 8 échéances soit euros 3 993,60 euros TTC ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, le Tribunal condamnera Monsieur [X] à payer à la société [H] au titre de la clause pénale modérée la somme de 3 194,88 euros TTC (7.188,48 –3 993,60 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024, date de la mise en demeure.
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de condamner Monsieur [C] [W] [X] exploitant sous l’enseigne EBP PEINTURE à payer à la société [H] la somme de 3 194,88 € TTC (7 188,48 –3 993,60 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024, date de la mise en demeure, outre les dépens ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner en tant que de besoin la mise hors ligne du site internet ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à la société [H] la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Déclare non applicables les dispositions de l’article L 221-3 du Code de la Consommation au contrat de licence d’exploitation de site internet signé le 21 juin 2021 par la société [H] et Monsieur [X],
Déboute Monsieur [X] de sa demande de prononcer la nullité du contrat de licence d’exploitation de site internet signé le 21 juin 2021,
Constate que le contrat de licence d’exploitation du 21 juin 2021 liant la société [H] et Monsieur [X] a été résilié aux torts de Monsieur [Q] [O] le 12 mars 2024,
Condamne Monsieur [C] [W] [X] exploitant sous l’enseigne EBP PEINTURE à payer à la société [H] la somme de 3 194,88 € TTC (trois mille cent-quatre-vingt-quatorze euros et quatre-vingt-huit centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024, date de la mise en demeure ainsi que la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne en tant que de besoin la mise hors ligne du site internet ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [C] [W] [X] exploitant sous l’enseigne EBP PEINTURE aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du Code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions des parties contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 10 mars 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Juge consulaire ·
- Adresses ·
- Juge-commissaire ·
- Jugement ·
- Ouverture ·
- Sociétés ·
- Actif
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
- Meubles ·
- Administrateur judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Industrie ·
- Activité ·
- Requête conjointe ·
- Jugement ·
- Juge-commissaire ·
- Flux de trésorerie ·
- Ouverture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clôture ·
- Délai ·
- Terme ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Date
- Banque centrale européenne ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Frais bancaires ·
- Intérêt ·
- Indemnité ·
- Recouvrement ·
- Clause pénale
- Liquidation judiciaire ·
- Clémentine ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Conversion ·
- Redressement ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Renard ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Responsabilité limitée ·
- Entreprise ·
- Urssaf ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge
- Sociétés ·
- Déclaration de créance ·
- Adresses ·
- Chirographaire ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Partie ·
- Dépens ·
- Honoraires
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Paiement ·
- Redressement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Air ·
- Désistement d'instance ·
- Lituanie ·
- Montagne ·
- Assignation ·
- Tva ·
- Courriel ·
- Enseigne ·
- Surveillance ·
- Comités
- Administrateur judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Représentants des salariés ·
- Conversion ·
- Mission ·
- Débiteur
- Engagement de caution ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Valeur ·
- Caution solidaire ·
- Contrat de location ·
- Montant ·
- Résiliation ·
- Cotisations ·
- Tribunaux de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.