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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 16 sept. 2025, n° 2025R00778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00778 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
2025R00778
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 16 SEPTEMBRE 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
N° RG: 2025R00778
SOCIETE DTM [K] [E] C/ SARL [Y]
DEMANDERESSE
◊ Société de droit allemand DTM [K] [E][Adresse 1] [Localité 1] (Allemagne),
Comparaissant par Maître [U], Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître [L], Avocat au Barreau de Paris, Membre de la SAS [R] SOFFAL, Société d’Avocats, [Adresse 2].
C/
DEFENDERESSE
◊ SARL [Y], [Adresse 3],
Ne comparaissant pas.
Débats à l’audience publique du 22 Juillet 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
ORDONNANCE
La société [Y] SARL a passé 4 commandes auprès de la société de droit allemand DTM [K] [E] de divers matériels d’impression pour lesquelles 4 factures ont été émises entre les mois de janvier et juillet 2023.
Estimant que la somme de 12.529,55€ TTC demeurait impayée malgré une lettre de mise en demeure envoyée par recommandé avec accusé de réception du 9 mai 2025, la société DTM [K] [E] a décidé de nous saisir.
Par assignation en date du 1 er juillet 2025, la société de droit allemand DTM [K] [E] a fait citer à comparaître la société [Y] SARL devant nous, à l’audience du 22 juillet 2025, afin de :
Vu les articles 873 alinéa 2 et 700 du Code de Procédure Civile, l’article D 441-5 du Code de Commerce,
CONDAMNER la société [Y] SARL à payer à la société DTM [K], à titre provisionnel, la somme au principal de 12.529,55 € TTC, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de l’exigibilité des factures.
CONDAMNER la société [Y] SARL à payer 40 € par facture au titre de la clause pénale prévue à l’article D 441-5 du Code de Commerce, soit à la somme de 160 € (4 factures x 40 €).
CONDAMNER la société [Y] SARL au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société [Y] SARL aux entiers dépens.
A l’audience,
La société de droit allemand DTM [K] [E] se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.
La société [Y] SARL ne se présente pas, sa noncomparution sera constatée.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter à l’assignation de la société de droit allemand DTM [K] [E] pour l’exposé de ses moyens.
SUR CE,
Nous constatons que la société DTM [K] [E] verse au soutien de sa demande en paiement provisionnel les bons de commande, confirmations de commande et factures correspondant à la somme sollicité au titre du solde de la première facture et des 3 autres factures.
L’échange de mails entre les deux sociétés témoigne du fait la société PRITEKNOLOGIES SARL n’a pas contesté le montant réclamé.
Nous rappelons l’article 873 du code de procédure civile qui dispose en son alinéa 2 « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire »
Il résulte des pièces produites par la société de droit allemand DTM [K] [E], à l’appui de ses prétentions, que l’obligation de la société [Y] SARL ne parait pas sérieusement contestable. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision.
En conséquence,
Nous condamnerons la société [Y] SARL à payer à la société de droit allemand DTM [K] [E], à titre provisionnel, la somme au principal de 12.529,55 € TTC, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 5 mai 2025 date de la mise en demeure.
Nous condamnerons la société [Y] SARL à payer à la société de droit allemand DTM [K] [E] la somme de 40 € par facture au titre de la clause pénale prévue à l’article D 441-5 du Code de Commerce, soit à la somme de 160 €.
La présente instance ayant occasionné à la société de droit allemand DTM [K] [E] des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, il sera donc fait droit à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais le montant en sera réduit à la somme de 800 € que la société [Y] SARL sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société [Y] SARL sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non-comparution de la société [Y] SARL.
CONDAMNONS la société [Y] SARL à payer à la société de droit allemand DTM [K] [E], à titre provisionnel, la somme au principal de 12.529,55 € TTC (DOUZE MILLE CINQ CENT VINGT NEUF EUROS ET CINQUANTE CINQ CENTIMES), augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 5 mai 2025.
CONDAMNONS la société [Y] SARL à payer à la société de droit allemand DTM [K] [E] la somme de 40 € (QUARANTE EUROS) par facture au titre de la clause pénale prévue à l’article D 441-5 du Code de Commerce, soit à la somme de 160 € (CENT SOIXANTE EUROS).
CONDAMNONS la société [Y] SARL à payer à la société de droit allemand DTM [K] [E] la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société [Y] SARL aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A. : 6,44 €.
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