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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 1er juil. 2025, n° 2024F00862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F00862 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 1 ER JUILLET 2025 – 3ème Chambre -
N° RG : 2024F00862
société CA CONSUMER FINANCE SA C/ Monsieur [M] [I]
DEMANDERESSE
société CA CONSUMER FINANCE, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Claire MAILLET, Avocat à la Cour, membre de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, société d’Avocats au Barreau de Bordeux, [Adresse 2]
DEFENDEUR
Monsieur [M] [I], [Adresse 3],
comparaissant par Maître Yann HERRERA, Avocat à la Cour,
L’affaire a été entendue en audience publique le 18 mars 2025 par Nathalie BOURSEAU, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre en l’absence du titulaire,
* Maurice CHATEL, Nathalie BOURSEAU, David BEGU ARMISEN Olivier GOUTAL, François CHARMET, Jennifer CARNIEL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Juge,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société SAFECARS a vendu un véhicule de marque AUDI à Monsieur [M] [I], artisan carreleur.
Le financeur, la société CA CONSUMER FINANCE SA a accordé un financement par le biais d’une de ses filiales, la société SOFINCO, en proposant un contrat de crédit à Monsieur [M] [I], en date du 25 septembre 2018.
Il s’agissait d’un prêt de 82.400,00 € pour le financement du véhicule, destiné à un usage professionnel. Ce prêt était remboursable en 72 mensualités d’un montant de 1.463,40 €.
Après des démarches amiables restées vaines auprès de Monsieur [M] [I], qui s’est trouvé défaillant dans le paiement des mensualités, la société CA CONSUMER FINANCE SA prononçait la déchéance du terme le 12 avril 2023, à la suite d’un courrier de relance et d’une mise en demeure.
Pour faire valoir ses droits à créance, la société CA CONSUMER FINANCE SA a saisi la présente juridiction par acte extrajudiciaire en date du 24 avril 2024.
Par conclusions développées à la barre, la société CA CONSUMER FINANCE SA demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [M] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Monsieur [M] [I] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE SA, sur le fondement de l’article 1103 du code civil, au titre du dossier n° 81057727900, la somme en principal de 35.008,63 €, actualisée au 28 août 2023, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 4,7 % sur la somme de 30.891,16 € et au taux légal, sur le surplus, à compter du 12 avril 2023,
Ordonner la restitution véhicule de marque AUDI, modèle R8, portant le numéro de série WUAZZZ423F7000753 ainsi que son certificat d’immatriculation, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard, à compter de la signification du jugement et à défaut autoriser tout huissier à l’appréhender en quelque lieu et quelques mains que ce soit,
Dire et juger que le véhicule sera vendu aux enchères publiques et que le produit de la vente viendra en déduction du montant de la créance de la société CA CONSUMER FINANCE SA,
Condamner Monsieur [M] [I] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE SA la somme de 1.000,00 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [M] [I] aux entiers dépens.
En réponse, par conclusions développées également à la barre, Monsieur [M] [I] demande au tribunal de :
Vu l’article 1343-5 du code civil, Vu l’article 861-2 du code de procédure civile,
Débouter la société CA CONSUMER FINANCES de sa demande que soit ordonné la restitution véhicule de marque AUDI, modèle R8, portant le numéro de série WUAZZZ423F7000753 ainsi que son certificat d’immatriculation, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard, à compter de la signification du jugement et à défaut autoriser tout huissier à l’appréhender en quelque lieu et quelques mains que ce soit,
Débouter la société CA CONSUMER FINANCES de sa demande qu’il soit dit et jugé que le véhicule sera vendu aux enchères publiques et que le produit de la vente viendra en déduction du montant de la créance de la société CA CONSUMER FINANCE,
Reporter de deux années le paiement des sommes dues,
Ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées portent intérêts à un taux réduit au moins au taux légal,
Débouter la société CA CONSUMER FINANCE de ses demandes au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience de ce jour.
MOYENS et MOTIFS
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, renvoie à leurs conclusions écrites développées à la barre.
Sur la demande en paiement
Au soutien de sa demande, la société CA CONSUMER FINANCE SA s’appuie sur les dispositions de l’article 1103 du code civil pour le paiement de la déchéance du terme du 12 avril 2023 d’un montant de 35.008,63 €.
En réponse, Monsieur [M] [I] ne conteste pas la dette mais dit que la subrogation n’est pas opérante et rappelle ses difficultés financières, son absence d’emploi et les faibles revenus de son épouse. Qu’il ne peut répondre au paiement des échéances du crédit.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
Constate que la société CA CONSUMER FINANCE SA produit les documents suivants :
* le contrat de crédit du 25 septembre 2018 dûment signé (avec la mention manuscrite « bon pour accord » ) et tamponné, entre le financeur et l’acheteur,
* la demande de financement du 25 septembre 2018 valablement signé par le vendeur et l’acheteur et valant quittance subrogative,
* la facture du vendeur, la société SAFECARS, de 82.400,00 € TTC du 4 octobre 2018,
* les courriers de relance de la société de recouvrement [Localité 1] représentant la société SOFINCO du 30 janvier du 21 mars 2023,
* la mise en demeure du service contentieux de SOFINCO pour prononcer la déchéance du terme et la saisie du véhicule au titre de la clause de réserve de propriété.
Dit que la demande de financement à valeur de subrogation conventionnelle et est valablement signée par le vendeur et l’acheteur. Elle est opposable à Monsieur [M] [I]. Il est également mentionné en bas de page sur la facture du 4 octobre 2018 la mention « réserve de propriété » en référence à la loi du 12 mai 1980.
Dit qu’il ressort des éléments fournis, que la créance détenue par la société CA CONSUMER FINANCE SA est certaine liquide et exigible.
En conséquence, le tribunal
Condamnera Monsieur [M] [I] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE SA, la somme en principal de 35.008,63 €, actualisée au 28 août 2023, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 4,7 % sur la somme de 30.891,16 € et au taux légal, sur le surplus, à compter du 12 avril 2023.
Sur la demande de restitution du véhicule et du certificat d’immatriculation sous astreinte
La société CA CONSUMER FINANCE SA soutient que la vente était assortie d’une clause de réserve de propriété avec subrogation du prêteur dans les droits du vendeur, telle que précisé dans les conditions particulières et dans la demande de financement, selon les dispositions de l’article 1346-2 alinéa 1er du code civil.
En réponse, Monsieur [M] [I] affirme que la société CA CONSUMER FINANCE SA n’est pas propriétaire du véhicule et ne peut formuler notamment ses demandes de restitution et de déduction de la vente du montant de la créance, conformément aux dispositions de l’article 1346-1 du code civil.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 1346-2 al.1 du code civil : « La subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds. »
Vu les pièces versées au débat,
Constate que dans le contrat de crédit du 25 septembre 2018 signé par Monsieur [M] [I], les conditions particulières mentionnent la clause de RESERVE DE PROPRIETE : "L’emprunteur reconnaît que la vente faite à son profit est assortie d’une réserve de propriété convenue dès avant la livraison. L’emprunteur pour le compte duquel le prêteur règle entre les mains du vendeur le montant financé, subroge expressément le prêteur dans cette réserve de propriété à l’instant même du paiement. En cas de défaillance, lorsque le bien est repris par le prêteur, l’emprunteur dispose
d’un délai de trente jours à compter de la déchéance du contrat pour présenter un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le prêteur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui.".
Rappelle que pour être valide, la clause doit être explicitement mentionnée dans le contrat de vente, assurant ainsi que le bien reste la propriété du vendeur jusqu’au paiement intégral par l’acheteur. C’est le cas en l’espèce. Le tribunal y fera droit.
La jugeant excessive, le montant de l’astreinte sera réduit à 50,00 € par jour de retard, dans le délai de 10 jours à compter de la signification du jugement,
Le jugement à intervenir n’étant pas opposable à un éventuel détenteur, la société CA CONSUMER FINANCE SA sera déboutée de sa demande visant à autoriser tout commissaire de justice à appréhender le véhicule en quelque quelques mains que ce soit.
Monsieur [M] [I] ne pouvant rembourser le crédit, le tribunal fera droit à la vente du véhicule pour la déduire du montant de la dette.
En conséquence, le tribunal
Condamnera Monsieur [M] [I] à restituer le véhicule de marque AUDI, modèle R8, portant le numéro de série WUAZZZ423F7000753 ainsi que son certificat d’immatriculation, dans un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte réduite à la somme de 50,00 € par jour de retard et pendant 30 jours, et à défaut autoriser tout commissaire de justice à l’appréhender en quelque lieu mais uniquement entre les mains de Monsieur [M] [I].
Dira que le véhicule sera vendu aux enchères publiques et que le produit de la vente viendra en déduction du montant de la créance de la société CA CONSUMER FINANCE SA.
Sur la demande de report de paiement des sommes dues et d’application du taux légal sur les sommes des échéances reportées
Au soutien de sa demande, Monsieur [M] [I] évoque ses difficultés financières, ses faibles ressources ainsi que celles de son épouse et le remboursement de deux prêts immobiliers en cours, et demande un report conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
En réponse, la société CA CONSUMER FINANCE SA fait observer que Monsieur [M] [I] ne règle plus les échéances depuis le 12 avril 2023 déjà et n’apporte pas de garantie sur ses revenus ni sur sa recherche d’emploi.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 1343-5 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
Constate que Monsieur [M] [I] ne produit pas d’éléments sur ses ressources, prouvant la possibilité de rembourser la dette, ni sur ses démarches de retour à l’emploi.
En conséquence, le tribunal
Déboutera Monsieur [M] [I] de sa demande de report de paiement des sommes dues et d’application du taux légal sur les sommes des échéances reportées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société CA CONSUMER FINANCE SA la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 750,00 € que Monsieur [M] [I] sera condamné à lui payer.
Succombant à l’instance, Monsieur [M] [I] sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [M] [I] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Monsieur [M] [I] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE SA, la somme en principal de 35.008,63 € (TRENTE CINQ MILLE HUIT EUROS ET SOIXANTE TROIS CENTIMES), actualisée au 28 août 2023, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 4,7 % sur la somme de 30.891,16 € et au taux légal, sur le surplus, à compter du 12 avril 2023.
Condamne Monsieur [M] [I] à restituer le véhicule de marque AUDI, modèle R8, portant le numéro de série WUAZZZ423F7000753 ainsi que son certificat d’immatriculation, dans un délai de 10 jours à compter de la signification du présent jugement, et ce sous astreinte réduite à la somme de 50,00 € par jour de retard et pendant 30 jours, et à défaut autoriser tout commissaire de justice à l’appréhender en quelque lieu entre les mains de Monsieur [M] [I].
Dit que le véhicule sera vendu aux enchères publiques et que le produit de la vente viendra en déduction du montant de la créance de la société CA CONSUMER FINANCE SA.
Condamne Monsieur [M] [I] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE SA la somme de 750,00 € (SEPT CENT CINQUANTE EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [M] [I] aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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