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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 25 nov. 2025, n° 2025F00156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00156 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 25 NOVEMBRE 2025 – 3ème Chambre -
N° RG : 2025F00156
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES C/ Monsieur [L] [P]
DEMANDERESSE
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE [Adresse 1],
comparaissant par Me Benjamin HADJADJ, Avocat à la Cour, associé de la SARL AHBL AVOCATS,
DEFENDEUR
Monsieur [L] [P], [Adresse 2],
comparaissant par Maître Martin SAYO, Avocat à la Cour,
L’affaire a été entendue en audience publique le 1er juillet 2025 par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Maurice CHATEL, Olivier GOUTAL, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice CHATEL, Juge,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 17 octobre 2017, la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a octroyé un prêt à la société LMD pour un montant de 450.000 € destiné à financer l’acquisition en co-financement avec le Crédit Agricole, de 55% des actions de la société AQPRIM.
En garantie de ce financement, Monsieur [L] [P], représentant légal de ladite société, s’est porté caution solidaire et personnelle des engagements de la société LMD à concurrence de la somme maximale de 585.000 €.
Le 19 mars 2024, le présent tribunal de commerce a ouvert à l’encontre de la société LMD une procédure de liquidation judiciaire et le 17 avril 2024, la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a notifié à Maître [B] [S], liquidateur judiciaire désigné, sa déclaration de créance à titre privilégié au passif de la société LMD.
Le 20 juin 2024, la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a informé Monsieur [L] [P] du prononcé de la déchéance du terme du prêt n°0969076, par l’effet de l’ouverture de la procédure collective à l’encontre de la société LMD, et l’a mis en demeure, en qualité de caution personnelle et solidaire des engagements de la société LMD au titre du prêt, de régler la somme de 98.822,27 € dans un délai de 15 jours.
En l’absence de règlement, la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a saisi la présente juridiction par acte extrajudiciaire en date du 16 janvier 2025.
Par conclusions développées à la barre, la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1343 du code civil, Vu les articles 2288 et 2298 du code civil,
DIRE ET JUGER que ses demandes sont recevables et bien fondées.
REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [L] [P].
Y faisant droit,
CONDAMNER Monsieur [L] [P], en sa qualité de caution solidaire et personnelle des engagements de la société LMD, à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 98.822,27 €, compte arrêté au 20/06/2024, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel majoré de trois points (Clause : « Intérêts et pénalités de retard » du contrat de prêt), soit 5,00 %, dans la limite de la somme de 585.000 €.
ORDONNER la capitalisation des intérêts dus par une année entière à compter de la signification de la décision à intervenir.
CONDAMNER Monsieur [L] [P], au paiement d’une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions développées à la barre, Monsieur [L] [P] demande au tribunal :
Sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil :
Si le Tribunal de Commerce entrait en voie de condamnation à l’encontre de Monsieur [L] [P] :
ACCORDER à Monsieur [L] [P] la faculté de rembourser les sommes dues au créancier à l’issue de la vente de sa maison située [Adresse 3] [Localité 1] et par conséquent de reporter le remboursement dans les 15 jours suivant la signature de l’acte de vente et ce dans un délai maximal de 24 mois à compter du prononcé du jugement,
ACCORDER à Monsieur [L] [P] la suspension des mesures d’exécution en cours.
C’est sur ces éléments de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience de ce jour.
MOYENS ET MOTIFS
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie à leurs conclusions écrites développées à la barre.
Sur la demande au titre de l’engagement de caution
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES rappelle que Monsieur [L] [P] s’est porté caution solidaire du prêt n°0969076 accordé à la société LMD dont il était le représentant légal ;
Qu’elle l’a informé du prononcé de la déchéance du terme du prêt n°0969076 par l’effet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société LMD,
Qu’elle l’a mis en demeure, en qualité de caution personnelle et solidaire des engagements de la société LMD au titre du prêt, de régler les sommes dues dans un délai de 15 jours, ce qui n’a pas été fait.
Monsieur [L] [P] ne conteste pas ces faits.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « […]
doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public »,
Vu les pièces versées au débat,
Relève que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES a valablement mis en demeure Monsieur [L] [P] de lui régler la somme de 98.822,27 € au titre de son engagement de caution solidaire de la société LMD placée en liquidation judiciaire.
Constate que Monsieur [L] [P] indique dans ses écritures « ne pas contester son engagement en qualité de caution solidaire et personnelle, comme stipulé dans le contrat de cautionnement souscrit. »
Déduit de ce qui précède que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES dispose d’une créance certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le tribunal
Condamnera Monsieur [L] [P] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 98.822,27 € outre intérêts de retard postérieurs au 20 juin 2024 au taux conventionnel majoré de trois points et jusqu’au parfait paiement, dans la limite de son engagement de caution (585.000 €).
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Vu les dispositions de l’article 1343-2 du Code civil « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s’y opposant, elle sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de délais de paiement
Au soutien de sa demande, Monsieur [L] [P] indique n’avoir perçu aucun revenu depuis mai 2024 et ne disposer que d’un solde de 2.000 € sur son compte bancaire.
Il indique avoir entrepris la vente de sa maison principale située [Adresse 3] [Localité 2][Adresse 4], estimée à 1.750.000 € mais évoque une situation difficile dans le secteur de la promotion immobilière.
Il précise que dans une procédure similaire, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE lui a accordé un délai de règlement jusqu’au 31 décembre 2025.
Pour s’opposer la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU [Adresse 5] rappelle que Monsieur [L] [P] a déjà bénéficié d’un délai de plus de 16 mois pour procéder à la vente de son bien ;
Elle fait valoir que les relevés de compte produits font apparaitre des revenus réguliers.
Elle ajoute enfin que Monsieur [L] [P] est propriétaire de plusieurs biens immobiliers détenues via différentes sociétés civiles immobilières.
Sur ce, le tribunal
Vu l’article 1343-5 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
Relève que Monsieur [L] [P] a signé un mandat de vente pour sa maison de [Localité 3] le 27 mai 2024 ;
Mais constate qu’il n’apporte pas d’éléments prouvant son absence de revenus depuis mai 2024, ni d’éléments permettant d’évaluer sa situation patrimoniale à ce jour.
En conséquence, le tribunal
Fera droit à la demande de délais de paiement mais ne lui octroiera qu’un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU [Adresse 5] la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 1.000,00 €, que Monsieur [L] [P] sera condamné à lui payer.
Le tribunal rappellera que la décision est de droit exécutoire.
Succombant à l’instance, Monsieur [L] [P] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [L] [P] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 98.822,27 € (QUATRE VINGT DIX HUIT MILLE HUIT CENT VINGT DEUX EUROS VINGT SEPT CENTIMES) outre intérêts de retard postérieurs au 20 juin 2024 au taux conventionnel majoré de trois points et jusqu’au parfait paiement, dans la limite de son engagement de caution (585.000 €),
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Accorde à Monsieur [L] [P] un délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement pour s’acquitter de sa dette,
Rappelle que la présente décision est droit exécutoire,
Condamne Monsieur [L] [P] à régler à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 1.000 € (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure pénale ;
Condamne Monsieur [L] [P] aux entiers dépens de l’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 70,91 €
Dont TVA : 11,82 €.
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