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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 24 juin 2025, n° 2025F00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00082 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 24 JUIN 2025 – 3 ème Chambre -
N° RG : 2025F00082
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD C/ société TECHNIC AFFUTAGE SARL
DEMANDERESSE
* CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD,, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Aurore SICET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Pierre-Olivier DILHAC, Avocat au Barreau de DAX, associé de la SELARL ASTREA, société d’Avocats au Barreau de DAX,, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
* société TECHNIC AFFUTAGE SARL,, [Adresse 3],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 18 février 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* Maurice CHATEL, Jennifer CARNIEL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Juge,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société TECHNIC AFFUTAGE SARL, exerçant une activité de fabrication d’outils de sciage, négoce, affûtage et aiguisage, a contracté, le 29 mars 2021, auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD un double contrat global de trésorerie composé :
* d’une ouverture de crédit en compte courant n° 10000663825, adossé sur le compte support n° 80016212885, d’un montant de 50.000 €, pour une durée indéterminée, au taux de 1 % par an,
* et d’une ligne d’escompte matérialisé par un prêt n° 10000663826 d’un montant maximum de 100.000 €, au taux de 1 % par an.
La société TECHNIC AFFUTAGE SARL ayant dépassé les autorisations de découvert accordées, une mise en demeure lui a été adressée par la demanderesse par pli recommandé du 29 septembre 2023.
La situation n’ayant pas été régularisée dans le délai imparti, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD a adressé une mise en demeure 10 avril 2024 à la société TECHNIC AFFUTAGE SARL d’avoir à régler dans un délai de trente jours la somme de 91.849,48 € au titre de l’ouverture de crédit en compte courant n° 10000663825, accordée sur le compte courant n° 80016212885.
La situation n’ayant pas été régularisée, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD lui a notifié, par pli recommandé du 13 juin 2024, la déchéance du terme de l’ouverture de crédit n° 10000663825 sur le compte courant support n° 80016212885.
A la date du 25 novembre 2024, la dette s’élevait à 91.849,48 €.
N’ayant obtenu aucun règlement, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD a saisi la présente juridiction.
Par assignation en date du 9 janvier 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1103 du code Civil,
Déclarer la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE- PERIGORD recevable et bien fondée en ses demandes,
Condamner la SARL TECHNIC AFFUTAGE à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD la somme de 91.849,48 € en capital frais et intérêts échus au titre du contrat de prêt n° 10000663825 (ouverture de crédit en compte courant adossée au compte support n° 80016212885), outre intérêts de retard au taux de 4 % par an à compter du 26 novembre 2024 et indemnité de recouvrement à parfaire,
Condamner la SARL TECHNIC AFFUTAGE à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD les intérêts à échoir conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Condamner la SARL TECHNIC AFFUTAGE à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux dépens.
La société TECHNIC AFFUTAGE SARL ne se présente pas à l’audience, ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa noncomparution et, en application de l’article 473 du code de procédure civile statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
C’est sur ces éléments de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD pour l’exposé de ses moyens.
Sur la demande principale
Au soutien de sa demande, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD expose qu’elle a respecté ses engagements en mettant à disposition de la société TECHNIC AFFUTAGE SARL les fonds sollicités dans le cadre du contrat global de trésorerie signé le 23 mars 2021composé :
* d’une ouverture de crédit en compte courant n° 10000663825, adossé sur le compte support n° 80016212885, d’un montant de 50.000,00 €, pour une durée indéterminée, au taux de 1 % par an,
* et d’une ligne d’escompte matérialisé par un prêt n° 10000663826 d’un montant maximum de 100.000,00 €, au taux de 1 % par an.
Elle soutient que la société TECHNIC AFFUTAGE SARL n’a pas respecté ses engagements en dépassant le découvert autorisé et en ne régularisant pas la situation malgré les lettres de mise en demeure envoyées le 29 septembre 2023 et le 10 avril 2024.
La situation n’ayant pas été régularisée, elle rappelle avoir notifié à la société TECHNIC AFFUTAGE SARL, par pli recommandé du 13 juin 2024, la déchéance du terme de l’ouverture de crédit n° 10000663825 sur le compte courant support n° 80016212885.
Elle précise que, selon un décompte établi le 25 novembre 2024, le solde de la créance en capital était de 91.489,48 €.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil selon lesquelles « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
et « […] doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Note que le contrat global de crédits de trésorerie a été valablement signé entre la société TECHNIC AFFUTAGE SARL et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD le 26 mars 2021.
Que la société TECHNIC AFFUTAGE SARL n’a pas respecté ses obligations contractuelles résultant de cette convention en dépassant le plafond du découvert autorisé.
Relève qu’un décompte des sommes dues a été préalablement adressé à la société TECHNIC AFFUTAGE SARL par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD les 29 septembre 2023 et 10 avril 2024.
Relève que la mise en demeure de régler la somme de 91.849,48 € en principal a été adressée pour le compte de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD le 13 juin 2024 avec accusé de réception daté du 28 juin 2024, et que la société TECHNIC AFFUTAGE SARL n’a pas contesté devoir cette somme.
En déduit que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD dispose d’une créance certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le tribunal
CONDAMNERA la société TECHNIC AFFUTAGE SARL à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD la somme de 91.849,48 € en principal, frais et intérêts échus, outre les intérêts de retard au taux de 4 % l’an (taux d’intérêt en vigueur majoré de 3 points tel que prévu dans les conditions du contrat) à compter du 26 novembre 2024 et jusqu’au parfait paiement.
Sur la capitalisation des intérêts
Vu les dispositions de l’article 1343-2 du code civil « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s’y opposant, elle sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les indemnités de recouvrement
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD demande la condamnation de la société TECHNIC AFFUTAGE SARL à une indemnité de recouvrement dont le montant n’est pas précisé.
Le contrat global de crédits de trésorerie ne mentionnant pas d’indemnité de recouvrement, le tribunal ne fera pas droit à cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 500,00 € que la société TECHNIC AFFUTAGE SARL sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société TECHNIC AFFUTAGE SARL sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de la société TECHHNIC AFFUTAGE SARL,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société TECHNIC AFFUTAGE SARL à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD la somme de 91.849,48 € (QUATRE VINGT ONZE MILLE HUIT CENT QUARANTE NEUF EUROS QUARANTE HUIT CENTIMES) en principal, frais et intérêts échus outre les intérêts de retard au taux de 4 % l’an à compter du 26 novembre 2024 et ce, jusqu’au parfait paiement,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD de ses autres demandes,
Condamne la société TECHNIC AFFUTAGE SARL à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure pénale,
Condamne la société TECHNIC AFFUTAGE SARL aux entiers dépens de l’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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