Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 14, 5 mars 2026, n° 2025F00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00026 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 5 mars 2026
N° RG : 2025F00026
Monsieur [E] [U] Né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] [Adresse 1]
(Maître [B], Avocat au barreau de Marseille)
C/
[H] POSTALE [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n°421 100 645
(Maître [C], Avocat au barreau de Toulon)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 20 novembre 2025 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. PARIENTE, M. CHAZERAND-AZOULAY, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée en application de l’article 452 du Code de Procédure Civile à l’audience du 5 mars 2026 où siégeait M. BRUNELLO, Président, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
FAITS :
Monsieur [E] [U] est titulaire d’un compte de dépôt n° 04554.80 B029 dans les livres de LA BANQUE POSTALE, suivant convention régularisée en date du 16 février 1980.
Monsieur [U] indique avoir été victime le 18 février 2023 d’une infraction après avoir reçu un appel d’un interlocuteur se présentant comme membre du service fraude de LA BANQUE POSTALE et à la suite de laquelle la somme de 6 479 euros a été débitée de son compte :
* 18/02 : APPLE STORE : 1 479,00 euros
* 18/02 : retraits DAB pour une valeur totale de 5 000 euros
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Que sa carte lui a été retirée sous la menace d’un individu qui s’est présenté à son domicile après qu’il ait reçu un appel du service client de LA BANQUE POSTALE qui l’avait mis initialement en confiance :
« S’est présenté alors à moi un individu de type caucasien de corpulence musclé mesurant 1 mètre 80 à 1 m 90 (…). Ce dernier m’a alors ordonné de faire tout ce que l’individu au téléphone me demanderait (…). Me sentant menacé par la carrure et l’attitude de l’homme, j’ai obéis (…). Ayant peur pour mon intégrité physique, je n’ai rien fait pendant l’heure qui suivait (…) ».
Il précise qu’aussitôt la menace levée, et alors qu’il avait remis sa carte à l’individu, il formait immédiatement opposition auprès de sa banque et l’alertait qu’il n’avait pas autorisé ces opérations. Il a déposé plainte pour extorsion par violence en date du 19 février 2023.
Les opérations suivantes ont été effectuées avec la carte bancaire de Monsieur [U] :
* Paiement de 1 479 euros le 18 février 2023
* Retrait 800 euros le 18 février 2023 à 13 h 19
* Retrait 800 euros le 18 février 2023 à 13 h 20
* Retrait 800 euros le 18 février 2023 à 13 h 21
* Retrait 800 euros le 18 février 2023 à 13 h 22
* Retrait 800 euros le 18 février 2023 à 13 h 23
* Retrait 800 euros le 18 février 2023 à 13 h 24
* Retrait 200 euros le 18 février 2023 à 13 h 25
Monsieur [U] tentait d’obtenir un remboursement auprès de la BANQUE POSTALE et de l’assureur de cette dernière, ALLIATYS qui lui refusaient. A la suite de quoi il a saisi le médiateur en date du 5 juin 2023 qui lui adressait une réponse (dont le contenu est confidentiel) le 24 avril 2024.
Son conseil prenait attache avec LA BANQUE POSTALE et ALLIATYS.
Seule ALLIATYS finissait par rembourser l’opération d’un montant de 1 479 euros et une partie des retraits par carte pour un montant de 1 521 euros, soit la somme totale de 3 000 euros.
PROCEDURE :
Par citation délivrée le 8 janvier 2025, Monsieur [E] [U] a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, LA BANQUE POSTALE pour l’entendre :
Vu les articles L133-18 et suivants Code monétaire et financier,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les Présentes écritures,
Vu les Pièces versées au débat,
Vu les moyens développés,
Vu les pièces versées au débat,
Et tous autres à développer ou à substituer,
* CONDAMNER la société LA BANQUE POSTALE au paiement de la somme d’un montant de 3 479,00 euros à Monsieur [U], avec intérêts moratoires au taux légal à compter du 18 mars 2023, et majoré de 15 points, au titre de sa responsabilité spéciale de prestataire de services de paiement ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts,
* CONDAMNER la société LA BANQUE POSTALE à verser à Monsieur [U] la somme de 1 500,00 euros de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive,
* DÉBOUTER la société LA BANQUE POSTALE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* CONDAMNER la société LA BANQUE POSTALE au paiement de la somme de 1 500,00 euros à Monsieur [U] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* CONDAMNER la société LA BANQUE POSTALE, aux entiers dépens de procédure toutes taxes comprises.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [E] [U] demande au tribunal :
Vu les articles L133-18 et suivants Code monétaire et financier, Vu les articles L.212-1 et R.212-1, al. 12 du Code de la consommation Vu l’article 1119 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les Présentes écritures, Vu les Pièces versées au débat, Vu les moyens développés, Vu les pièces versées au débat,
Et tous autres à développer ou à substituer,
* CONDAMNER la société LA BANQUE POSTALE au paiement de la somme d’un montant de 3 479,00 euros à Monsieur [U], avec intérêts moratoires au taux légal à compter du 18 mars 2023, et majoré de 15 points, au titre de sa responsabilité spéciale de prestataire de services de paiement ;
Le cas échéant, déclarer non écrite car irréfragablement abusive la clause selon laquelle « Le titulaire de la carte bancaire donne son consentement, pour réaliser une opération de paiement, avant ou après la détermination de son montant par la frappe de son code confidentiel sur le clavier d’un DAB/GAB ou d’un équipement électronique, en vérifiant la présence de la marque sur la carte »,
* Déclarer inopposables les conditions générales invoquées par LA BANQUE POSTALE faute pour cette dernière de rapporter la preuve qu’elles ont été portées à la connaissance de Monsieur [U] et que cette dernière les a acceptées,
* ORDONNER la capitalisation des intérêts,
* CONDAMNER la société LA BANQUE POSTALE à verser à Monsieur [U] la somme de 1 500,00 euros de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive,
* DÉBOUTER la société LA BANQUE POSTALE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* CONDAMNER la société LA BANQUE POSTALE au paiement de la somme de 1 500,00 euros à Monsieur [U] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* CONDAMNER la société LA BANQUE POSTALE, aux entiers dépens de procédure toutes taxes comprises.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, LA BANQUE POSTALE demande au tribunal :
Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1, 2288 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles L133-3, L133-6, L133-7, L133-16, L133-18 et L133-19 du Code monétaire et financier, vu la jurisprudence, In limine litis,
* Prononcer un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’enquête pénale. A titre principal,
* Débouter Monsieur [E] [U] de l’ensemble de ses demandes.
* Dire et Juger que les opérations de retrait ont été effectuées à l’aide de la carte bancaire physique et de la frappe du code confidentiel de la carte et par conséquent, ont été autorisées par le titulaire du compte bancaire.
* Rejeter les demandes de remboursement des opérations litigieuses.
A titre subsidiaire, si les opérations de retrait étaient considérées comme non autorisées,
Dire et Juger que Monsieur [E] [U] a fait preuve de négligence en confiant sa carte bancaire et en communiquant son code confidentiel.
* Constater que Monsieur [U] n’a pas pris toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées, conformément aux exigences de l’article L133-16 du Code monétaire et financier rappelé ci-dessus.
* Rejeter les demandes de remboursement des opérations litigieuses.
En tout état de cause,
* Condamner Monsieur [E] [U] à payer à LA BANQUE POSTALE la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du CPC.
* Rejeter l’exécution provisoire du jugement à intervenir conformément aux articles 514 et suivants du CPC
* Condamner aux dépens conformément aux articles 695 et suivants du CPC.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur le sursis à statuer :
Attendu que la BANQUE POSTALE sollicite de prononcer un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’enquête pénale ;
Attendu que Monsieur [E] [U] soutient le principe que le « le criminel tient le civil en l’état » ne s’applique que si une instance a été engagée devant une juridiction répressive ou qui si, tout au moins, l’action publique a été régulièrement mise en mouvement ; qu’une dénonciation ou plainte simple ne met pas l’action publique en mouvement ; qu’à ce jour ni les enquêteurs ni le ministère public n’ont à ce jour donné de suite à la plainte de Monsieur [U] ; que la responsabilité d’un tiers n’exclut pas la responsabilité spéciale de la BANQUE POSTALE qui demeure tenue au remboursement ;
Attendu que l’enquête pénale en cours, dont l’issue demeure incertaine et qui n’a pas donné lieu à la saisine d’une juridiction répressive, n’est pas susceptible de conditionner la solution du présent litige ; que dès lors, il y a lieu de dire n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;
Sur le fond :
Attendu que l’article 5 des conditions générales de la convention de compte liant les parties stipule que :
« FORME DU CONSENTEMENT ET IRREVOCABILITE
5.1. Le titulaire de la carte donne son consentement, avant ou après la détermination du montant :
* par la frappe de son code sur le clavier DAB/GAB ou d’un équipement électronique, en vérifiant la présence de la (de l’une des) marque(s) apposée(s) sur la carte,
* par l’introduction de la carte dans un équipement électronique dépourvu de clavier destiné à la frappe du code,
* par la communication et/ou confirmation des données liées à l’utilisation à distance de la carte, le cas échéant via un portefeuille numérique interbancaire agréé par le(s) schéma(s) de cartes de paiement dont la (l’une des) marques est apposée sur la carte,
* par la présentation et le maintien de la carte devant un dispositif identifiant la présence de la technologie dite « sans contact ». Cette cinématique est également valable lorsque la carte est dématérialisée et intégrée dans un autre support (tel un téléphone mobile par exemple),
* par la signature manuscrite sur les tickets émis par l’équipement électronique tant à destination de l’acquéreur que du titulaire de la carte »;
Attendu que LA BANQUE POSTALE verse aux débats un document technique établi à partir des écrans informatiques fournis par le service monétique ; qu’il démontre que la carte bancaire était bien présente lors des opérations de paiement et que le code a été frappé ; que ledit document fait en outre apparaître dans la colonne « ERT » le code 70 qui signifie « frappe du code confidentiel » ;
Attendu que Monsieur [E] [U] ne conteste ni les termes de la convention, ni avoir donné ses identifiants, code [Localité 2] y compris, à la tierce personne qui l’aurait contraint ;
Attendu que le simple dépôt de plainte et l’absence d’instruction de ladite plainte ne constitue pas une preuve, la portée n’est que déclarative ; qu’aucune information n’étant par ailleurs fournie par Monsieur [E] [U] concernant l’instruction de cette plainte ou son issue ;
Attendu que l’article L.113-19 du code monétaire et financier dispose que « Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux article L 133-16 et L 133-17 »;
Attendu que l’article L.133-16 du code monétaire et financier dispose que : « Dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées » ;
Attendu que l’article L 133-17 du code monétaire et financier dispose que : « I. – Lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci.
II. – Lorsque le paiement est effectué par une carte de paiement émise par un établissement de crédit, une institution ou un service mentionné à l’article L. 518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds, il peut être fait opposition au paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire tant que le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire n’a pas été crédité du montant de l’opération de paiement »;
Attendu que Monsieur [E] [U] aurait, de façon naïve, ouvert la porte à un individu que son interlocuteur au téléphone semblait donc connaître et lui a donné ses informations ; que cela n’est pas prouvé ;
Attendu que la photographie du véhicule ainsi que l’attestation de Monsieur [A] ne prouvent rien quant au déroulement des opérations ;
Attendu que Monsieur [E] [U] n’a pas satisfait par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L133-16 et L133-17 du code monétaire et financier ;
Les opérations ont bien été authentifiées, enregistrées et comptabilisées comme prévu par les dispositions de l’article L133-23 du code monétaire et financier ;
Attendu qu’aucune défaillance technique n’a été relevée sur le DAB à partir duquel les retraits ont été effectués ;
Attendu que l’article L133-23 du code monétaire et financier dispose « qu’il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre » et de fournir « des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement »;
Attendu que Monsieur [E] [U] ne rapporte pas la preuve du défaut d’autorisation et de la fraude dont il se prétend avoir été victime ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de débouter Monsieur [E] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions avec dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à LA BANQUE POSTALE la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;
Déboute Monsieur [E] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne Monsieur [E] [U] à payer à LA BANQUE POSTALE la somme de 1000 € (mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de Monsieur [E] [U] les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en application de l’article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 5 mars 2026 ;
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidateur amiable ·
- Véhicule ·
- Ès-qualités ·
- Mandataire ad hoc ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Défaut de conformité ·
- Préjudice ·
- Immatriculation ·
- Expertise
- Adresses ·
- Vices ·
- Consignation ·
- Malfaçon ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Juridiction competente ·
- Expertise ·
- Délai ·
- Technique
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Commissaire de justice ·
- Clémentine ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Clause pénale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Associé ·
- Ministère public ·
- Procédure ·
- Ministère
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Personnes ·
- Redressement judiciaire ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Renouvellement ·
- Juge
- Intempérie ·
- Cotisations ·
- Parfaire ·
- Associations ·
- Salaire ·
- Retard ·
- Congé ·
- Déclaration ·
- Commissaire de justice ·
- Production
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Informatique ·
- Nom commercial ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Enseigne ·
- Adresses ·
- Dernier ressort ·
- Résolution du contrat ·
- Débats ·
- Action
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Entreprise ·
- Période d'observation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Représentants des salariés ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public
- Jonction ·
- Adresses ·
- Répertoire ·
- Marc ·
- Dominique ·
- Communiqué ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Emploi ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Élève ·
- Inventaire ·
- Registre du commerce
- Véhicule ·
- Contrat de location ·
- Immatriculation ·
- Titre ·
- Commerce ·
- Clause pénale ·
- Demande ·
- Mise en demeure ·
- Conditions générales ·
- Code civil
- Ministère public ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.