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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, mise en delibere ch. 1, 28 mai 2025, n° 2024004550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2024004550 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
28 MAI 2025
Rôle 2024000069
Répertoire Général 2024004550
APEX LOCATION (SASU)
c/
FLTE (SARL)
J U G E M E N T
Jugement du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN en date du vingt-huit mai deux mille vingt-cinq, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe après avis des parties, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile ; et signé par Monsieur Marc TERRANCLE, Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, assisté de Maître Anne CRAPOULETOUDENOT, Greffier, auquel la minute a été remise.
DEMANDEUR
APEX LOCATION (SASU) Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 1.620.000,00 euros immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 400 584 140, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Comparant et plaidant par Maître Maxence DE CORAIL, loco Maître Vincent THOMAS, avocat au barreau de AUCH, [Adresse 2].
DEFENDEUR
FLTE (SARL), Société à responsabilité limitée au capital de 30.000 euros immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le N° 752 817 213, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Comparant et plaidant par Maître Diane PAYROU, avocat au barreau de MONTAUBAN, [Adresse 1].
Inscrite sous le numéro 2024004550.
Plaidée à l’audience du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq,
Devant Monsieur Marc TERRANCLE, Président d’audience, Madame Lydie BROSSARD, Juge, Monsieur Guillaume ALVES, Juge,
Assistés de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,
Et après qu’il en ait été délibéré par les Magistrats ayant assisté aux débats, Oui les conseils des parties et les parties en leurs explications et conclusions ;
FAITS
La SASU APEX LOCATION, en tant que cessionnaire du fonds de commerce de la société CHAPTAL LOCATION, a conclu des contrats de location de véhicules avec la SARL FLTE. Ces contrats ont été conclus à partir de janvier et février 2022, pour la location de trois véhicules utilitaires avec nacelle.
La SASU APEX LOCATION fait état de factures impayées d’un montant total de 16.405,08 euros, pour lesquelles elle a envoyé plusieurs mises en demeure. Toutefois, la SARL FLTE a refusé de s’acquitter de cette somme.
La SASU APEX LOCATION a donc saisi la présente juridiction.
PROCEDURE
En date du vingt-sept juin deux-mille vingt-quatre, suivant exploit de Maître Julie CASTAGNE Commissaire de justice à MONTAUBAN, la SASU APEX LOCATION a fait donner assignation à la SARL FLTE d’avoir à comparaitre devant le Tribunal de Commerce pour :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 du Code Civil ;
Vu les dispositions des articles 1231 et 1231-1 à 1231-7 du même code ;
CONDAMNER la SARL FLTE à payer à la SASU APEX LOCATION :
La somme de 16.405,08 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
La somme de 680,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L441-10 du code de commerce ;
La somme de 3.281,02 euros à titre de clause pénale en vertu des conditions générales de vente ;
La somme de 1.600,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; La somme de 1.600,00 euros à titre de dommages-intérêts compte tenu de son attitude fautive ;
Les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du K BIS et d’envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
PRETENTIONS DES PARTIES :
A l’audience,
Demandeur :
Maître [T] [K] représentant la SASU APEX LOCATION expose :
Existence et poursuite des contrats de location
Trois véhicules (RENAULT MASTER avec nacelle) ont été loués à la société FLTE à partir du 11 janvier 2020, pour 1.095 euros HT/mois par véhicule. La SASU APEX LOCATION, en tant que cessionnaire du fonds de commerce de CHAPTAL LOCATION (juillet 2022), a repris les contrats de location en cours. La continuité des paiements effectués par la SARL FLTE jusqu’en septembre 2023 montre l’acceptation tacite de la poursuite contractuelle avec la SASU APEX LOCATION.
Incidents de paiement
Des impayés sont survenus à partir d’août 2023. Une mise en demeure a été adressée le 14 mars 2024 et est restée sans réponse. La SASU APEX LOCATION réclame le paiement de 17 factures impayées pour un montant total de 16.405,08 euros TTC.
Le premier contrat est daté et signé, les autres, bien que non signés, ont donné lieu à paiements réguliers pendant plus d’un an. Cela prouve, selon elle, l’exécution volontaire et donc la ratification implicite par la SARL FLTE.
Restitution des véhicules
Un des véhicules a été restitué sans état des lieux contradictoire, ce qui est reproché à la SARL FLTE. La SASU APEX LOCATION soutient que les dégâts constatés sur les véhicules doivent être pris en charge par la SARL FLTE, faute d’entretien.
Maître [T] [K] représentant la SASU APEX LOCATION demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code Civil, Vu les articles 1231 et 1231-1 à 1231-7 du Code Civil, Vu l’article 699 et 700 du Code de procédure Civile, Vu l’article L441-10 du Code de Commerce,
DEBOUTER la SARL FLTE de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER la SARL FLTE à payer à la SASU APEX LOCATION les sommes de :
16.405,08 euros en principal au titre des factures impayées, avec intérêts au
taux légal à compter de la date de mise en demeure, soit le 14 mars 2024,
680,00 euros au titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L441-10 du
code de commerce,
3.281,02 euros au titre de la clause pénale en vertu des conditions générales de
location,
1.586,87 euros au titre des réparations pour les dommages causés au
véhicule immatricule [Immatriculation 5],
1.600,00 euros de dommages-intérêts compte tenu de son attitude fautive,
CONDAMNER la SARL FLTE à payer à la SASU APEX LOCATION la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SARL FLTE aux entiers dépens d’instance, en ce compris les frais de levée du KBIS et d’envoi de la mise en demeure.
Défendeur :
Maître [G] [S] représentant la SARL FLTE, expose :
Inexistence ou nullité des contrats
Un seul contrat est signé et daté (celui du 10 janvier 2022 pour le véhicule [Immatriculation 5]).
Les deux autres ne sont ni datés ni signés et ils ne peuvent pas être opposés à la SARL FLTE.
Les Conditions Générales de Vente (CGV) sont illisibles, non datées, non signées, et donc inopposables.
Il n’y a aucun document signé entre la SASU APEX LOCATION et la SARL FLTE (aucune preuve d’un lien contractuel).
La cession du fonds de commerce ne transfère pas automatiquement les contrats (art. 1216 C. civ.) et un nouveau contrat aurait dû être signé.
Absence de preuve des sommes réclamées
Le relevé de compte est incompréhensible, avec des dates incohérentes et des montants non justifiés.
La SASU APEX LOCATION ne prouve ni l’existence de la dette, ni son exigibilité.
Arguments sur la forme et le fond du contrat
Les contrats versés ne respectent pas les exigences légales, aucune mention de la forme juridique, adresse, représentant légal, SIRET et absence de mention sur l’entretien, l’assurance, ou les frais de remise en état. Ces lacunes peuvent entraîner la nullité des contrats (art. 1145 et 1158 du Code civil).
Mauvaise foi de la société APEX
La SASU APEX LOCATION a ajouté à posteriori des mentions manuscrites sur un contrat signé par la SARL FLTE (suspicion de faux) et a modifié unilatéralement les conditions (notamment pour l’entretien des véhicules). Elle tente de faire croire à un consentement qui n’a jamais été formalisé (tentative de tromperie).
Restitution des véhicules : absence d’état des lieux contradictoire
Les véhicules ont été restitués sans état des lieux. Les attestations de témoins montrent que les véhicules ont été déposés sans formalité. Donc, aucun dégât ne peut être imputé à la SARL FLTE.
Maître [G] [S] représentant la SARL FLTE, demande donc au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1156, 1158,1145 et 1143 -5 du Code Civil ;
Vu les pièces adverses ;
A titre principal
JUGER la SARL FLTE recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
CONSTATER l’absence des clauses essentielles et de signature du représentant légal de la société CHAPTAL LOCATION puis de la SASU APEX LOCATION dans le contrat de location en date du 11 janvier 2020 ;
JUGER nul et nul d’effet le contrat de location en date du 11 janvier 2020 ;
DEBOUTER la SASU APEX LOCATION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire
Si par extraordinaire il était fait droit aux demandes de la SASU APEX LOCATION,
REDUIRE la clause pénale du contrat de location du 11 janvier 2020 à de plus justes proportion ;
ACCORDER à la SARL FLTE un délai de paiement sur 24 mois ;
A titre infiniment subsidiaire
CONDAMNER la SASU APEX LOCATION à payer à la SARL FLTE la somme de
16.405,08 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la somme réclamée ;
En tout état de cause
CONDAMNER la SASU APEX LOCATION aux entiers dépens et à payer la somme de 3.000 euros à la SARL FLTE au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025 pour un jugement y être rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
A) Sur l’existence et la validité des contrats de location
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, un contrat n’a force obligatoire que s’il est légalement formé et exécuté de bonne foi. L’article 1193 précise qu’un contrat ne peut être modifié ou rompu que par l’accord mutuel des parties ou dans les cas prévus par la loi.
En l’espèce, seul le contrat de location du 11 janvier 2022 relatif au véhicule immatriculé [Immatriculation 5] est signé par le représentant légal de la SARL FLTE. Les deux autres contrats produits (concernant les véhicules [Immatriculation 7] et [Immatriculation 6]) sont ni datés, ni signés.
Il ressort de la jurisprudence (Com. 3 juill. 2019, n° 17-21.826) que la cession d’un fonds de commerce n’opère pas de transfert automatique des contrats en cours, sauf exceptions légales (contrat de travail, bail commercial, etc.) ou accord du cocontractant.
Or, aucun élément ne démontre l’accord exprès de la SARL FLTE à la poursuite des contrats avec la SASU APEX LOCATION postérieurement à la cession de fonds. La preuve d’un nouveau contrat ou d’un avenant régularisé n’est pas rapporté.
De plus, l’article 1156 du Code civil dispose qu’un acte accompli par un représentant sans pouvoir est inopposable. Aucune preuve n’est apportée du pouvoir d’engager la SARL FLTE par les signataires des contrats non paraphés. Le consentement ne peut être présumé.
Il s’ensuit que seuls les engagements résultant du contrat signé du 11 janvier 2022 peuvent être retenus, à l’exclusion des deux autres véhicules.
B) Sur la demande en paiement
La SASU APEX LOCATION sollicite 16.405,08 euros au titre de loyers impayés. Cette demande est fondée en partie sur des contrats non signés, et donc inopposables. Pour les loyers relatifs au véhicule [Immatriculation 5], seule une partie des factures produites peut être rattachée au contrat signé du 11 janvier 2022.
En l’absence de justification complète du lien entre les factures et des contrats valablement formés, le tribunal considère que la créance principale n’est pas démontrée dans son intégralité.
Par conséquent, la demande principale est rejetée.
C) Sur les demandes accessoires : clause pénale, indemnité forfaitaire, dommages et intérêts
L’article L.441-10 du Code de commerce permet d’appliquer une indemnité forfaitaire de recouvrement uniquement lorsqu’un contrat commercial est valablement conclu. L’inexistence d’un contrat valable rend cette disposition inapplicable.
De même, la clause pénale de 3.281,02 euros, issue de conditions générales non signées, ne peut être appliquée. La SARL FLTE ne peut se voir opposer des CGV dont elle ne reconnaît ni la réception ni l’acceptation (article 1119 du Code civil).
Les demandes de dommages-intérêts pour comportement fautif (1.600 euros) ne sont étayées par aucun fait précis démontrant un préjudice ou une faute extracontractuelle caractérisée.
La demande pour dégradations sur le véhicule (1.586,87 euros) est rejetée, en l’absence d’état des lieux contradictoire et de clause contractuelle mettant cette charge à la charge du preneur.
Toutes les demandes accessoires sont donc rejetées.
D) Sur les demandes reconventionnelles de la SARL FLTE
La demande de dommages et intérêts de 16.405,08 euros formulée par la SARL FLTE, équivalente à la somme réclamée, n’est pas justifiée. Aucun préjudice précis (atteinte réputationnelle, perte de chiffre d’affaires, frais engagés, etc.) n’est démontré.
Elle sera donc également rejetée.
E) Sur la demande subsidiaire de délai de paiement
La demande fondée sur l’article 1343-5 du Code civil n’a pas lieu d’être examinée dès lors que la demande principale est rejetée.
Qu’il y a lieu de condamner la SASU APEX LOCATION aux entiers frais et dépens de l’instance ;
Qu’il y a lieu de condamner la SASU APEX LOCATION au paiement de la somme de 2.000 euros à la SARL FLTE au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
DEBOUTE la SASU APEX LOCATION de l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTE la SARL FLTE de sa demande reconventionnelle à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SASU APEX LOCATION au paiement de la somme de 2.000,00 euros à la SARL FLTE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU APEX LOCATION aux entiers frais et dépens de l’instance ;
ORDONNE que ce jugement soit assorti de plein droit de l’exécution provisoire ;
Frais de greffe du présent jugement liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT D’AUDIENCE Marc TERRANCLE
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