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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 12 déc. 2025, n° 2024F02109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F02109 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 12 DECEMBRE 2025
* 7ème Chambre -
N° RG : 2024F02109
Madame, [S], [I] C/ SAS EVANESCENCE
DEMANDERESSE
Madame, [S], [I],, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Julie AMIGUES, Avocat à la Cour, membre de la SELARL ACT
DEFENDERESSE
SAS, [Adresse 2]
comparaissant par Maître David BONNAN, Avocat au Barreau de Libourne,, [Adresse 3]
L’affaire a été entendue en audience publique le 31 octobre 2025 par Juliane CAPS-PUPIN, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Olivier DEVEZE, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 2 mai 2023, Maître, [G], [M], Notaire à, [Localité 1], procède à la vente du fonds de commerce d’un institut de beauté et centre de détente de bien être spa situé à, [Localité 1], connu sous le nom de AROM,&[Localité 2].
Madame, [S], [I] est la cédante et la société EVANESCENCE SAS le cessionnaire.
La cession est réalisée en présence du bailleur et d’un membre de l’étude notariale en sa qualité de séquestre pour la somme de 27.300,00 €.
Le 19 mai 2023, la cession est publiée dans le journal d’annonces légales « Echos judiciaires girondins ».
Les 20/21 mai 2023, la publication au BODACC intervient.
Le 31 mai 2023, la, [Adresse 4] forme opposition au règlement du prix de vente du fonds de commerce à Madame, [S], [I] afin d’obtenir garantie et paiement de la somme de 9.789,49 €.
Le 17 juillet 2023, la société EVANESCENCE SAS forme opposition par lettre recommandé avec accusé de réception.
Le 9 octobre 2023, Madame, [S], [I] met en demeure la société EVANESCENCE SAS de donner mainlevée de l’opposition.
Le 23 octobre 2023, la société EVANESCENCE SAS répond qu’elle sollicite une indemnisation de 12.088,50 €.
Par acte extrajudiciaire en date du 2 janvier 2024, Madame, [S], [I] assigne la société EVANESCENCE SAS devant le présent tribunal en sa formation de référé.
Par ordonnance en date du 14 mai 2024, Monsieur le Président du présent tribunal, rejette la demande de mainlevée et invite les parties à mieux se pourvoir.
Par acte extrajudiciaire en date du 12 novembre 2024, Madame, [S], [I] assigne la société EVANESCENCE SAS devant le présent tribunal.
Par conclusions déposées à la barre, Madame, [S], [I] demande au tribunal de :
Vu l’article 1231-1 du code civil, Vu les articles 1650 et suivants du code civil, :
Juger l’opposition formée par la SAS EVANESCENCE irrecevable et nulle,
Condamner la SAS EVANESCENCE à demander la libération de la somme de 17.510,51 €,
Condamner la SAS EVANESCENCE à payer la somme de 17.510,51 € avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 octobre 2023,
Condamner la SAS EVANESCENCE à payer la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
Débouter la SAS EVANESCENCE de toutes ses demandes,
Condamner la SAS EVANESCENCE à payer la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par conclusions également déposées à la barre, la société EVANESCENCE SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et suivants du code civil, Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil, Vu les pièces versées au débat,
Débouter Madame, [S], [I] de sa demande de condamnation de la SAS EVANESCENCE à lui payer la somme de 27.300,00 € alors qu’elle a d’ores et déjà procédé au règlement de cette somme correspondant au prix de vente, qui a été séquestré chez Maître, [M], Notaire, ayant procédé à la cession du fonds de commerce,
Débouter Madame, [S], [I] de sa demande de condamnation de la SAS EVANESCENCE à demander la libération de la somme de 27.300,00 € alors que l’intégralité du prix de vente ne peut être disponible en raison de la survenue d’oppositions régulières que seul Maître, [M], Notaire ayant agi en qualité de séquestre, serait en mesure de justifier,
Débouter Madame, [S], [I] du surplus de ses demandes au visa de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Condamner Madame, [S], [I] à payer à la SAS EVANESCENCE la somme totale de 13.324,50 € en réparation de son préjudice subi, qui se décompose ainsi :
* 9.640,50 € en réparation de la perte de chiffre d’affaires causée par ses agissements fautifs qui ont porté atteinte à la clientèle attachée au fonds de commerce vendu,
* 1.800,00 € au titre des travaux réparatoires des climatisations qui étaient rendus nécessaires avant la date de cession,
* 1.884,00 € au titre des travaux de révision de l’appareil à lumière pulsée qui devaient être réalisés avant la date de cession,
Ordonner la déconsignation des sommes détenues par Maître, [M], Notaire à, [Localité 1] (33), au titre de la cession du fonds de commerce cédé par Madame, [S], [I] à la SAS EVANESCENCE, pour permettre le règlement financier de tout ou partie de la créance détenue par la SAS EVANESCENCE sur Mme, [S], [I],
Condamner Madame, [S], [I] à payer à la SAS EVANESCENCE la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Madame, [S], [I] aux entiers dépens, comprenant les frais exposés auprès du commissaire de justice qui a procédé à la rédaction du procès-verbal de constat en date du 12 mai 2023 pour 648,00 €.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu’ils ont déposées et soutenues à l’audience et retient que :
Madame, [S], [I] fait valoir que l’opposition de la société EVANESCENCE SAS ne pouvait pas être retenue car elle était, tout d’abord, forclose et, de plus, elle était nulle au motif qu’elle ne réalisait pas d’élection de domicile chez un tiers et qu’elle n’énonce pas le montant de sa créance.
A titre subsidiaire, elle estime que la baisse de chiffre d’affaires qu’invoque la société EVANESCENCE SAS ne lui est pas imputable. En effet, la société EVANESCENCE SAS ne réalise pas de massages énergétiques, il ne peut pas lui être fait grief d’une captation de clientèle.
Concernant les travaux de climatisation, elle avance que le devis d’un montant de 1.800,00 € a été réalisé plus d’un an après la vente et, à ce titre, elle ne peut être tenue responsable des disfonctionnements du matériel, plus d’un an après la signature de l’acte.
De la même manière, elle s’oppose au paiement du devis concernant la réparation de l’appareil à lumière pulsée dont se prévaut la société EVANESCENCE SAS, neuf mois après la vente.
Pour finir, elle estime avoir subi un préjudice du fait de la mauvaise foi de la société EVANESCENCE SAS et en réclame le paiement.
Au rebours, la société EVANESCENCE SAS rétorque que Madame, [S], [I] ne justifie pas avoir mis en demeure le séquestre de libérer les sommes dues à son profit, une fois le délai de séquestre expiré.
Elle ajoute que les agissements postérieurs de Madame, [S], [I] et le manque d’entretien du matériel vendu avec le fonds de commerce lui ont engendré un préjudice qu’elle chiffre à la somme de 13.324,50 € et en réclame réparation.
MOTIFS
Le tribunal rappellera également les dispositions de :
* L’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
* L’article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
Sur la validité de l’opposition faite par la société EVANESCENCE SAS
Le tribunal rappelle que les créanciers du vendeur doivent faire opposition dans un délai de 10 jours.
Le tribunal constate que le contrat de cession du fonds de commerce prévoit explicitement que suite à la publication au BODACC, les créanciers du vendeur disposent d’un délai de 15 jours pour adresser leurs oppositions.
Le tribunal rappelle que cette opposition doit indiquer, sous peine de nullité, le montant et les causes de la créance.
Or, le tribunal observe que la société EVANESCENCE SAS, en sa qualité de cessionnaire, ne dispose pas de la qualité de créancier du vendeur et, de plus, son opposition ne comporte aucun montant.
En conséquence, le tribunal déclarera nulle l’opposition faite le 17 juillet 2023 par la société EVANESCENCE SAS.
Le tribunal ordonnera donc au séquestre, à savoir Madame, [J], [O], [X], comptable en l’étude de Maître, [L], Notaire à Pessac, de libérer le solde du compte séquestre au profit de Madame, [S], [I].
Le tribunal observe que Madame, [S], [I] sollicite la condamnation de la société EVANESCENCE SAS à lui régler le solde du compte séquestre.
Le tribunal observe que la société EVANESCENCE SAS a déjà réglé la somme de 27.200,00 € en les mains du séquestre, le jour de la cession, et qu’à ce titre, elle n’est plus redevable de cette somme et ne peut pas plus être condamnée aux moindres intérêts légaux de retard.
Sur les demandes de condamnations de la société EVANESCENCE SAS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
* L’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
* L’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Le tribunal constate que la société EVANESCENCE SAS, par acte de commissaire de justice du 12 mai 2023, démontre que Madame, [S], [I] a adressé le 22 avril 2023 par SMS à 1.621 destinataires le message suivant : « Fin d’Armoretsens le 03 mai, je continue les massages énergétiques pour me contacter 06 34 62 47 59. Mille mercis pour tous ces jolis moments passés ensemble., [S]. »
Le tribunal observe également que l’acte de cession prévoit, notamment sous le titre – interdiction de concurrence – que : « le cédant s’interdit expressément
la faculté de créer ou de faire valoir, directement ou indirectement, sous forme individuelle ou sociale, aucun fonds ayant une activité similaire en tout ou en partie à celui du fonds cédé, comme aussi d’être associé, dans une activité de cette nature, pendant une durée de deux ans, à compter de la date de signature de l’acte définitif, et dans un rayon de 5 km à vol d’oiseau du lieu d’exploitation du fonds cédé, à peine de tous dommages et intérêts envers le cessionnaire ou ses ayants cause ……».
Le tribunal constate que l’acte notarié prévoit également la cession d’un fonds de commerce d’institut de beauté et centre de détente de bien-être spa et ventes de produits.
Néanmoins, le tribunal constate que la société EVANESCENCE SAS ne démontre pas que les massages énergétiques faisaient partie intégralement des activités réalisées et cédées avant la cession.
De plus, le tribunal dira que l’information faite par Madame, [S], [I] sur la fin de sa société ARMOR,&[Localité 2] le 3 mai 2023, ne constitue nullement un affaiblissement ou un arrêt d’activité. En effet, elle indique juste la fin de la société qui détenait le fonds jusqu’au 2 mai 2023, remercie son ancienne clientèle et l’invite à la suivre pour des massages énergétiques.
Le tribunal dira donc que faute pour la société EVANESCENCE SAS de prouver que les massages énergétiques étaient inclus dans les prestations offertes à la clientèle avant la vente et que Madame, [S], [I] aurait pratiqué cette prestation à moins de 5 kilomètres du siège de Pessac, il ne retiendra pas ce grief comme une faute.
Le tribunal observe, qu’à l’appui de sa demande de réparation de la climatisation, la société EVANESCENCE SAS produit au débat un devis qui à lui seul ne peut justifier d’un coût qu’elle aurait dû supporter pour l’entretien des climatiseurs.
De la même manière, la société EVANESCENCE SAS produit une facture de la société CCP ENERGIES datant du 6 juin 2024, soit plus d’un an après la cession du fonds de commerce, qui ne peut justifier d’un défaut d’entretien au mois de mai 2023.
Faute pour la société EVANESCENCE SAS de prouver par ses pièces les manquements de Madame, [S], [I], le tribunal la déboutera de l’intégralité de ses demandes indemnitaires.
Le tribunal constate que Madame, [S], [I] réclame la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts au titre d’une prétendue mauvaise foi de la société EVANESCENCE SAS, sans apporter d’éléments au tribunal sur ce grief.
En conséquence, le tribunal la déboutera de cette demande.
Le tribunal constate que Madame, [S], [I] sollicite que lui soit allouée une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal y fera droit et condamnera la société EVANESCENCE SAS à lui payer la somme de 2.000,00 € à ce titre.
Succombant à l’instance, la société EVANESCENCE SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne au séquestre, à savoir Madame, [J], [O], [X], comptable en l’étude de Maître, [L], notaire à, [Localité 1], de libérer le solde du compte séquestre au profit de Madame, [S], [I],
Déboute Madame, [S], [I] du surplus de ses demandes,
Déboute la société EVANESCENCE SAS de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la société EVANESCENCE SAS à payer à Madame, [S], [I] la somme de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société EVANESCENCE SAS aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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