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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 23 avr. 2025, n° 2025R00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2025R00035 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
23/04/2025 ORDONNANCE DU VINGT-TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Requête sauf cas particuliers des redressements et liquidations judiciaires en date du 14 mars 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 9 avril 2025 à laquelle siégeait : – Madame Marie-France BANCEL, Président,
assisté de : – Monsieur Jean-David VIDAL, greffier,
après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée
avec le greffier :
Rôle n° 2025R35
ENTRE – [Localité 2] TRUCKS SERVICES
[Adresse 5]
[Localité 3]
DEMANDEUR – représenté(e) par
SCP Charles FONTAINE – Romain FLOUTIER « AARPI ADAJ Avocats » -
[Adresse 1]
* TRAILER TRUCKS SERVICES
[Adresse 5]
[Localité 3]
DEMANDEUR – représenté(e) par
SCP Charles FONTAINE – Romain FLOUTIER « AARPI ADAJ Avocats » -
[Adresse 1]
ET
* NIZAR TRANSPORT
[Adresse 4]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – non comparant
1° NIMES TRUCKS SERVICES, Société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes sous le numéro 448 556 027, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de ses représentant légaux en exercice domiciliés audit siège,
2° TRAILER TRUCKS SERVICES, Société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes sous le numéro 529 715 146, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de ses représentant légaux en exercice domiciliés audit siège,
Ayant pour Avocat constitué et élisant domicile en son cabinet Maître Romain FLOUTIER, associé de la SCP CABINET FONTAINE & FLOUTIER, membre de la AARPI dénommée ADA.I Avocats, Avocat à la Cour d’Appel de Nîmes, y demeurant [Adresse 1],
ont assigné le 3 février 2025 :
NIZAR TRANSPORT, Société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes sous le numéro 918 445 040, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentant légaux en exercice domiciliés audit siège,
Aux fins de :
Vu l’article 835 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu l’article L. 441-6 et l’article D. 441-10 du Code de Commerce, Vu les pièces produites aux débats,
S’ENTENDRE CONDAMNER à porter et payer à la SARL [Localité 2] TRUCKS SERVICES la somme provisionnelle de 11.199,99 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2024, date du courrier de mise en demeure de payer ;
ENTENDRE ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts ;
S’ENTENDRE CONDAMNER à porter et payer à la SARL [Localité 2] TRUCKS SERVICES la somme provisionnelle de 400 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement (40 euros x 10 factures impayées).
S’ENTENDRE CONDAMNER à porter et payer à la SARL TRAILER TRUCKS SERVICES la somme provisionnelle de 1.020,37 euros, outre intérêts au taux légal à compter la signification de l’assignation ;
ENTENDRE ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts ;
S’ENTENDRE CONDAMNER à porter et payer à la SARL TRAILER TRUCKS SERVICES la somme provisionnelle de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement (40 euros x 2 factures impayées).
S’ENTENDRE CONDAMNER à porter et payer à la SARL [Localité 2] TRUCKS SERVICES et à la SARL TRAILER TRUCKS SERVICES la somme de 900 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 873 du code de procédure civile qui dispose :
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Et de l’article 1353 du Code Civil qui précise : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver »
Le juge des référés considérant que l’article 1104 du Code civil est d’ordre public et que la SAS NIZAR TRANSPORT, ni présente, ni représentée n’apporte aucune observation permettant d’observer une contestation sérieuse, a fait droit aux demandes des SARL [Localité 2] TRUCKS SERVICES et TRAILER TRUCKS SERVICES.
Mais une erreur matérielle s’est glissée dans les motifs mentionnant : « CONDAMNONS la SAS NIZAR TRANSPORT au paiement d’une somme provisionnelle au profit de la SARL [Localité 2] TRUCKS SERVICES d’un montant de 1.100,37 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 03 février 2025, date de signification de la présente assignation ».
Au lieu de :
« CONDAMNONS la SAS NIZAR TRANSPORT au paiement d’une somme provisionnelle au profit de la SARL TRAILER TRUCKS SERVICES d’un montant de 1.100,37 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 03 février 2025, date de signification de la présente assignation »
En conséquence, par la présente rectifions cette erreur matérielle en mentionnant :
CONDAMNONS la SAS NIZAR TRANSPORT au paiement d’une somme provisionnelle au profit de la SARL TRAILER TRUCKS SERVICES d’un montant de 1.100,37 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 03 février 2025, date de signification de la présente assignation »
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par ordonnance en premier ressort, réputée contradictoire
Vu l’article 462 du Code de procédure civile, Vu notre ordonnance du 12/03/2025, Vu la jurisprudence, Vu les pièces jointes à la requête,
RECTIFIONS l’ordonnance de référé rendue le 12 mars 2025 par Madame le Président du Tribunal de Commerce de Nîmes, statuant en référé, dans le cadre de l’affaire inscrite au répertoire général sous le numéro 2025R13 ;
REMPLAÇONS page 5 de l’ordonnance de référé rendue le 12 mars 2025 dans le cadre de l’affaire inscrite au répertoire général sous le numéro 2025R13 :
« CONDAMNONS la SAS NIZAR TRANSPORT au paiement d’une somme provisionnelle au profit de la SARL [Localité 2] TRUCKS SERVICES d’un montant de 1.100,37 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 03 février 2025, date de signification de la présente assignation ».
Par la mention :
« CONDAMNONS la SAS NIZAR TRANSPORT au paiement d’une somme provisionnelle au profit de la SARL TRAILER TRUCKS SERVICES d’un montant de 1.100,37 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 03 février 2025, date de signification de la présente assignation »
DISONS que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée.
METTONS les dépens à la charge du Trésor,
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Monsieur VIDAL Jean-David, Greffier.
Le Président, Le Greffier,
Signe electroniquement par Marie-France BANCEL
Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier
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