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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 22 juil. 2025, n° 2025F00366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00366 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 22 JUILLET 2025
* 6ème Chambre -
N° RG : 2025F00366
SARL KAUFMAN & BROAD [Localité 1] RIVE GAUCHE C/ Maître [M] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS AQUI-THERM SAS AQUI-THERM
DEMANDERESSE
SARL KAUFMAN & BROAD [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]
comparaissant par Maître Marion NECTOUX, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Fabrice DELAVOYE, Avocat à la Cour, membre de la SELARL DGD AVOCATS
DEFENDEURS
* Maître [M] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS AQUI-THERM, [Adresse 2]
* SAS AQUI-THERM, [Adresse 3]
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 10 avril 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Philippe ENJELVIN, Léonard RODRIGUÉS, Brice VANDAL, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR-RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société KAUFMAN & BROAD [Localité 1] RIVE GAUCHE SARL a confié le lot n° 15 CVC [I] sur son projet [Adresse 4], à la société AQUI-THERM SAS par contrat et ordre de service datés du 3 novembre 2020, et pour un montant global et forfaitaire de 613.000,00 € HT, somme portée à 613.840,00 € HT en raison de la régularisation d’un avenant.
Début 2023, la société AQUI-THERM SAS s’est révélée défaillante dans la réalisation de ses obligations, et après diverses relances, la société KAUFMAN & BROAD [Localité 1] RIVE GAUCHE SARL a fait dresser un constat de commissaire de justice le 23 mars 2023 afin qu’il soit acté de l’abandon total de chantier par l’entreprise et par courrier recommandé daté du 24 mars 2023, la maîtrise d’œuvre a notifié à la société AQUI-THERM SAS son abandon de chantier.
La société AQUI-THERM SAS a été mise en demeure de reprendre ses travaux sous 5 jours ouvrés conformément aux dispositions des articles 8.1 et 8.2 du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), lequel fait partie intégrante du marché qui a été accepté.
Par courrier recommandé daté du 12 avril 2023, la société KAUFMAN & BROAD [Localité 1] RIVE GAUCHE SARL a, de nouveau, mis en demeure son cocontractant d’achever ses travaux, notamment s’agissant de la pose des équipements prévus.
La société AQUI-THERM SAS étant restée taisante, la résiliation de son marché lui a été notifiée par courrier recommandé le 2 mai 2023 conformément aux stipulations de l’article 8.2 du CCAP.
En avril 2023, l’état d’avancement réel des travaux faisait apparaître une surfacturation à hauteur de 64.610,80 € HT, soit 77.532,96 € TTC.
La société KAUFMAN & BROAD [Localité 1] RIVE GAUCHE SARL a dû faire appel à de nouveaux prestataires pour achever les travaux abandonnés à hauteur de 129.193,78 € HT, soit 155.032,54 € TTC avec la société PUEL GENIE CLIMATIQUE SAS et à hauteur de 281.672,00 € HT, soit 338.006,40 € TTC avec la société 02M SAS.
Par jugement en date du 16 mai 2023, la société AQUI-THERM SAS a fait l’objet d’une ouverture de procédure de liquidation judiciaire.
Dans ces conditions, par courrier recommandé du 3 juillet 2023, la société KAUFMAN & BROAD [Localité 1] RIVE GAUCHE SARL a adressé une déclaration de créance auprès de Maître [M] [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire de ladite société, à hauteur de 606.980,82 € TTC.
Le 10 juillet 2023, Maître [M] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AQUI-THERM SAS indiquait à la société KAUFMAN & BROAD [Localité 1] RIVE GAUCHE SARL que la fixation de la créance sollicitée dépassait le pouvoir juridictionnel du juge-
commissaire, de sorte que les parties étaient invitées à se présenter à l’audience du 26 septembre 2024.
Par ordonnance du juge-commissaire rendue le 19 décembre 2024, et notifiée à la société KAUFMAN & BROAD [Localité 1] RIVE GAUCHE SARL par courrier recommandé reçu le 24 janvier 2025, la déclaration de créance a été jugée recevable et la société KAUFMAN & BROAD [Localité 1] RIVE GAUCHE SARL a été invitée à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois.
La société KAUFMAN & BROAD [Localité 1] RIVE GAUCHE SARL fait assigner la société AQUI-THERM SAS et Maître [M] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AQUI-THERM SAS le 21 février 2025 devant le tribunal de céans afin de voir sa créance reconnue et qu’elle soit fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société AQUI-THERM SAS et demande de :
Vu l’article 1217 et 1231-1 du code civil, Vu les stipulations du CCAP,
Juger la SARL KAUFMAN & BROAD [Localité 1] RIVE GAUCHE fondée en ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
Juger que la SARL KAUFMAN & BROAD [Localité 1] RIVE GAUCHE est créancière à l’encontre de la SAS AQUI-THERM à hauteur de 606.980,82 € TTC,
Fixer la créance de la société KAUFMAN & BROAD [Localité 1] RIVE GAUCHE au passif de la liquidation judiciaire de la société AQUI-THERM SAS à hauteur de 606.980,82 € TTC à titre chirographaire.
Maître [M] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AQUI-THERM SAS et la société AQUI-THERM SAS ne se présentent pas, ni personne pour eux.
Le tribunal constatera leur non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
C’est en l’état que se présente cette affaire à l’audience.
MOYENS
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l’assignation de la société KAUFMAN & BROAD [Localité 1] RIVE GAUCHE SARL pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions.
SUR CE,
Le tribunal rappellera que l’article 1231-1 du code civil dispose que : "le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans
l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Le tribunal observera que la société AQUI-THERM SAS a signé le 3 novembre 2020 le marché de travaux LOT 15- [I] CVC auquel étaient joints le CCAP, le CCTP et les plans objet du marché.
Le tribunal notera que l’article 8.2 du CCAP stipule que : «… L’Entrepreneur sera réputé défaillant au cas où notamment, et complémentairement aux dispositions de la Norme NFP 03.001 version décembre 2000 : […]
* le chantier serait abandonné ou des fraudes ou tromperies seraient dûment constatées sur la qualité des matériaux ou des fournitures, […]
Le Maître d’Ouvrage, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par acte extrajudiciaire, mettra l’Entrepreneur en demeure de remédier à cette situation dans un délai de 10 jours.
Le délai sera ramené à 5 jours en cas d’abandon du chantier dûment constaté. […]
Passé ces délais, et s’il n’a pas entièrement satisfait à la mise en demeure, l’Entrepreneur sera réputé défaillant et son marché pourra être résilié de plein droit, si bon semble au Maître d’Ouvrage, sans nouvelle mise en demeure ou formalité judiciaire. […]
Le Maître d’Ouvrage pourra, en outre, passer un nouveau marché aux risques et périls de l’Entrepreneur défaillant. Les excédents de dépenses et préjudices directs ou indirects qui pourraient découler de la résiliation seront alors à la charge du dit Entrepreneur et prélevés sur les sommes qui peuvent lui être dues tant au titre des situations en cours de règlement, que des retenues de garantie, cautionnées ou non, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d’insuffisance ».
Le tribunal constatera que la société KAUFMAN & BROAD [Localité 1] RIVE GAUCHE SARL a respecté l’application de l’article 8.2 du CCAP.
En conséquence et au vu des pièces produites aux débats, le tribunal dira que la société KAUFMAN & BROAD [Localité 1] RIVE GAUCHE SARL est créancière à l’encontre de la société AQUI-THERM SAS à hauteur de 606.980,82 € TTC et fixera la créance de la société KAUFMAN & BROAD [Localité 1] RIVE GAUCHE SARL au passif de la liquidation judiciaire de la société AQUI-THERM SAS à hauteur de 606.980,82 € TTC à titre chirographaire.
Succombant à l’instance, la société AQUI-THERM sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de Maître [M] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AQUI-THERM SAS et de la société AQUI-THERM SAS,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que la société KAUFMAN & BROAD [Localité 1] RIVE GAUCHE SARL est créancière à l’encontre de la société AQUI-THERM SAS à hauteur de 606.980,82 € TTC (SIX CENT SIX MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT EUROS QUATRE VINGT DEUX CENTIMES),
Fixe la créance de la société KAUFMAN & BROAD [Localité 1] RIVE GAUCHE SARL au passif de la liquidation judiciaire de la société AQUI-THERM SAS à hauteur de 606.980,82 € TTC (SIX CENT SIX MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT EUROS QUATRE VINGT DEUX CENTIMES) à titre chirographaire.
Condamne la société AQUI-THERM SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 77,64 €
Dont TVA : 12,94 €.
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