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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 22 juil. 2025, n° 2024L01201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024L01201 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 22 JUILLET 2025 – 1ère Chambre -
N° RG : 2024L01201
SELARL EKIP’ ès qualités de liquidateur de la société de la société VIVR’ENERGIES SAS
C/
Monsieur [O] [F]
DEMANDERESSE
➢ SELARL EKIP’ ès qualités de liquidateur de la société VIVR’ENERGIES SAS société, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Esther RENTING, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Olivier BOURU, Avocat à la Cour,
DEFENDEUR
➢ Monsieur [O] [F], [Adresse 2],
comparaissant par Maître Pauline BRUTE de REMUR, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marc DUFRANC, Avocat à la Cour, Associé de la SELARL AVOCAGIR, société d’Avocats,
L’affaire a été entendue en audience publique le 2 juin 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
Pierre BALLON, Président de Chambre, Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Paul BERNARD, Naima LEURS, Eric GODRON, Alexandre LE HUEC, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Paul BERNARD, juge,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
JU GEMENT
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 14 avril 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société VIVR’ENERGIES SAS et a désigné la SELARL EKIP’ ès qualités de liquidateur.
Par acte du 10 avril 2024, la SELARL EKIP’ ès qualités a assigné Monsieur [O] [F] en sa qualité de représentant légal de la société VIVR’ENERGIES SAS jusqu’au 21 février 2020, devant le tribunal de céans et lui a reproché plusieurs fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire, à hauteur du montant total du passif expurgé de l’actif, soit 15.461.539,30 €.
Monsieur [O] [F] contestait, par conclusions en défense communiquées le 11 juillet 2024, l’intégralité des fautes de gestion qui lui étaient reprochées et sollicitait par ailleurs une indemnisation à hauteur de 10.000,00 € en réparation du préjudice subi ainsi que 10.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
C’est dans ce contexte que les parties se sont rapprochées et ont convenu d’un protocole transactionnel.
Monsieur [O] [F] a été invité à faire part de ses observations par mail du 5 février 2025, conformément aux dispositions légales qui stipulent que le débiteur doit être entendu ou dûment appelé. Monsieur [O] [F] a donné son accord sur la proposition de règlement formulée.
Par requête du 6 mars 2025, la SELARL EKIP', ès qualités de liquidateur, a saisi Monsieur le juge-commissaire afin d’autoriser la transaction projetée.
La requête a été soumise au préalable au ministère public, qui a émis un avis favorable à la transaction projetée en date du 17 avril 2025.
C’est dans ce contexte, après avis favorable du ministère public et accord de Monsieur le juge-commissaire, que Monsieur [O] [F] sollicite du tribunal de céans, sur le fondement de l’article L. 642-24 du code de commerce, l’homologation de la transaction qui a été signée entre les parties le 22 mai 2025.
Par conclusions déposées à la barre, Monsieur [O] [F] demande au tribunal de céans de :
Vu l’article L. 642-24 du code de commerce, Vu l’autorisation du juge-commissaire,
HOMOLOGUER le protocole transactionnel signé entre les parties le 22 mai 2025,
DIRE que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
La SELARL EKIP’ ès qualités de liquidateur de la SAS VIVR’ENERGIES se présente et, à la barre, soutient la demande d’homologation dudit protocole transactionnel.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’accord transactionnel
Le tribunal prend acte du protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 22 mai 2025 et de ce que celles-ci s’en remettent audit protocole.
Le tribunal rappelle qu’au visa de l’article 2044 du code civil : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit » et de l’article 2052 du Code civil : « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ».
En conséquence, le tribunal dira que le protocole d’accord transactionnel signé entre Monsieur [O] [F] et la SELARL EKIP', ès qualités de liquidateur de la société VIVR’ENERGIES SAS, aura autorité de la chose transigée.
Sur la demande d’homologation de l’accord transactionnel
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article L. 642-24 du code de commerce qui dispose que : « Le liquidateur peut, avec l’autorisation du juge-commissaire et le débiteur entendu ou dûment appelé, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers. Si l’objet du compromis ou de la transaction est d’une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la transaction est soumis à l’homologation du tribunal ».
Le tribunal rappelle également les dispositions de l’article 1565 du Code procédure civile : « L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative, peut être soumis aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes ».
En conséquence, le tribunal homologuera le protocole d’accord transactionnel signé le 22 mai 2025 entre Monsieur [O] [F] et la SELARL EKIP’ ès qualités de liquidateur de la société VIVR’ENERGIES SAS.
Le tribunal dira que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que le protocole d’accord transactionnel signé entre Monsieur [O] [F] et la SELARL EKIP’ ès qualités de liquidateur de la société VIVR’ENERGIES SAS a autorité de la chose transigée,
Homologue ledit protocole d’accord transactionnel signé entre Monsieur [O] [F] et la SELARL EKIP’ ès qualités de liquidateur de la société VIVR’ENERGIES SAS,
Donne acte à Monsieur [O] [F] de ce qu’il se désiste de l’instance et de l’action pendante devant le tribunal de commerce de Bordeaux sous le numéro RG 2024L01201,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 70,91 € Dont TVA : 11,82 €
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