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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 22 janv. 2025, n° 2024J00170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2024J00170 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
22/01/2025 JUGEMENT DU VINGT-DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE [Adresse 1], RCS PARIS 775 665 615, DEMANDEUR – représenté(e) par SCP ODEXI AVOCATS – [Adresse 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
Madame [G] [P], en sa qualité de liquidateur amiable et de caution de la SASU MY CONSULT, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 853 980 837, dont le siège social était [Adresse 3]
[Adresse 4] [Localité 2], DÉFENDEUR – non comparant.
Débats en audience publique le 12/11/2024.
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Bruno ODOUX.
Assisté lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président :
Monsieur Bruno ODOUX
Juges : Monsieur Dominique MONTALBETTI
Monsieur Mikaël SAGOT
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22/01/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Bruno ODOUX, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
Par assignation délivrée le 24/06/2024, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE demande au tribunal de commerce de Chartres de :
Vu les articles 1101 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1217 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1231 et suivants du Code Civil, Vu l’article 1343-2 du Code civil Vu les articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier Vu les pièces versées au débat,
RECEVOIR la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] ET D’ILE DE FRANCE en ses demandes et l’en JUGER bien fondée.
A TITRE PRINCIPAL
CONDAMNER la Madame [P] [G] en sa qualité de liquidatrice de la SASU MY CONSULT à verser à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] ET D’ILE DE FRANCE, la somme de 28.925,33 € selon décompte arrêtées au 5 décembre 2023.
JUGER que ces sommes porteront intérêt au taux contractuels à compter du 24 mai 2024,
CONDAMNER Madame [P] [G] en sa qualité de liquidatrice de la SASU MY CONSULT à verser à CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] ET D’ILE DE FRANCE la somme de 2.5006 en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER la Madame [P] [G] en sa qualité de liquidatrice de la SASU MY CONSULT aux entiers dépens qui seront recouvrés, conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du Code de Procédure Civile par la SCP ODEXI AVOCATS.
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER la Madame [P] [G] en sa qualité de caution de la SASU MY CONSULT à verser à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] ET D’ILE DE FRANCE, la somme de 28.925,33 € selon décompte arrêtées au 5 décembre 2023.
JUGER que ces sommes porteront intérêt au taux contractuels à compter du 24 mai 2024,
CONDAMNER Madame [P] [G] en sa qualité de caution de la SASU MY CONSULT à verser à CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] ET D’ILE DE FRANCE la somme de 2.500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER la Madame [P] [G] en sa qualité de caution de la SASU MY CONSULT aux entiers dépens qui seront recouvrés, conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du Code de Procédure Civile par la SCP ODEXI AVOCATS.
A l’audience du 12/11/2024, le demandeur déclare qu’un protocole d’accord transactionnel est intervenu entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE et Madame [P] [G], en sa qualité de liquidateur amiable et de caution de la SASU MY CONSULT, lequel a été respectivement signé le 09/10/2024 et le 04/09/2024, et qu’il sollicite dans ces conditions que le tribunal homologue purement et simplement ledit protocole d’accord transactionnel.
SUR CE,
Attendu que Madame [P] [G], en sa qualité de liquidateur amiable et de caution de la SASU MY CONSULT ne comparait pas bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée, ni personne pour elle et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d’un pouvoir régulier pour
répondre à l’action dirigée contre elle, et s’y défendre, qu’elle fait ainsi supposer n’avoir rien à opposer à la demande formée contre elle et en reconnaître le bien fondé. Qu’il y aura lieu de constater sa non comparution et de statuer à son encontre par jugement réputé contradictoire, la cause étant susceptible d’appel ;
Attendu qu’il y aura lieu de constater qu’un protocole d’accord transactionnel est intervenu entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] ET D’ILE DE FRANCE et Madame [P] [G], en sa qualité de liquidateur amiable et de caution de la SASU MY CONSULT, respectivement signé le 09/10/2024 et le 04/09/2024 et qu’il conviendra d’homologuer ledit protocole d’accord transactionnel dont la teneur est annexée au présent jugement ;
Attendu que les frais du présent jugement seront laissés à la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] ET D’ILE DE FRANCE.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort, par décision réputée contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la non comparution de Madame [P] [G], en sa qualité de liquidateur amiable et de caution de la SASU MY CONSULT bien que régulièrement assignée et appelée, ni personne pour elle,
CONSTATE qu’un protocole d’accord transactionnel est intervenu entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] ET D’ILE DE FRANCE et Madame [P] [G], en sa qualité de liquidateur amiable et de caution de la SASU MY CONSULT, lequel a été respectivement signé le 09/10/2024 et le 04/09/2024,
HOMOLOGUE ledit protocole d’accord transactionnel dont la teneur est annexée au présent jugement,
LAISSE les entiers dépens à la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] ET D’ILE DE FRANCE. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 66,13€ TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU
Le Président Bruno ODOUX
Signe electroniquement par Bruno ODOUX
Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
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