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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 21 févr. 2025, n° 2024J02348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024J02348 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU VINGT ET UN FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
PAR ACTE en date du 28 octobre 2024 la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP a fait donner assignation à la SAS RBS DECORATION, inscrite au RCS d’Antibes sous le numéro 900 265 067, dont le siège social est sis [Adresse 1] à CAGNES SUR [Adresse 2] ([Adresse 3]), d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 22 novembre 2024, aux fins de :
ORDONNER à la SAS RBS DECORATION de transmettre à la caisse « congés intempéries BTP – Caisse de la région Méditerranée » sa déclaration de salaires du mois de janvier 2024 sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Dans l’attente de la production de ces documents,
DIRE ET JUGER la caisse « congés intempéries BTP – Caisse de la région Méditerranée » recevable et bien fondée à demander la condamnation de la SAS RBS DECORATION à lui payer :
* La somme de 4 856,00 euros outre les majorations de retard de l’article 6 du règlement intérieur de la caisse
* Les intérêts légaux à compter du 27 juin 2024, date de la mise en demeure
En conséquence,
CONDAMNER la SAS RBS DECORATION à payer à la caisse « congés intempéries BTP – Caisse de la région Méditerranée » :
* La somme de 4 856,00 euros outre les majorations de retard de l’article 6 du règlement intérieur de la caisse,
* Les intérêts légaux à compter du 27 juin 2024, date de la mise en demeure ;
En toute hypothèse,
DEBOUTER le débiteur de toute demande de délais de paiement ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la caisse « congés intempéries BTP – Caisse de la région Méditerranée » assurant le fonctionnement d’un service public
DIRE qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de l’ensemble des entreprises en situation régulière les frais irrépétibles consécutifs au recouvrement des sommes dues par les adhérents défaillants ;
En conséquence,
CONDAMNER la SAS RBS DECORATION à payer à la caisse « congés intempéries BTP – Caisse de la région Méditerranée » la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SAS RBS DECORATION aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 novembre 2024, date à laquelle elle a été prise en délibéré et le demandeur a été avisé du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 21 février 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS RBS DECORATION, entreprise de peinture générale du bâtiment depuis juin 2021, adhère à la caisse CONGES INTEMPERIES BTP.
Les bordereaux déclaratifs des mois de juin, juillet et août 2022, septembre, octobre, novembre et décembre 2023, février, mars et avril 2024 ont été transmis mais les cotisations n’ont pas été versées à la caisse qui en réclame le paiement.
La caisse CONGES INTEMPERIES BTP demande également la fourniture de la déclaration manquante concernant le mois de janvier 2024 ainsi que son paiement.
A l’audience publique en date du 22 novembre 2024 la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP a maintenu ses demandes et versé ses pièces au dossier de la procédure, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la SAS RBS DECORATION n’est ni présente, ni représentée, lors de l’audience du 22 novembre 2024 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande en principal
Attendu que la caisse CONGES INTEMPERIES BTP poursuit la SAS RBS DECORATION aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 4 856,00 euros ; Que conformément aux dispositions de l’article D.3141-12 du code du travail, « dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet »,
Que la SAS RBS DECORATION du fait de son activité et de l’emploi de salarié se trouve soumise à l’obligation de cotiser ainsi qu’aux dispositions des statuts et du Règlement Intérieur de la Caisse ;
Qu’en l’espèce la SAS RBS DECORATION a adressé à la caisse CONGES INTEMPERIES BTP ses déclarations concernant les mois de juin, juillet et août 2022, septembre, octobre, novembre et décembre 2023, février, mars et avril 2024, omettant de procéder aux règlements y relatifs ;
Que de surcroît la SAS RBS DECORATION n’a pas adressé à la caisse CONGES INTEMPERIES BTP sa déclaration concernant le mois de janvier 2024, si bien que la caisse CONGES INTEMPERIES BTP a procédé à son évaluation et à l’application des
majorations de retard conformément aux articles 2c) et 6 de son règlement intérieur et article 9 de ses statuts ;
Qu’en date du 27 juin 2024, la caisse CONGES INTEMPERIES BTP adressait par courrier AR à la SAS RBS DECORATION une mise en demeure de lui payer la somme de 4 856,00 euros, courrier retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » ;
Qu’en date du 29 octobre 2024 la caisse CONGES INTEMPERIES BTP adressait à la SAS RBS DECORATION une nouvelle mise en demeure par courrier AR, rappelant les sommes dues par l’adhérent, courrier également retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » ;
Que l’article 2 du règlement intérieur de la caisse CONGES INTEMPERIES BTP précise que toute période non déclarée fera l’objet d’une évaluation provisionnelle des cotisations dues sur la base du dernier mois déclaré majoré de 10 % ;
Que l’article 6a du règlement intérieur de la caisse CONGES INTEMPERIES BTP prévoit un taux de majoration de retard, fixé et révisé par son conseil d’administration et communiqué à l’adhérent via son relevé de compte ou ses fiches de déclarations de salaires ;
Que le conseil d’administration de la caisse CONGES INTEMPERIES BTP, en date du 04 avril 2017, a fixé à 45 jours le délai maximum de règlement des cotisations à compter du terme de la périodicité applicable à l’adhérent ;
En conséquence, au vu des éléments et justificatifs fournis, le tribunal condamnera la SAS RBS DECORATION à payer à la caisse CONGES INTEMPERIES BTP la somme de 4 856,00 euros, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du courrier recommandé AR du 27 juin 2024 ;
Concernant la fourniture du bordereau déclaratif du mois de janvier 2024, sous astreinte
Attendu que la SAS RBS DECORATION s’est montrée défaillante dans la fourniture du bordereau déclaratif du mois de janvier 2024 ;
Que la caisse CONGES INTEMPERIES BTP sollicite de voir condamner la SAS RBS DECORATION à lui transmettre le bordereau déclaratif du mois de janvier 2024, sous astreinte de 100.00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Que l’article L131-1 du code de procédure civile d’exécution dispose : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. » ;
Que l’astreinte consiste en une condamnation pécuniaire accessoire et complétant la condamnation principale dont elle doit faciliter l’exécution aux fins d’un retour prompt à l’ordre social auquel, par son action ou son inaction, a porté atteinte la partie condamnée ;
Que le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour prononcer une astreinte et pour en fixer le taux et la durée ;
Qu’au visa de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose : « L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir » ;
Que l’astreinte sera prononcée pour une durée de six mois dans les termes qui seront précisés dans le dispositif de cette décision, à charge pour la caisse CONGES INTEMPERIES BTP de la liquider devant le juge de l’exécution passé ce terme ;
En conséquence, le tribunal ordonnera à la SAS RBS DECORATION de transmettre à la caisse CONGES INTEMPERIES BTP le bordereau déclaratif du mois de janvier 2024, sous astreinte de 50,00 euros/jour de retard à compter du 16 ème jour suivant la signification du jugement à intervenir ;
Sur le délai de paiement
Attendu que la caisse CONGES INTEMPERIES BTP sollicite du tribunal de voir débouter le débiteur de toute demande de délai de paiement ;
Que la SAS RBS DECORATION n’est ni présente, ni représentée, lors de l’audience du 22 novembre 2024 et n’a formulé aucune demande ;
En conséquence le tribunal dira n’y avoir lieu à demande ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont désormais exécutoires de droit, et qu’il n’y a pas lieu d’écarter ce principe ;
Qu’en conséquence, le tribunal rappellera que le jugement à venir sera exécutoire de plein droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que pour faire connaitre ses droits, la caisse CONGES INTEMPERIES BTP a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, et qu’il conviendra d’y faire droit ;
Qu’en conséquence, le tribunal condamnera la SAS RBS DECORATION à payer à la caisse CONGES INTEMPERIES BTP la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens suivront la succombance, conformément aux termes de l’Article 696 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ;
CONDAMNE la SAS RBS DECORATION à payer à la caisse CONGES INTEMPERIES BTP la somme de 4 856,00 euros en paiement des cotisations dues, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024 ;
ORDONNE à la SAS RBS DECORATION de transmettre à la caisse CONGES INTEMPERIES BTP le bordereau de déclaration des salaires du mois de janvier 2024, sous astreinte de 50,00 euros/jour de retard à compter du 16 ème jour suivant la signification du présent jugement ;
PRONONCE l’astreinte pour une durée de six mois, à charge pour la caisse CONGES INTEMPERIES BTP de la liquider devant le juge de l’exécution passé ce terme ;
DIT n’y avoir lieu à la demande de voir débouter la SAS RBS DECORATION de toute demande de délai de paiement ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la SAS RBS DECORATION à payer à la caisse CONGES INTEMPERIES BTP la somme de 500,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS RBS DECORATION aux entiers dépens de l’instance, liquidés à la somme de 57,23 € TTC, dont TVA 9,54 € ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 1] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 1], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier.
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