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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 12 sept. 2025, n° 2025J00235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025J00235 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
2025J00235 – 2525500004/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
12/09/2025 JUGEMENT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 13 juin 2025
La cause a été entendue à l’audience du 04 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jean-Pierre CREST, Président,
* Monsieur Michel LESBROS, Juge,
* Monsieur Eric FERRARO, Juge,
assistés de :
* Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n° 2025.J235
* La SOCIETE GENERALE [Adresse 1] – représenté(e) par Maître SELARL CDMF – AVOCATS Maître [V] [P] -7 [Adresse 2]
ENTRE
* Monsieur [S] [O] [H] [N] [Y] DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 12/09/2025 à Me SELARL CDMF – AVOCATS Maître [V] [P] Copie exécutoire envoyée le 12/09/2025 à M. [S] [O]
Rappel des faits :
Le 30 juillet 2021, la SOCIETE GENERALE consent à la société 7 LAUX AVENTURE, qui a pour activités principales l’exploitation de parcours forestiers en hauteur (accrobranche), la location de matériel de déplacement sur parcours forestiers en hauteur et la vente de produits dérivés, un prêt professionnel d’un montant en principal de 89 000€ au taux d’intérêts contractuels de 1,25% l’an, TEG de 5,88% l’an, moyennant 78 échéances mensuelles de 1 188,60€, destiné à financer l’acquisition de matériel à usage professionnel et à la réalisation de travaux afférents au local professionnel.
Le 28 juin 2021, par acte sous signature privée la SOCIETE GÉNÉRALE et M. [O] [S] ont régularisé un acte de cautionnement personnel et solidaire, pour la somme de 46 280€ (correspondant à 50% de l’obligation garantie) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour la durée de 108 mois en garanti du contrat de prêt professionnel en date du 30 juillet 2021 de la société 7 LAUX AVENTURE.
Le 05 décembre 2024, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la SOCIETE GÉNÉRALE a écrit à la société 7 LAUX AVENTURE afin de prononcer la déchéance du terme au motif que celle-ci avait fait l’objet d’une dissolution anticipée et l’a mise en demeure de payer la somme de 66 582,97€, sous peine de poursuites judiciaires.
Le 24 janvier 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la SOCIETE GÉNÉRALE a écrit à M. [O] [S] pris en sa qualité de caution afin de le mettre en demeure de payer, sous 15 jours, la somme de 33 515,51€, sous peine de poursuites judiciaires. Le retour de la poste en date du 31 janvier 2025 fait état d’un pli avisé mais non réclamé.
Le 24 mars 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la SOCIETE GÉNÉRALE a réécrit à M. [O] [S] pris en sa qualité de caution afin de le mettre en demeure de payer, sous 15 jours, la somme de 33 515,51€, sous peine de poursuites judiciaires. Le retour de la poste en date du 28 mars 2025 fait état d’un pli refusé par le destinataire.
La procédure :
Le 13 juin 2025, la SOCIETE GÉNÉRALE assigne M. [O] [S] et demande au tribunal de commerce de :
* CONDAMNER M. [O] [S] à payer 33 968,05€ outre intérêts au taux contractuel de 5,25% l’an à compter du décompte en date du 05 mai 2025 et jusqu’à parfait paiement, au titre de l’acte de cautionnement en date du 28 juin 2021 garantissant le contrat de prêt professionnel en date du 30 juillet 2021 de la société 7 LAUX AVENTURE.
* ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
* CONDAMNER M. [O] [S] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* CONDAMNER conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le même aux entiers dépens de l’instance, dont distraction sera faite au profit de la SELARL CDMF-AVOCAT, Maître Jean-[Localité 1] [P] conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
* DIRE conformément à l’article 514 du code de procédure civile, n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
C’est en l’état que se présente cette affaire
Moyens des parties :
La SOCIETE GÉNÉRALE fournit à la procédure l’extrait Pappers à jour au 01 juin 2025 de la société 7 LAUX AVENTURE, le contrat de prêt professionnel en date du 30 juillet 2021 + le tableau d’amortissement, l’acte de cautionnement en date du 28 juin 2021 + la fiche d’informations patrimoniales en date du 23 juin 2021 + la lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 5 décembre 2024 + la lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 24 janvier 2025 + l’avis de réception, la lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 24 mars 2025 + l’avis de réception, le décompte des créances arrêté au 05 mai 2025.
M. [O] [S] ne verse aucune pièce au dossier.
Motifs du jugement :
Convoqué à l’audience du 04 juillet 2025 par assignation signifiée le 13 juin 2025, conformément à l’article 656 du code de procédure civile, M. [O] [S] n’est ni présent, ni représenté, la décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire à son encontre en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le 30 juillet 2021, la société 7 LAUX AVENTURE a signé un prêt professionnel d’un montant en principal de 89 000€, au taux d’intérêts contractuels de 1,25% l’an au TEG de 5,88% l’an, moyennant 78 échéances mensuelles de 1 188,60€, émis par la SOCIETE GENERALE destiné à financer l’acquisition de matériel à usage professionnel et à la réalisation de travaux afférents au local professionnel.
Le 28 juin 2021, M. [O] [S] s’est porté caution solidaire des engagements de la société 7 LAUX AVENTURE dans la limite de la somme de 46 280€.
Il a été mis en demeure de faire face à son engagement de caution le 24 janvier 2025.
La créance, suite à la dissolution anticipée de la société 7 LAUX AVENTURE se monte à 33 779,87€.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [O] [S] à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 33 779,87€ au titre de l’acte de cautionnement de tous engagements du 28 juin 2021, outre intérêts au taux légal à compter du 05 mai 2025 et jusqu’à parfait paiement.
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. En l’espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée.
En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts à compter de chaque date anniversaire du 13 juin 2025, date de l’exploit introductif de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SOCIETE GENERALE les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, le tribunal condamnera M. [O] [S] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT
CONDAMNE M. [O] [S] à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 33 779,87€ pris en sa qualité de caution solidaire des engagements de la société 7 LAUX AVENTURE, outre intérêts au taux légal à compter du décompte des créances arrêté au 05 mai 2025 et jusqu’à parfait paiement.
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter de chaque date anniversaire du 13 juin 2025, date de l’exploit introductif d’instance.
CONDAMNE M. [O] [S] à verser la somme de 1 000€ à la SOCIETE GENERALE à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [O] [S] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction sera faite au profit de la SELARL CDMF-AVOCAT, Maître Jean-[Localité 1] [P] conformément à l’article 699 du code de procédure civile, et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jean-Pierre CREST
Le Greffier Marjorie ROCHE
Signe electroniquement par Jean-Pierre CREST
Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier.
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