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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 5 juin 2025, n° 2024F01790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01790 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU JEUDI 5 JUIN 2025
* 6ème Chambre -
N° RG : 2024F01790 ( IP n° 2024I02186 )
SA GEG Source d’énergies C/ SAS S.C.P.L.T
[A]
SA GEG Source d’énergies, [Adresse 1]
Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer,
comparaissant par Maître Frédéric CUIF, Avocat à la Cour, membre de la SELARL LX BORDEAUX, à la décharge de Maître Florent PRUNET, Avocat au Barreau de Paris, membre de l’AARPI JEANTET, [Adresse 2]
OPPOSANT
SAS S.C.P.L.T, [Adresse 3]
ayant formé opposition en date du 11 septembre 2024 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 27 juin 2024 et signifiée le 7 septembre 2024
comparaissant par Maître Frédéric BIAIS, Avocat à la Cour, membre de la SELARL BIAIS & ASSOCIES
L’affaire a été entendue en audience publique le 20 février 2025 par :
* Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
* Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 27 juin 2024, Monsieur le Président du présent tribunal a fait injonction à la société S.C.P.L.T SAS d’avoir à payer à la société GEG Source d’énergies SA la somme en principal de 58.970,04 €.
Cette ordonnance a été signifiée à la société S.C.P.L.T SAS en date du 7 septembre 2024, qui a formé opposition en date du 11 septembre 2024.
Sur convocation du greffe, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2024.
Dans le cadre des dispositions des articles 21, 127 et suivants du code de procédure civile, les parties ont été convoquées le 6 janvier 2025, renvoyée au 23 janvier 2025 devant le Juge dans le cadre d’une procédure de conciliation.
Les parties se sont ainsi rapprochées et ont conclu une protocole d’accord transactionnel en date du 30 janvier 2025.
Après renvoi en chambre de contentieux général, l’affaire a été évoquée à l’audience du 20 février 2025.
A la barre et par conclusions déposées au Greffe le 20 février 2025, la société GEG Source d’énergies SA demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1565 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 384, 385, 394 et 395 du code de procédure civile,
Vu le protocole d’accord convenu entre les parties en date du 30 janvier 2025,
Donner acte de l’accord des parties,
Sous réserve de l’acceptation par la société S.C.P.L.T du désistement d’instance et d’action de la société GAZ ET ELECTRICITE DE GRENOBLE,
Donner acte à la société GAZ ET ELECTRICITE DE GRENOBLE SOURCE D’ENERGIES de son désistement d’instance et d’action,
Homologuer l’accord intervenu entre les parties le 30 janvier 2025,
Prendre acte de l’acceptation par la société S.C.P.L.T du désistement d’instance et d’action de la société GEG Source d’énergies,
En conséquence,
Homologuer l’accord intervenu entre les parties le 30 janvier 2025,
Constater l’extinction de l’instance et de l’action enrôlée sous le numéro RG 2024F01790 et le dessaisissement du tribunal de commerce de Bordeaux,
Ordonner la radiation de l’affaire du rôle du tribunal de commerce de Bordeaux,
Dire que les parties feront leur affaire personnelle de leurs frais irrépétibles et dépens.
A la barre et par conclusions déposées au Greffe le 19 février 2025, la société S.C.P.L.T SAS demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1565 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 384, 385, 394 et 395 du code de procédure civile,
Vu le protocole d’accord convenu entre les parties en date du 30 janvier 2025,
Homologuer l’accord intervenu entre les parties le 30 janvier 2025,
Prendre acte de l’acceptation par la société S.C.P.L.T du désistement d’instance et d’action de la société GEG Source d’énergies,
Constater l’extinction de l’instance et de l’action enrôlée sous le numéro RG 2024F01790 et le dessaisissement du tribunal de commerce de Bordeaux,
Ordonner la radiation de l’affaire du rôle du tribunal de commerce de Bordeaux,
Dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens.
SUR CE,
Vu le protocole d’accord transactionnel signé par la société S.C.P.L.T SAS et la société GEG Source d’énergies SA en date du 30 janvier 2025,
Vu la demande d’homologation dudit protocole par le tribunal,
Vu la demande de la société GEG Source d’énergies SA au tribunal de constater son désistement d’instance et d’action,
Vu l’acceptation de la société C.P.L.T SAS du désistement d’instance et d’action de la société GEG Source d’énergies SA,
En cours de procédure, les parties ayant mis fin au litige par une transaction, il y a lieu pour le tribunal :
* d’homologuer le protocole d’accord transactionnel signé par la société S.C.P.L.T SAS et la société GEG Source d’énergies SA en date du 30 janvier 2025, dont une copie restera annexée à la présente décision, et lui donner force exécution,
* de constater le désistement d’instance et d’action de la société GEG Source d’énergies SA et son dessaisissement,
* de prendre acté de l’acceptation de la société C.P.L.T SAS du désistement d’instance et d’action de la société GEG Source d’énergies SA et son dessaisissement,
Chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Homologue le protocole d’accord transactionnel signé le 30 janvier 2025 par la société C.P.L.T SAS et la société GEG Source d’énergies SA, dont une copie restera annexée à la présente décision, et lui donne force exécutoire,
Constate le désistement d’instance et d’action de la société GEG Source d’énergies SA,
Prendre acte de l’acceptation de la société C.P.L.T SAS du désistement d’instance et d’action de la société GEG Source d’énergies SA
Constate son dessaisissement,
Laisse à chaque partie la charge de ses frais et dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 92,86 €
Dont TVA : 11,67 €.
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