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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 25 mars 2025, n° 2023009503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2023009503 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2023 009503
JUGEMENT DU 25/03/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 28/01/2025
Président : Monsieur Philippe CRUVEILLER
Juges : Monsieur Franck BUONANNO
Monsieur Daniel CHARLES
Greffier d’audience : Madame Johanne DEWEERDT
EN LA CAUSE DE :
NECK FRANCE SERVICES (SARL) [Adresse 1]
Comparant par Maître Olivier HEGUIN de GUERLE et Maître Sylvain MARCHI (substitué par Maître ESCONDEUR Raphaël le 28/01/2025)
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
COLIS PRIVEE FRANCE (SAS) [Adresse 2]
Comparant par Maître Nathalie RUIZ et Maître Pierre AUDIGUIER
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Nathalie RUIZ
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, NECK FRANCE SERVICES (SARL) : l’acte d’assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 20/11/2023, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 28/01/2025,
Vu pour le défendeur, COLIS PRIVEE FRANCE (SAS) : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 28/01/2025,
LES FAITS
La société Colis Privé France est un opérateur de transport routier de marchandises (commissionnaire) dont l’activité consiste à assurer la livraison de colis, principalement destinés à des particuliers, pour le compte de sociétés du e-commerce.
La société Neck France Services exerce principalement une activité de transports routiers de fret de proximité.
A ce titre, elle a été amenée à collaborer avec la société Colis Privé France en tant que transporteur indépendant pour réaliser des prestations de navette de colis.
Dans le cadre de cette prestation de navette de colis, le transporteur est amené à se présenter aux agences Colis Privé ou chez des donneurs d’ordres afin d’assurer le chargement de colis et de correspondances.
Le transporteur effectue ensuite une tournée prédéfinie en déposant ces colis et correspondances à différents points, notamment chez des distributeurs, des relais ou d’autres agences Colis Privé.
Plusieurs contrats de sous-traitance de livraison de colis ont été signés entre les parties entre 2016 et 2020, le dernier contrat en date, qui annule et remplace les précédents, ayant été conclu le 7 juillet 2020.
En exécution des contrats précités, la société Neck France Services a effectué plusieurs prestations de livraison de colis entre 2016 et 2021.
Ces prestations ont fait l’objet de factures mensuelles établies par la société Neck France Services et adressées à la société Colis Privé France.
Le contrat conclu entre les sociétés prévoit en son annexe 1 les modalités principales de livraison.
Ces spécificités sont destinées à maintenir certains standards de qualité pour les livraisons réalisées par les sous-traitants de la société Colis Privé France.
Le non-respect de ces spécificités relatives à la qualité de service peut entraîner l’octroi de pénalités aux sous-traitants ; elles peuvent alors lui être facturées selon les barèmes détaillés au point 5 de l’annexe 1 dudit contrat.
La société Neck France Services, au cours de l’exécution du contrat, s’est vu imputer plusieurs pénalités en raison du non-respect des standards de qualité lors de la livraison des colis qui lui étaient confiés par la société Colis Privé France.
Ainsi, pour chaque facture émise par la société Neck France Services et enregistrée en comptabilité, les pénalités imputées au sous-traitant venaient diminuer les créances qu’il possédait sur la société Colis Privé France.
En décembre 2020, la société Colis Privé France a constaté une dégradation importante de la qualité des prestations accomplies par la société Neck France Services.
Elle a adressé deux mises en demeure à la société Neck France Services le 19 décembre 2020 et le 11 janvier 2021 afin que le sous-traitant puisse prendre les mesures nécessaires pour revenir aux standards de qualité contractuellement convenus.
N’ayant constaté aucune amélioration de la qualité des prestations à la suite de ces mises en demeure, la société Colis Privé France a notifié à la société Neck France Services la résiliation du contrat conclu le 7 juillet 2020, avec un préavis de 15 jours ouvrés conformément aux termes dudit contrat.
LA PROCEDURE
Par un acte d’huissier en date du 20 novembre 2023, la société Neck France Services a assigné la société Colis Privé France devant le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 janvier 2025, audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.
Après avoir entendu leurs observations, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 mars 2025, en application des dispositions du 2 e alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; que toutefois le délibéré a été prorogé au 25 mars 2025.
LES DEMANDES DES PARTIES
La société Neck France Services par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu le contrat de sous-traitance de livraison de colis signé entre les parties le 07/07/2020 (pièce n° l)
Vu les dispositions des articles 1101 à 1111-1 du Code civil;
Vu les dispositions des articles 1193 à 1195 du Code civil ;
Vu les dispositions de l’article 1217 du Code civil aux termes desquelles :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. » ;
Vu les art. 1302 à 1302-3 du code civil et les anciens, art. 1235 et 1376 s du code cil sur la répétition de l’indu aux termes desquels ce qui a été reçu sans être d û est sujet à restitution.
* DEBOUTER COLIS PRIVE de sa demande d’irrecevabilité ;
* JUGER et DECLARER que les demandes de la société NECK FRANCE SERVICES sont parfaitement recevables ;
* ORDONNER qu’il n’y a pas prescription concernant les demandes de NECK FRANCE SERVICES ;
* DEBOUTER COLIS PRIVE de l’intégralité de ses demandes ;
* CONDAMNER la SAS COLIS PRIVE à payer à la SARL NECK FRANCE SERVICES la somme de 26 114,34 correspondant aux factures émises par NECK et impayées par COLIS PRIVE du 1er mai 2016 au 30 avril 2021 ;
* CONDAMNER la SAS COLIS PRIVE à payer à la SARL NECK FRANCE SERVICES la somme de 4 388,64 € correspondant aux remises paliers imputés à tort à la société NECK par la société COLIS PRIVE ;
* CONDAMNER la SAS COLIS PRIVE à payer à la SARL NECK FRANCE SERVICES la somme de 41 850,00 € correspondant aux pénalités qualité indûment imputées à la société NECK par la société COLIS PRIVE ;
* CONDAMNER la SAS COLIS PRIVE à payer à la SARL NECK FRANCE SERVICES la somme de 8 613,22 € correspondant aux factures litiges indûment émises par la société COLIS PRIVE à la société NECK ;
* CONDAMNER la SAS COLIS PRIVE à payer à la SARL NECK FRANCE SERVICES la somme de 95 625,00 € correspondant au paiement du préavis contractuel de 4 mois et 2 semaines non respecté par COLIS PRIVE conformément à l’article 3 du contrat de sous-traitance signé le 7 juillet 2020;
* CONDAMNER la SAS COLIS PRIVE à payer à la SARL NECK FRANCE SERVICES la somme de 5 767,44 € correspondant aux indemnités versées par NECK aux employés qu’elle a dû licencier en raison de la résiliation irrégulière de COLIS PRIVE ;
* CONDAMNER la SAS COLIS PRIVE à payer à la SARL NECK FRANCE SERVICES la somme de 3 600 € correspondant aux honoraires versées par NECK à M [A], expert judiciaire ;
* CONDAMNER la société COLIS PRIVE à verser à la société NECK FRANCE SERVICES la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;
* ORDONNER l’exécution provisoire à l’égard de la société COLIS PRIVE au titre des demandes présentées par la société NECK FRANCE SERVICES ;
* ECARTER l’exécution provisoire à l’égard de la société SARL NECK FRANCE SERVICES ;
* CONDAMNER la SAS COLIS PRIVE aux entiers dépens de l’instance.
La société Colis Privé France par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
A titre principal :
* RECEVOIR la société COLIS PRIVE FRANCE en ses demandes, fins et conclusions ;
* JUGER que les demandes de la société NECK FRANCE SERVICES sont irrecevables en raison de l’acquisition de la prescription ;
A titre subsidiaire :
* DEBOUTER la société NECK FRANCE SERVICES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société NECK FRANCE SERVICES à payer à la société COLIS PRIVE FRANCE la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société NECK FRANCE SERVICES aux dépens.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
La société Neck France Services soutient que :
La société NECK a émis des factures à COLIS PRIVE qui sont restées impayées pour un montant total de 26 114,34 €, sans raison invoquée par COLIS PRIVE.
Sur l’ensemble de la période des relations contractuelles entre la société NECK et la société COLIS PRIVE, la société NECK s’est vue imputer à tort des remises pallier par COLIS PRIVE pour un montant total de 4 388,64 € alors qu’ il s’agissait en réalité d’un nombre insuffisant de PDA, littéralement « personal digital assistant » confié à la société NECK (7 PDA fournis pour 8 chauffeurs), ce qui est imputable à la société COLIS PRIVE qui n’a pas respecté ses engagements sur ce point conformément aux stipulations contractuelles qui prévoyaient la mise à disposition effective de ces PDA et outil d’optimisation à la société NECK.
Entre le début des relations contractuelles et la résiliation indûment opérée par la société COLIS
PRIVE, la société NECK s’est vu facturer plus de 41 850 € de pénalités qualité.
Il y a lieu de constater que ces pénalités qualité sont elles aussi la conséquence de la mise à disposition par COLIS PRIVE à NECK d’un nombre insuffisant de PDA.
En effet, les PDA permettent d’assurer un suivi effectif du nombre de colis livré et de leur date de livraison.
Chaque jour, la transmission est automatiquement opérée par le PDA à 18H00 à COLIS PRIVE et sert de base pour le récapitulatif de livraison de chaque chauffeur par jour.
Pourtant, de manière évidente et puisque COLIS PRIVE ne fournissait pas un nombre suffisant de PDA à la société NECK, certains livreurs n’avaient pas de PDA à leur disposition, ce qui les obligeait à remettre à leur responsable à la fin de leur tournée la liste des livraisons effectuées mais non saisies sur les PDA, à défaut d’en avoir un à disposition (ou qu’il soit fonctionnel).
En raison de cela, la transmission opérée par NECK à COLIS PRIVE était naturellement postérieure à 18H00, sur la base de quoi COLIS PRIVE émettait ses factures de pénalité qualité, considérant alors que les colis n’étaient pas livrés dans les temps.
Sur l’ensemble de la période des relations contractuelles entre les deux sociétés, COLIS PRIVE a émis des factures litige pour un montant total de 19 804,29 €.
La société NECK conteste certaines de ces factures pour un montant de 8 613,22 €.
La société NECK est en possession de multiples attestations de clients affirmant avoir bien reçu les colis objets des factures de litige émises par COLIS PRIVE.
Par ailleurs, COLIS PRIVE a parfois facturé deux fois les mêmes litiges sur des mois différents.
La lettre de résiliation est datée du 19 janvier 2021 et la résiliation prend effet, selon cette lettre le 23 janvier 2021 au soir, soit à peine plus de 4 jours après. Or, l’article 4 impose le respect d’un préavis d’une durée minimale de 15 jours ouvrés à compter de la notification de résiliation par COLIS PRIVE.
En raison de la rupture irrégulière du contrat de sous-traitance par la société COLIS PRIVE, la
société NECK a été contrainte de licencier les chauffeurs qu’elle employait pour les besoins de
l’exécution du contrat de sous-traitance de livraison.
La société NECK FRANCE SERVICE sollicite la condamnation de la société COLIS PRIVE à lui payer la somme de 5 767,44 € au titre des indemnités de licenciement versées à ses salariés.
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR SOULEVEE A TORT PAR LA SOCIETE COLIS PRIVE
Dans ses conclusions en réponse la société COLIS PRIVE, au visa de l’article L 133 6 du code de commerce, oppose à la société NECK une fin de non-recevoir tiré de la prescription dans le délai d’un an.
EN DROIT
Vu l’article L133-6 du code de commerce selon lequel :
« Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité.
Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l’article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d’un
an.
Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire.
Le délai pour intenter chaque action récursoire est d’un mois. Cette prescription ne court que du jour de l’exercice de l’action contre le garanti… ».
La Cour de Cassation par arrêt de principe énonce que « toutes les actions auxquelles le contrat de transport peut donner lieu, en ce compris les demandes de répétition de l’indu et les demandes reconventionnelles de compensation, sont soumises à la prescription annale prévue à l’article L. 133-6 du code de commerce, sauf au cas de fraude ou d’infidélité ». Cass Com, 27 septembre 2017, 16-12.942, Publié au bulletin.
La Cour de Cassation a appliqué ce texte à précisément à une action en restitution de surfacturations fondée sur la répétition de l’indu (Com. 3 mai 2011, n° 10-11.983, préc.).
La jurisprudence retient à ce titre que la fraude qui a placé le demandeur dans l’ignorance légitime et raisonnable de son droit et dans l’impossibilité de le faire valoir en temps utile écarte la prescription alors que l’article L. 133-6 du code de commerce n’impose pas la preuve de l’impossibilité d’agir dans le délai d’un an suivant la découverte de la fraude à défaut cela ajouterait à la loi une condition qu’elle ne comporte pas, a violé ce texte.
Article 2224 du code civil « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans
à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
En synthèse dès lors que la fraude est constatée le délai de prescription est de 5 ans à compter de la découverte de la fraude.
APPLICATION DU DROIT AUX FAIT
Au vu des pièces de ce dossier et du rapport d’expert judiciaire, il ressort que la société COLIS PRIVE est en situation de fraude alors que la société NECK FRANCE SERVICES était dans un état d’ignorance légitime et raisonnable de son droit
D’une part et chacun le sait la société COLIS PRIVE a un modèle économique qui repose sur de la fourniture de prestations de services de transport qu’elle fait réaliser par de toutes petites structures telle que NECK FRANCE SERVICES. COLIS PRIVE l’expose dans ses propres écritures
En réalité, il s’agit d’individus qui, à l’occasion, de la signature du contrat avec COLIS PRIVE, louent un camion et le dirigeant de l’entreprise est aussi le chauffeur. Il y a donc une très large situation de dépendance économique, de compétence et de temps au profit de COLIS PRIVE qui comme nous le verrons en tire avantage frauduleusement.
A cela s’ajoute que, pour notre espèce, NECK FRANCE SERVICES, passe ses journées à conduire sans que COLIS PRIVE ne fournisse les éléments susceptibles de réaliser les livraisons correctement. En effet toute la partie de contrôle des livraisons est faite avec les outils techniques de COLIS PRIVE et non pas ceux de NECK FRANCE SERVICES. COLIS PRIVE doit donc en assumer les conséquences.
La société COLIS PRIVE rétorque que :
L’action introduite par la société Neck France Services le 20 novembre 2023 porte sur l’exécution d’un contrat de transport ; elle est soumise à la prescription spéciale d’un an
Le point de départ du délai de prescription est le jour de remise de la marchandise au destinataire.
La société Neck France Services a reçu son demier approvisionnement de la part de Colis Privé France le 19 janvier 2021, date qui coïncide avec l’arrêt des prestations à la suite de la réduction du préavis sollicitée par la société Neck France Services. Pièce adverse n°2.
Le délai de prescription a commencé à courir le 19 janvier 2021, pour une durée d’un an. La prescription de l’action était ainsi acquise le 19 janvier 2022. La société Neck France Services a introduit son action près de deux ans après l’acquisition de la prescription.
Selon l’alinéa 1 de l’article L133-6 du code de commerce :
« Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité ».
La fraude visée par ledit article correspond à une intention malveillante, une déloyauté ou encore une dissimulation malicieuse.
L’élément intentionnel est caractéristique de la notion de fraude.
La fraude n’est donc pas constituée par le constat d’une simple erreur, ou de la « complexité » des factures émises dans le cadre des prestations de transport, par l’un ou l’autre des contractants.
Dans ses conclusions, la société Neck France Services prétend que la société Colis Privé France se serait placée en situation de fraude, et qu’elle était en conséquence dans un état d’ignorance légitime et raisonnable de son droit.
Les arguments avancés par la société Neck France Services sont inopérants, en ce qu’elle échoue à caractériser toute intention frauduleuse de la société Colis Privé France.
MOTIVATION
L’article L133-6 du code de commerce dispose « Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité.
Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l’article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d’un an.
Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire. »
Le tribunal constate que toutes les demandes de la société Neck France Services sont soumises à la prescription d’un an, conformément à l’article L133-6 du code de commerce, sauf si une fraude de la société Colis Privé France est démontrée.
La société Neck France Services prétend que le modèle économique de la société Colis Privé France serait frauduleux du fait de la dépendance économique de toutes petites structures telle que Neck France Services avec qui elle contracte pour assurer les livraisons de colis.
Le tribunal constate que le contrat de sous-traitance de livraison de colis excluait explicitement toute relation d’exclusivité avec le transporteur, permettant à ce dernier de s’engager librement avec d’autres commissionnaires de transport.
La société Neck France Services prétend que ne pas lui fournir de PDA fonctionnel en nombre suffisant participe à la fraude puisqu’il s’agit d’une obligation et contrainte d’utilisation des moyens de tracking de COLIS PRIVE et que le nombre insuffisant de PDA aurait conduit Neck France à subir des pénalités.
Cependant, le tribunal relève que la société Neck France Services ne fait état d’aucune demande de PDA supplémentaire qui lui aurait été refusé par la société Colis Privé France. L’insuffisance de PDA ne relève donc que de son fait.
La société Neck France Services affirme que le système de suivi des colis, permis par l’utilisation des PDA, est source de complexité. Elle ajoute que les données incluses dans les factures relatives aux litiges et aux pénalités sont illisibles, rendant impossible leur vérification par le prestataire.
La société Neck France Services prétend que la société Colis Privé France aurait procédé volontairement à des doubles facturations, des facturations de litiges et pénalités non justifiées sans pour autant en apporter la preuve tangible et irréfutable.
Parmi les exemples cités de double facturation de litiges, le cas du client [B] [U] aurait été facturé une fois en octobre 2020 et une seconde fois en novembre 2020. La société Colis Privé France démontre aisément, à partir des pièces de la demanderesse, qu’il s’agit en fait de deux litiges portant sur deux colis différents.
[…]
Le tribunal observe que ces affirmations ont été formulées après la rupture du contrat. Par ailleurs, la société Neck France Services n’a jamais exprimé d’objection concernant les factures de litiges ou de pénalités imputées entre 2016 et 2020, ce qui démontre que ces affirmations ne visent qu’à accréditer la fraude prétendue.
De tout ce qui précède, le tribunal relève l’absence de démonstration d’une quelconque fraude.
La société Neck France Services a reçu son dernier approvisionnement de Colis Privé France le 19 janvier 2021, date marquant l’arrêt des prestations après la réduction du préavis demandée par Neck France (affirmation de Colis Privé validée par une mention sur la lettre de résiliation « conformément à ce que nous avons convenu »et non contestée). Le délai de prescription d’un an a commencé ce jour-là, expirant le 19 janvier 2022. L’action de Neck France Services a été introduite le 20 novembre 2023.
En conséquence, le tribunal constate que toutes les demandes relèvent effectivement de la prescription d’un an et que celle-ci est acquise, ce qui entraîne l’irrecevabilité des demandes de la société Neck France Services comme prescrites.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire valoir ses droits, la société Colis Privé France a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il convient, en conséquence de condamner la société Neck France Services à lui payer 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le débouter du surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la société Neck France Services succombe.
Sur les demandes plus amples et autres.
N’apparaissant pas nécessaire d’examiner les demandes plus amples et autres des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées il sera statué en les termes suivant : dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples et autres et les en déboute.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappelle qu’au visa de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Au vu des circonstances de cette affaire, le Tribunal la trouvant justifiée, dira qu’il n’y a pas lieu d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire :
Dit la société Neck France Services irrecevable en ses demandes prescrites ;
Condamne la société Neck France Services à payer 2 500 euros à la société Colis Privé France sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples et autres et les en déboute ;
Condamne la société la société Neck France Services aux dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC dont TVA 11,60 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe CRUVEILLER, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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