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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 27 mai 2025, n° 2024F01375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01375 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 27 MAI 2025 – 3ème Chambre -
N° RG : 2024F01375
Maître [X] [K] ès qualités de liquidateur de la société ENTREPRISE DE MACONNERIE BUREAU MICHEL SARL
C/ société RESIDENTIAL M. D.B SAS.
DEMANDEUR
➢ Maître [X] [K], ès qualités de liquidateur de la société ENTREPRISE DE MACONNERIE BUREAU MICHEL SARL, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Clémence COLLET, Avocat à la Cour,
DEFENDERESSE
société RESIDENTIAL M. D.B SAS., [Adresse 2]
comparaissant par Maître Diane CAZAUBON, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Arnaud DUPIN, Avocat à la Cour, membre de la SELARL DUCOS-ADER OLHAGARAY & ASSOCIES
L’affaire a été entendue en audience publique le 21 janvier 2025 par :
Maurice PERENNES, Président de Chambre,
David BEGU ARMISEN, Olivier GOUTAL, Jennifer CARNIEL, François CHARMET, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice PERENNES, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Par actes d’engagement du 12 janvier 2021 et ordres de services correspondants, la société RESIDENTIAL M. D.B SAS a confié à la société ENTREPRISE DE MACONNERIE BUREAU MICHEL SARL la réalisation de divers travaux de gros œuvre, VRD et plâtrerie sur un chantier situé [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 5].
La société ENTREPRISE DE MACONNERIE BUREAU MICHEL SARL a fait ensuite l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de céans en date du 5 octobre 2021, Maître [X] [K] étant nommé en qualité de liquidateur.
Maître [X] [K] ès qualités réclame à la société RESIDENTIAL M. D.B SAS. le paiement de factures impayées, soit une somme totale de 76.238,01 €.
La société RESIDENTIAL M. D.B SAS. conteste devoir ce montant, faisant valoir des retards et des malfaçons de la part de la société ENTREPRISE DE MACONNERIE BUREAU MICHEL SARL.
Aux termes de son assignation du 17 juillet 2024 et de ses conclusions responsives développées à la barre, Maître [X] [K] ès qualités de liquidateur de la société ENTREPRISE DE MACONNERIE BUREAU MICHEL SAR, demande au tribunal de :
CONDAMNER la SAS RESIDENTIAL MDB à payer à Maître [X] [K] ès qualités de liquidateur de la SARL ENTREPRISE DE MACONNERIE BUREAU MICHEL la somme de 76.238,01 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 février 2024,
DEBOUTER la SAS RESIDENTIAL MDB de toutes ses demandes,
CONDAMNER la SAS RESIDENTIAL MDB à payer à Maître [X] [K] ès qualités de liquidateur de la SARL ENTREPRISE DE MACONNERIE BUREAU MICHEL la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SAS RESIDENTIAL MDB aux entiers dépens.
Par conclusions en défense N° 2 développées à la barre, la société RESIDENTIAL M. D.B SAS. demande au tribunal de céans de :
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 1217, 1219, 1353 et 1363 du code civil,
Vu les présentes conclusions et les pièces versées aux débats par les parties,
DEBOUTER Maître [X] [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner la société RESIDENTIAL MDB au paiement d’une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
C’est ainsi que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal renvoie conformément à l’article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions écrites développées à la barre.
Maître [X] [K] ès qualités indique que la société ENTREPRISE DE MACONNERIE BUREAU MICHEL SARL a été missionnée le 12 janvier 2021 par la société RESIDENTIAL M. D.B SAS. pour réaliser des travaux de gros-œuvre – Plâtrerie – VRD sur un chantier situé à l’angle de la [Adresse 6] et de la [Adresse 7] à [Localité 5] et que plusieurs factures lui ont été réglées.
Que la société ENTREPRISE DE MACONNERIE BUREAU MICHEL SARL a fait ensuite l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 5 octobre 2021 et qu’à l’ouverture de cette procédure, la société RESIDENTIAL M. D.B SAS. devait à cette dernière une somme de 76.238,01 €.
Maître [X] [K] ès qualités produit différentes pièces pour démontrer que les travaux ont été réalisés et, s’agissant des retards et des malfaçons allégués, il fait valoir que la société RESIDENTIAL M. D.B SAS. n’a pas déclaré de créance au passif de la liquidation judiciaire.
Maître [X] [K] ès qualités réclame le paiement d’une somme égale à la différence entre le montant facturé et le montant réglé au titre du lot gros œuvre des chantiers Jardin Public et [Adresse 7] et au titre du lot Plâtrerie du chantier Jardin Public, soit la somme de 76.238,01 €.
La société RESIDENTIAL M. D.B SAS. répond que les travaux étaient prévus pour commencer le 1er décembre 2020 et se terminer le 3 décembre 2021 ; qu’elle a notifié à plusieurs reprises à la société ENTREPRISE DE MACONNERIE BUREAU MICHEL SARL le retard dans l’exécution des ouvrages dès le mois de juin 2021 et l’a convoquée par lettre recommandée datée du 23 septembre 2021 à un constat contradictoire par commissaire de justice sur le chantier mais que la société ENTREPRISE DE MACONNERIE BUREAU MICHEL SARL ne s’est pas présentée ; elle fait état des défaillances ainsi constatées le 28 septembre 2021 puis lors de la réunion de chantier du 29 septembre 2021 ; qu’elle a réglé les factures de la société ERBG, sous-traitante de la société ENTREPRISE DE MACONNERIE BUREAU MICHEL SARL, pour les travaux de plâtrerie du chantier.
Elle fait valoir une exception d’inexécution de la société ENTREPRISE DE MACONNERIE BUREAU MICHEL SARL et conteste devoir les sommes réclamées.
Sur ce, le tribunal
La s0ciété ENTREPRISE DE MACONNERIE BUREAU MICHEL SARL a été missionnée par la société RESIDENTIAL M. D.B SAS. selon 5 actes d’engagement, signés le 12 janvier 2021, pour la réalisation des travaux suivants :
Lot N° 4 GROS ŒUVRE / Opération : [Adresse 3] à [Localité 5] pour un montant de 113.520,00 € TTC
Lot N° 3 GROS ŒUVRE / Opération : [Adresse 4] à [Localité 5] pour un montant de 433.200,00 € TTC,
Lot N° 12 PLATRERIE / Opération : [Adresse 3] pour un montant de 154.800,00 € TTC,
Lot N° 09 PLATRERIE / Opération : [Adresse 4] à [Localité 5] pour un montant de 64.800,00 € TTC,
Lot N° 03 VRD / Opération : [Adresse 3] à [Localité 5] pour un montant de 32.760,00 € TTC.
Les cinq ordres de services correspondant à ces travaux signés entre les parties et ils prévoient un début de travaux le 1er décembre 2020 et une fin des travaux le 3 décembre 2021, ces documents ayant été contresignés par la société H.2.R Conseil en qualité de maître d’œuvre.
Il apparaît que le maître d’œuvre a adressé divers courriers à la société ENTREPRISE DE MACONNERIE BUREAU MICHEL SARL, s’agissant de retards sur le chantier et de malfaçons.
Que par courrier du 23 septembre 2021, la société ENTREPRISE DE MACONNERIE BUREAU MICHEL SARL a été convoquée par le maître d’œuvre à un constat contradictoire sur le chantier, en présence d’un huissier et du maître d’ouvrage pour le 28 septembre 2021, ledit courrier précisant aussi la volonté de substituer la société ENTREPRISE DE MACONNERIE BUREAU MICHEL SARL sur l’ensemble de ses marchés à compter du 4 octobre 2021.
Un procès-verbal de constat a été dressé par Maître [S], commissaire de justice, le 28 septembre 2021, lequel a constaté sur place l’absence de tout représentant de la société ENTREPRISE DE MACONNERIE BUREAU MICHEL SARL et fait notamment état dans son procès-verbal de divers travaux de plâtrerie non réalisés ou inachevés, et de même pour le lot gros œuvre.
Note que le compte rendu de chantier du 15 septembre 2021 dont se prévaut Maître [X] [K] ès qualités indique, s’agissant du Lot 5 gros œuvre de la société ENTREPRISE DE MACONNERIE BUREAU MICHEL SARL, que les travaux du loft ont été réalisés avec une altimétrie non conforme au PC, nécessitant de démolir dalle – fondations et murs et qu’il faut le reconstruire.
Que ce document fait aussi état, dans un tableau de pénalités, des jours de retard d’exécution par entreprise et des pénalités prévues ; que la société ENTREPRISE DE MACONNERIE BUREAU MICHEL SARL totalise 77 jours de retard, d’une part, avec une pénalité de 150,00 €/jour calendaire, soit 11.550,00 € HT et 57 jours de retard, d’autre part, avec une pénalité de 150,00 €/jour calendaire, soit 8.550,00 € HT.
Que le compte-rendu de chantier du 29 septembre 2021 indique, s’agissant du lot 13 « Doublage – Plâtrerie » attribué à la société ENTREPRISE DE MACONNERIE BUREAU MICHEL SARL, une absence d’activité de cette dernière depuis le 27 septembre 2021 et que le descriptif des travaux à réaliser est identique à celui figurant sur le compte-rendu de chantier du 15 septembre 2021, ce qui montre que la société ENTREPRISE DE MACONNERIE BUREAU MICHEL SARL n’est pas intervenue sur ce lot depuis cette date.
Que s’agissant des éléments dalle – fondations et murs du Loft, il est nécessaire de démolir pour reconstruire comme indiqué dans le compte rendu de chantier du 15 septembre 2021.
Constate que les jours de retard sont passés pour chacune de ces lignes sur ce document à 2 fois 93 jours calendaires, soit un montant de pénalités de 13.950,00 € multiplié par 2.
Observe que la société RESIDENTIAL GROUP a dénoncé à la société ENTREPRISE DE MACONNERIE BUREAU MICHEL SARL, par courrier du 5 octobre 2021, les marchés passés avec elle pour abandon de chantier, constat des malfaçons et constat d’avancement du chantier ; qu’elle indique aussi dans ce courrier qu’en accord avec la maitrise d’œuvre, elle a substitué la société ENTREPRISE DE MACONNERIE BUREAU MICHEL SARL sur l’ensemble de ses lots en date du 5 octobre 2021, conformément à l’article 5 du CCAP (Cahier des Clauses Administratives Particulières) signé le 12 janvier 2021 et que la maitrise d’œuvre lui transmettrait le Décompte Général Définitif (DGD) pour les lots concernés.
Que le maître d’œuvre a ensuite adressé le 30 novembre 2021 les DGD établis le 8 octobre 2021 à la suite du constat d’huissier pour chacun des lots, ces DGD ne faisant état que de soldes débiteurs ou nuls.
Que Maître [X] [K] ès qualités ne produit pas d’élément justifiant de la réponse de la société ENTREPRISE DE MACONNERIE BUREAU MICHEL SARL à ces courriers.
Relève que Maître [X] [K] ès qualités produit de son côté des DGD établis par la société ENTREPRISE DE MACONNERIE BUREAU MICHEL SARL, lesquels ne sont signés ni par la maitrise d’œuvre, ni par la société RESIDENTIAL M. D.B SAS.
Observe, s’agissant des factures N° 334, 335 et 336 dont le règlement est demandé que le pourcentage d’état d’avancement de divers travaux, notamment de plâtrerie et gros œuvre tel qu’indiqué sur ces factures est supérieur à celui réellement constaté lors des comptes rendus de chantier.
Qu’en dehors du compte-rendu de chantier du 15 septembre 2021, Maître [X] [K] ès qualités ne produit pas de document permettant de justifier que l’ensemble des prestations dont il réclame le paiement a été entièrement et parfaitement réalisée par la société ENTREPRISE DE MACONNERIE BUREAU MICHEL SARL.
Qu’il résulte de tout ce que dessus que Maître [X] [K] ès qualités manque à démontrer le caractère certain de la créance de la société ENTREPRISE DE MACONNERIE BUREAU MICHEL SARL au titre des factures N° 334, 335 et 336.
Qu’il conviendra en conséquence de débouter Maître [X] [K] ès qualités de sa demande de paiement de la somme de 76.238,01 €.
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société RESIDENTIAL M. D.B SAS. la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 2.000,00 €, que Maître [X] [K] ès qualités sera condamné à lui payer.
Succombant à l’instance, Maître [X] [K] ès qualités de liquidateur de la société ENTREPRISE DE MACONNERIE BUREAU MICHEL SARL sera condamné aux entiers dépens.
Le tribunal ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Maître [X] [K] ès qualités de liquidateur de la société ENTREPRISE DE MACONNERIE BUREAU MICHEL SARL de sa demande de paiement de la somme de 76.238,01 €,
Condamne Maître [X] [K] ès qualités de liquidateur de la société ENTREPRISE DE MACONNERIE BUREAU MICHEL SARL à payer à la société RESIDENTIAL M. D.B SAS. la somme de 2.000,00 € (DEUX CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Maître [X] [K] ès qualité de liquidateur de la société ENTREPRISE DE MACONNERIE BUREAU MICHEL SARL aux entiers dépens qui seront ordonnés en frais privilégiés de procédure collective.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 € Dont TVA : 11,24 €
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