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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 13 févr. 2026, n° 2025F01783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F01783 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 février 2026 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS [K] [C] [Adresse 1] comparant par Me Valérie BOURGOIN [Adresse 2]
DEFENDEUR
SA [D] I.A.R.D. [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 8 janvier 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 février 2026,
LES FAITS
[K] [C] est adhérente du réseau OUIGLASS, réseau national de spécialistes dans la réparation et le remplacement des pare-brises de véhicules en France et dans les DOM-TOM.
[K] [C] expose que, lorsqu’un client confie la réparation du pare-brise endommagé de son véhicule, il déclare le sinistre à son assureur, puis [L] lui fait signer une convention de cession de créance par laquelle le client lui cède la créance de son droit à indemnisation.
Pour éviter à son client de faire l’avance des frais de réparation, [K] [C], à l’appui de sa facture, notifie ensuite la cession de créance à l’assureur, lequel règle directement le réparateur.
[K] [C] se fait régler par différents assureurs selon ce mécanisme, parmi lesquels [D]. Or, depuis 2021, [K] [C] rapporte que [D] refuse de régler les cessions de créances que lui notifie [K] [C], ou ne les règle que partiellement, sans en justifier les raisons.
A ce jour, au titre des années 2021 à 2024, [K] [C] est créancière de 20 factures impayées ou payées partiellement par [D], pour un montant total de 10 359,94 €.
Par deux LRAR du 14 avril 2025, [K] [C] met en demeure [D] de régler ces factures.
En vain.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025 remis à personne, [K] [C] fait assigner [D] devant le tribunal de céans, lui demandant de :
Vu l’article 1240 du code civil, Vu l’article 1324 du code civil, Vu l’article L. 211-5-1 du code des assurances,
Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur,
Condamner [D] au paiement de la somme de 10 359,94 € au profit de [K] [C], outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
Condamner [D] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de [K] [C],
Dire n’y avoir lieu à déroger à l’exécution provisoire,
Condamner [D] aux entiers dépens.
A l’audience du 6 novembre 2025, les affaires enrôlées sous les N°RG 2025F1783 et 2025F01857 sont jointes et se poursuivent sous le seul N°RG 2025F01783.
[D] n’a pas déposé de conclusions et, bien que régulièrement assignée et convoquée par le greffe, n’a pas comparu.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 8 janvier 2026, seule [K] [C] s’est présentée et y a confirmé oralement que les termes de son assignation représentent bien l’intégralité de ses demandes au sens de l’article 446-2 du code de procédure civile.
A l’issue de cette même audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu [K] [C] qui a développé oralement ses dernières conclusions, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé, après son rapport à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe le 13 février 2026, en application de l’article 450 du code de procédure civile. ce dont il a avisé [K] [C], seule partie présente.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Sur le bien-fondé de la créance
Au soutien de sa demande de voir condamner [D] à lui payer la somme de 10 359,94 €, [K] [C] soutient qu’elle a pris en charge les réparations de pare-brise des véhicules de 18 assurés auprès de [D] (listés nominativement dans ses écritures) et qu’elle a adressé à [D] les factures impayées, les notifications de cession de créance correspondantes ainsi que les dossiers de réparation des véhicules, pour le montant total de sa créance.
Sur la régularité des cessions de créances et leur opposabilité à [D]
[K] [C] expose que, au visa de l’article 1321 du code civil, l’assuré est en droit de céder sa créance d’indemnité contre l’assureur à un tiers à l’occasion d’un sinistre, et que sur le
fondement de l’article 1324 du code civil, cette cession est opposable au débiteur cédé dès lors qu’elle « lui a été notifiée ou s’il en a pris acte ».
Une notification de cession de créances a été établie pour chaque dossier de réparation et adressée par lettre recommandée à [D], qui ne peut dès lors se libérer valablement qu’entre les mains du tiers cessionnaire de l’indemnité de sinistre.
Il résulte des pièces versées par [K] [C], que les assurés lui ont cédé régulièrement la créance de leur droit à indemnisation et que [K] [C], devenue le créancier d'[D] par le jeu de cette cession, est donc fondée à lui réclamer les indemnités dues aux assurés pour le montant figurant sur les factures produites.
Sur les manquements contractuels de [D] envers ses assurés
Dans ses écritures, [K] [C] fait valoir que [D] a violé ses obligations contractuelles à l’égard de ses assurés et engagé sa responsabilité délictuelle, notamment :
* En ne respectant pas le délai de règlement fixé dans conditions générales de [D], qui prévoient que le règlement de l’indemnité intervient dans les 15 jours,
* En violant la règle du libre choix du réparateur contractuellement prévu, le refus injustifié d'[D] de régler les factures ayant pour conséquence de dissuader l’assuré de recourir à un réparateur non agréé par crainte de difficultés à venir.
Sur ce, le tribunal motive sa décision :
L’article 472 du code de procédure civil dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Ainsi [D], en ne se présentant pas, s’est exposée à ce qu’un jugement soit rendu sur les seuls éléments présentés par les parties présentes, de sorte que la procédure est recevable et qu’il sera statué par un jugement réputé contradictoire
L’article L. 211-5-1 du code des assurances dispose que : « Tout contrat d’assurance souscrit au titre de l’article L. 211-1 mentionne la faculté pour l’assuré, en cas de dommage garanti par le contrat, de choisir le réparateur professionnel auquel il souhaite recourir. Cette information est également délivrée, dans des conditions définies par arrêté, lors de la déclaration du sinistre ».
L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 1321 du code civil dispose que : « La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s’étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible » et l’article 1324 du même code que : « La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. Le débiteur peut opposer
Page 4 sur 6 Affaire : 2025F01783 et 2025F01857
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces articles, que l’assuré, au titre de son contrat d’assurance, peut en cas de sinistre faire appel au réparateur de son choix même non agréé par l’assureur. En cas de recours par l’assuré au mécanisme de la cession de la créance du droit à indemnité qu’il détient sur son assureur, ce dernier ne peut s’opposer à la cession si elle lui a été notifiée et engage sa responsabilité délictuelle en ne respectant pas son obligation de payer les factures de réparation.
En l’espèce, au vu des factures produites, le tribunal relève que sur les 20 factures impayées mentionnées par [K] [C] dans ses écritures, 4 n’ont pas été versées aux débats, ce que [K] [C] reconnait, pour un montant total de 2 457,84 €, et que la notification de la cession de créance n’est pas produite pour une cinquième facture d’un montant de 162,75 €.
[…]
2457,84 €
[…]
Sur les 15 autres factures listées, pour lesquelles [K] [C] verse aux débats les factures et les notifications de cession de créance correspondantes, le tribunal constate que 12 d’entre elles ont fait l’objet d’un paiement partiel par [D], ce qui confirme l’absence de nécessité d’une déclaration de sinistre préalable à faire par l’assuré, et que les 3 factures les plus récentes, impayées pour la totalité de leurs montants, sont accompagnées d’un ordre de réparation et d’une déclaration de sinistre.
[…]
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
[…]
19 428,76 7739,35 €
Le tribunal relève que l’article 4 de la convention de cession de créance prévoit que, dans le cas où la créance du client sur l’assureur s’avère inférieure au coût des réparations (franchise, vétusté…), le client s’engage à régler le complément éventuel. Toutefois, dans le cas d’espèce, le tribunal ne dispose pas d’informations (Conditions particulières et Conditions générales du contrat d’assurance, niveau des franchises applicables…) venant justifier les différences entre les montants de prise en charge des sinistres par [D] et les montants des factures de réparation réclamés par [K] [C].
Il s’en infère que [K] [C] détient une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de [D] au titre de ces 15 factures, pour la somme totale de 7 739,35 €.
En conséquence, le tribunal condamnera [D] à payer à [K] [C] la somme de 7 739,35€, outre intérêt au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement, déboutant pour le surplus.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Pour faire reconnaître ses droits [K] [C] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
Au vu des faits de la cause le tribunal condamnera [D] à payer à [K] [C] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant [K] [C] pour le surplus, ainsi qu’aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et dira n’y avoir lieu à l’écarter
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la SA [D] IARD à payer à la SAS [K] [C] la somme de 7 739,35 €, outre intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement,
Condamne la SA [D] IARD à payer à la SAS [K] [C] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA [D] IARD aux dépens.
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
Liquide les dépens du greffe à la somme de 68,77 euros, dont TVA 11,46 euros.
Délibéré par M. Rémy COIN, président du délibéré, M. [R] [E] et M. [O] [W], (M. [E] [R] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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