Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 24 sept. 2025, n° 2025L03781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025L03781 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU MARDI 24 SEPTEMBRE 2025
ROLE N° 2025L02957 – 2025L03781
GREFFE N° 2024J00655
JUGEMENT PRONONCANT
LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
LA SOCIETE POKABIGA SARL
2025L02957 – 2025L03781
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2 ème CHAMBRE
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 23 septembre 2025 en chambre du Conseil où siégeait Jean-Claude CARAVACA, Juge chargé d’instruire l’affaire, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Le Ministère public avisé,
Délibérée par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, Jean-Claude CARAVACA et Karen OLIVIER, Juges,
Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
La minute du présent jugement est signée par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 14 mai 2024, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de sauvegarde à l’égard de la société POKABIGA SARL, identifiée sous le n° 918 823 758 RCS BORDEAUX (2022 B 5683), dont le siège social est situé, [Adresse 1], exerçant une activité de restauration rapide, sur place et à emporter, en click & collect et en livraison, vente de boissons chaudes et froides, non alcoolisées sur place et à emporter, sous l’enseigne « POKAWA », nommé la SELARL PHILAE,, [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d’observation et convoqué les parties à son audience 2 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce,
Par jugement en date du 2 juillet 2024, le Tribunal a maintenu, conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d’observation jusqu’au 14 novembre 2024 avec convocation à l’audience du 5 novembre 2024,
Par jugement en date du 5 novembre 2024, le Tribunal a renouvelé, conformément aux dispositions de l’article L 621-3 du Code de Commerce, la période d’observation jusqu’au 14 mai 2025 avec poursuite de l’activité et convocation à l’audience du 25 février 2025,
Par jugement en date du 8 avril 2025, le Tribunal a converti la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d’observation et convoqué les parties à son audience 23 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce,
Par requête en date du 4 septembre 2025, la SELARL PHILAE, ès-qualités de mandataire judiciaire, et par requête en date du 8 septembre 2025, la société
POKABIGA SARL sollicitent la liquidation judiciaire de la société POKABIGA SARL, toute possibilité de redressement étant en l’état exclue,
Le Juge-Commissaire a déposé son rapport, et donne un avis favorable à la liquidation judiciaire,
A l’audience,
La SELARL PHILAE, ès-qualités de mandataire judiciaire, maintient sa demande de liquidation judiciaire sans poursuite d’activité,
La société POKABIGA SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, s’est présentée à l’audience assistée de Maître Stéphane MESURON, Avocat à la Cour, et réitère sa volonté de convertir la procédure de redressement en liquidation judiciaire,
Les salariés n’ont pas été représentés en Chambre du Conseil,
Dans son avis écrit communiqué oralement aux parties, le Ministère Public se déclare favorable à la liquidation judiciaire,
Sur ce,
Il résulte des pièces versées au dossier et des observations formulées à la barre qu’aucune solution de redressement n’apparaît possible, que le Tribunal prononcera en conséquence la liquidation judiciaire et mettra fin à la période d’observation,
Le Tribunal, ne disposant pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions mentionnées au 1er alinéa des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce sont réunies, dira que l’application de la procédure simplifiée ne peut être ordonnée,
En application des dispositions de l’article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Vu l’avis écrit du Ministère Public,
Prononce la liquidation judiciaire de la société POKABIGA SARL,
Met fin à la période d’observation,
Maintient, [F], [U], en qualité de Juge-Commissaire, et, [M], [Z], en qualité de Juge-Commissaire suppléant,
Nomme la SELARL PHILAE, prise en la personne de Maître, [J], [B],, [Adresse 2], en qualité de liquidateur,
Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d’avoir à comparaître à l’audience du 6 septembre 2027 à 09 heures 45 au Tribunal de Commerce de Bordeaux,, [Adresse 3] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L 643-9 du code de commerce,
Ordonne les avis et mentions prévus aux articles R 641-1, R 641-7, R 621-7 et R 621-8 du Code du Commerce,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MARDI VINGT-QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Enchère ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Gré à gré ·
- Représentants des salariés ·
- Délai
- Sociétés ·
- Incinération ·
- Traitement des déchets ·
- Pièces ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Prestation ·
- Commissaire de justice ·
- Collecte ·
- Procédure civile
- Histoire ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Représentants des salariés ·
- Tribunaux de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Partie ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Effets ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce
- Provision ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Délégation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avance ·
- Rôle ·
- Partie ·
- Montant ·
- Qualités
- Élite ·
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Tva ·
- Jugement ·
- Recevabilité ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Administrateur judiciaire ·
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Commerce ·
- Publicité ·
- Mandataire judiciaire
- Marin ·
- Énergie ·
- Adresses ·
- Système ·
- Désistement d'instance ·
- Courriel ·
- Action ·
- Ordonnance de référé ·
- Minute ·
- Assignation
- Juge-commissaire ·
- Image ·
- Clôture ·
- Mandataire judiciaire ·
- Délai ·
- Liquidateur ·
- Hôtel ·
- Arts graphiques ·
- Ville ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Leasing ·
- Incendie ·
- Location financière ·
- Contrat de location ·
- Logiciel ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Contrat de maintenance ·
- Clause pénale
- Sûretés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Incendie ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Conversion ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement ·
- Commissaire de justice
- Auto-école ·
- Sociétés ·
- Période d'observation ·
- Extensions ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité ·
- Redressement judiciaire ·
- Observation ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.